2021 QCCQ 911, 2021 QCCQ 911
Opinion
Charnock c. 4197046 Canada inc. 2021 QCCQ 911 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-701892-182 DATE : 11 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL CHARNOCK Demandeur c. 4197046 CANADA INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Daniel Charnock réclame 3 686 $ à 4197046 Canada Inc. (« Auto BB ») et demande l’annulation de la vente du véhicule en raison des vices cachés qui l’affecte.
Monsieur Charnock soutient également avoir conclu une entente avec Auto BB afin de régler le litige les opposant, entente à laquelle cette dernière a refusé de donner suite. [ 2 ] Vu ce refus d’Auto BB de respecter l’entente intervenue, monsieur Charnock lui réclame le remboursement du prix de vente du véhicule, le remboursement de diverses dépenses et un montant de 800 $ pour les dommages moraux qui lui ont été causés. [ 3 ] En défense, Auto BB plaide s’être engagée à réparer le problème de la transmission et soutient que la demande n’est pas fondée.
En ce qui concerne l’entente intervenue entre les parties, Auto BB soumet que c’est monsieur Charnock qui refuse de la respecter et de lui payer la somme prévue au contrat liant les parties. LE CONTEXTE [ 4 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de solutionner le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci- après. [ 5 ] Début 2017, monsieur Charnock, qui demeure en Ontario, est à la recherche d’un véhicule pour sa conjointe.
Après des recherches via Internet, il est intéressé par un véhicule annoncé par Auto BB, soit un Saturn 2005 VUE dont l’odomètre indique 205 200 kilomètres (le « véhicule »). [ 6 ] Le représentant d’Auto BB lui mentionne que le véhicule est en bonne condition à l’exception du silencieux qui doit être réparé.
Monsieur Charnock accepte d’acheter le véhicule et à cette fin, il transmet à Auto BB un dépôt de 200 $ à même une carte de crédit. [ 7 ] Profitant d’une visite chez un ami demeurant dans la région métropolitaine, il se rend chez Auto BB afin de finaliser l’achat, mais constate que le silencieux n’a pas été réparé. Il négocie une diminution de prix et acquiert finalement le véhicule le 21 janvier 2017 au prix de 2 035 $. [ 8 ] À son arrivée à Windsor, il fait inspecter le véhicule afin d’obtenir un certificat de sécurité requis par la province de l’Ontario.
Cette inspection révèle principalement une importante fuite du liquide de la transmission, la nécessité de remplacer la tubulure d’admission inférieure et la nécessité d’installer de nouveaux freins à l’arrière. Le coût de ces travaux est d’environ 2 200 $ et, à défaut de réparer le véhicule et d’obtenir la certification requise, le véhicule ne peut être utilisé en Ontario. [ 9 ] Monsieur Charnock communique avec le représentant d’Auto BB et lui fait part des vices cachés qui affectent le véhicule.
Dans un premier temps, Auto BB est prête à effectuer les réparations, mais vu l’ampleur de celles-ci, monsieur Charnock n’est pas intéressé par cette proposition. [ 10 ] Insatisfait de la situation, monsieur Charnock effectue des démarches auprès de sa compagnie de crédit afin que le montant de l’achat lui soit crédité sur sa carte.
Celle-ci accepte de lui rembourser le montant de son dépôt, mais après de nombreux échanges qui durent plusieurs mois, elle l’informe finalement de son refus de lui créditer le montant de son achat. [ 11 ] Monsieur Charnock poursuit toutefois ses discussions avec Auto BB et les parties finissent par s’entendre sur un règlement global : Auto BB consent à annuler la vente et accepte de rembourser à monsieur Charnock une somme de 1 850 $ de laquelle sera
déduite 32,38 $, soit le montant des frais payés par la défenderesse [1] à la compagnie de crédit de monsieur Charnock. [ 12 ] Peu avant qu’il retourne le véhicule à Auto BB, monsieur Charnock communique avec son représentant qui lui mentionne alors qu’en plus du montant de 32,38 $, il doit également assumer une somme de 400 $, tel que le prévoit le contrat d’achat. Ainsi, selon Auto BB, la somme qui sera remise au demandeur ne sera que de 1 417,62 $ au lieu de 1 817,62 $. Monsieur Charnock refuse parce qu’il ne s’agit pas là de l’entente qu’il a conclue avec la défenderesse. [ 13 ]
Malgré le refus d’Auto BB de le rembourser, monsieur Charnock lui remet le véhicule le 9 novembre 2018. Toutefois, vu les problèmes mécaniques du véhicule, il doit effectuer les réparations nécessaires afin de lui permettre de circuler avec celui-ci en toute sécurité, le tout, au coût de 423 $. [ 14 ] Pour sa part, le représentant d’Auto BB indique qu’il s’est engagé à réparer le véhicule, mais soumet que c’est monsieur Charnock qui a refusé de lui remettre le véhicule pour qu’il effectue les réparations.
