2021 QCCQ 9556, 2021 QCCQ 9556
Opinion
Protection de la jeunesse — 214328 2021 QCCQ 9556 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-006008-204 DATE : 16 JUIN 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Né le [...] 2011 Enfant -et- A B Parents JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] CONSIDÉRANT le jugement rendu par la soussignée le 17 juin 2020 par lequel elle déclarait que la sécurité et le développement de Y étaient compromis suivant l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 2 ] CONSIDÉRANT la demande en prolongation par voie accélérée présentée par le Directeur de la protection de la jeunesse suivant l’article 95 alinéa 3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse;
[ 3 ] CONSIDÉRANT les pièces D-7 et D-8 produites en vue de l’audition de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, par l’intervenant sociale, [Intervenant 1]; [ 4 ] CONSIDÉRANT l’entente de non-présence signée par les parties le 14 juin 2021; [ 5 ] CONSIDÉRANT la situation de l’enfant et de sa famille; [ 6 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant; [ 7 ] LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande du Directeur de la protection de la jeunesse; [ 9 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X suivant les alinéas b) 1) iii) et b) 1) ii) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 10 ] MAINTIENT X en milieu familial ; [ 11 ] ORDONNE aux parents de faire rapport au Directeur de la protection de la jeunesse de l’évolution de la situation et des moyens qu’ils appliquent pour mettre un terme à la situation de compromission notamment pour la mère, en raison d’une fois aux deux semaines selon les modalités convenues avec le délégué ; [ 12 ] ORDONNE aux parents de participer activement à toutes mesures ayant pour but de mettre un terme à la situation de compromission notamment de l’engagement de la mère de participer à une démarche thérapeutique en lien avec sa problématique de santé mentale, qu’elle collabore avec assiduité au suivi avec l’éducateur de milieu tant que jugé nécessaire ainsi qu’au suivi social tel que requis par le délégué ; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre X et son père respectent l’ordonnance émise par la Cour Supérieure ; [ 14 ] ORDONNE aux parents de s’assurer que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé et thérapeutiques requis par son état ; [ 15 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille pour une année ; Signé le 2 juillet 2021 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q.
Me Anne-Rachel LAROSE Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric OUELLETTE Procureur de l’enfant A Mère B Père LL/hl
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