Il admet également l’entente concernant le remboursement de la somme de 1 850 $ moins les frais de crédit de 1,75 %. [ 15 ] Il ajoute toutefois que le contrat liant les parties prévoit que monsieur Charnock doit également payer à son entreprise 400 $ pour annuler le contrat. Dans ce contexte, Auto BB considère être justifiée de réduire de ce montant la somme due au demandeur.
De plus, Auto BB fait valoir que le demandeur a trop tardé à lui remettre le véhicule qui a d’ailleurs 2 200 kilomètres de plus que lors de la vente. [ 16 ] Ainsi, considérant que c’est le demandeur qui refuse de respecter l’entente à l’amiable et ses obligations contractuelles, il refuse de lui payer les dommages réclamés qui excèdent 1 417,62 $. ANALYSE [ 17 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 18 ] L'
article 2803 C.c.Q. indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc au demandeur de prouver l’entente intervenue entre les parties et les dommages qui lui ont été causés à la suite du défaut d’Auto BB de respecter celle-ci. [ 19 ] De plus, l'
article 2804 C.c.Q. consacre le principe voulant que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant la réclamation du demandeur ou les moyens de contestation de la défenderesse. [ 20 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. [ 21 ] Dans le présent dossier, bien que le demandeur allègue que le véhicule était affecté de vices cachés lors de la vente, la principale question à trancher est de savoir si une entente est intervenue entre les parties afin de régler à l’amiable leur litige?
Si oui, Auto BB est-elle justifiée d’alléguer une disposition de son contrat pour refuser de rembourser au demandeur une somme additionnelle de 400 $ et si tel n’est pas le cas, monsieur Charnock a-t-il droit à des dommages? [ 22 ] L’
article 2631 C.c.Q. indique que des parties à un litige peuvent convenir entre elles d’un contrat visant à mettre un terme définitif à celui-ci. Un tel contrat constitue une transaction dont l’effet a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée, ce qui signifie que l’entente est finale et peut faire l’objet d’une exécution forcée une fois homologuée par un tribunal [2] . [ 23 ] En l’espèce, il y a bien eu une transaction entre monsieur Charnock et Auto BB.
Il existait entre les parties un différend concernant les vices cachés affectant le véhicule lors de la vente et, par l’effet de l’entente intervenue, monsieur Charnock renonçait à intenter un recours contre Auto BB. [ 24 ] De plus, chaque
partie a fait des concessions afin de conclure la transaction. Monsieur Charnock a accepté que soit déduit du montant à lui rembourser la somme de 32,38 $ et a renoncé à réclamer des dommages additionnels à Auto BB. Pour sa part, cette dernière a convenu d’annuler la vente et de lui rembourser le prix d’achat du véhicule, moins le montant de son dépôt et des frais de crédit de 32,38 $. [ 25 ] D’ailleurs, le représentant d’Auto BB n’ a pas contesté cette entente. Sa prétention est à l’effet que le contrat liant les parties prévoit que le demandeur doit lui payer une somme de 400 $ si la vente est annulée.
Or, cette prétention n’est pas fondée. [ 26 ] D’une part, la transaction prévoyait la somme à rembourser au demandeur et l’annulation du contrat de telle sorte que cette clause, pour autant qu’elle soit valide, ne liait plus les parties. D’autre part, la clause du contrat ne vise que le cas de l’acheteur qui refuse de prendre livraison du véhicule, ce qui n’était pas le cas de la présente affaire. [ 27 ] Ainsi, il y a lieu d’annuler la vente et de condamner Auto BB à rembourser au demandeur la somme de 1 817,62 $.
En ce qui a trait aux autres montants de dommages réclamés par le demandeur, il y a lieu qu’Auto BB lui rembourse les réparations qui ont été nécessaires pour circuler en toute sécurité avec le véhicule, soit une somme de 327,93 $ [3] . [ 28 ] En ce qui a trait aux autres dommages réclamés, il y a lieu d’accorder au demandeur une somme de 125 $ pour les troubles et les inconvénients que le refus d’Auto BB de respecter les termes de la transaction lui a causés. Enfin, les circonstances de l’affaire ne justifient pas les dommages punitifs réclamés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 29 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 30 ] ANNULE la vente du véhicule de marque Saturn 2005 VUE portant le numéro de série 5GZCZ53495S859113 intervenue le 21 juillet 2017. [ 31 ] CONDAMNE 4197046 Canada Inc. à payer à Daniel Charnock une somme de 2 270,55 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 7 mars 2017, ainsi que les frais de justice limités aux droits de greffe de 101 $. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 21 décembre 2020
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