2023 QCCA 386, 2023 QCCA 386
Opinion
Droit de la famille — 23405 2023 QCCA 386 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030407-233 ( 540-12-023970-205 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). DATE : Le 24 mars 2023 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE R... B... Me MYRNA BARBAR ( Myrna Barbar Avocate et Médiatrice )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT G... A... Me SHERIF HANNA PARTIES MISES EN CAUSE X Y ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS DESCRIPTION : Demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 10 janvier 2023 par l’honorable Gary D.D. Morrison de la Cour supérieure , district de Laval (Articles 30, al. 2 (8º), 31, al. 2 et 357 C.p.c. ).
Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 11 h 59 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarque préliminaire de la juge, s’adressant aux parties. 12 h 01 Me Hanna soumet à la juge un cahier de source. 12 h 02 Argumentation de Me Barbar. 12 h 09 Demandes de précisions de la juge et réponses de Me Barbar. 12 h 12 Me Barbar poursuit son argumentation. 12 h 23 Question de la juge et réponse de Me Barbar sur la question de la provision pour frais. 12 h 25 Argumentation de Me Hanna. 12 h 34 Commentaire de la juge.
Échange entre la juge et Me Hanna. 12 h 38 Me Hanna reprend son argumentation. 12 h 45 Réplique de Me Barbar. 12 h 46 Suspension de l’audience. 13 h 24 Reprise de l’audience. 13 h 25 La juge procède à la lecture des motifs de son jugement. 13 h 30 PAR LA JUGE : Jugement rendu séance tenante – voir page 4. Échanges entre la juge et les parties quant à la gestion du dossier et la fixation de l’échéancier. 13 h 35 Commentaire de la juge s’adressant aux parties, relativement au service de médiation offert à la Cour. 13 h 36 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (article 16 C.p.c .). [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui, dans le cadre d’une instance pendante en divorce, rejette la demande d’homologation d’une transaction qui aurait été conclue par les parties quant aux mesures accessoires ainsi qu’à la pension alimentaire payable aux enfants (majeurs).
Ce même jugement refuse également à la requérante une provision pour frais, ce dont elle souhaite également être autorisée à faire appel. [ 2 ] La requérante fonde sa demande d’abord sur l’art. 30 al. 2(8°) C.p.c. et, subsidiairement, sur l’art. 31 C.p.c.
Quel que soit le fondement de la demande, l’intimé conteste celle-ci, faisant notamment valoir que la requérante ne cherche en réalité rien d’autre que de refaire le procès tenu devant la Cour supérieure, dans l’espoir d’obtenir un jugement différent, ce qui n’est pas la fonction d’un appel et ne répond ni aux exigences de l’art. 30 al. 2(8°) ni à celles de l’art. 31 C.p.c.
L’intimé soutient également que la requérante ne subira aucun préjudice irréparable du fait du jugement de première instance, ne serait-ce que parce que les sommes très importantes qu’il a déjà versées dans son compte bancaire canadien, qui a été saisi avant jugement par la requérante, garantiront le paiement de tout ce qui sera dû à cette dernière. * * [ 3 ] Dans les circonstances, le jugement dont la requérante souhaite interjeter appel doit vraisemblablement être considéré comme un jugement rendu en cours d’instance. L’art. 31 C.p.c. s’applique donc à la demande de permission dont la soussignée est saisie.
Les conditions que prescrit cette disposition sont-elles remplies? [ 4 ] C’est le cas en ce qui concerne le rejet de la demande d’homologation présentée au juge de première instance. Le jugement, à cet égard, cause en effet un préjudice irréparable à l’instance, en ce que celle-ci perdurera au lieu de prendre fin, ce qui en affecte certainement et irrémédiablement le cheminement – et même l’existence. Il n’est donc pas question ici que d’un préjudice économique
que subirait la requérante, encore qu’un tel préjudice existe également en l’occurrence [1] . [ 5 ] L’appel envisagé par la requérante paraît en outre servir les fins de la justice. D’une part, les moyens d’appel semblent sérieux et, même si le succès de l’appel n’est pas garanti, succès qu’il n’est pas aisé d’évaluer ici sans la totalité de la preuve, ils paraissent néanmoins avoir des chances raisonnables de succès au vu des normes d’intervention applicables.
D’autre part, dans le contexte de l’affaire, le fait d’accorder la permission d’appeler est a priori conforme aux principes directeurs de la procédure et notamment au principe de proportionnalité, tout en favorisant la bonne administration de la justice (art. 18 C.p.c. ). [ 6 ] Cela dit, s’il fallait plutôt aborder la demande de permission sous l’angle du paragraphe 8 du second alinéa de l’art. 30 C.p.c. , se poserait alors la question de savoir si l’appel envisagé répond aux conditions que précise le troisième alinéa de ce même article. C’est le cas.
Certes, cet appel, qui se rapporte à l’application d’un principe bien établi en matière contractuelle, soulève surtout d’importantes questions de fait, touchant l’appréciation que le juge de première instance a faite de la preuve et même de la crédibilité des témoins, mais il laisse surtout entrevoir la possibilité d’une injustice grave, suffisamment, à tout le moins, pour que la Cour se penche sur l’affaire. [ 7 ] Pour ces raisons, que ce soit en vertu de l’art. 31 ou de l’art. 30 al. 2(8°) C.p.c. , la permission d’appeler sera accordée en ce qui concerne la question de l’homologation de la transaction alléguée.
Vu la nature du débat, il conviendra également de suspendre la continuation de l’instance de divorce devant la Cour supérieure, sauf ce qui touche d’éventuelles mesures intérimaires ou provisoires. [ 8 ] Qu’en est-il maintenant de la provision pour frais? Sous ce rapport, la demande de permission est assurément régie par l’art. 31 C.p.c. Or, l’appel envisagé, qui ne cause pas de préjudice irrémédiable à la requérante, ne remplit pas les conditions qu’exige l’art. 31 C.p.c. La permission sera donc refusée sur ce point. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler en
partie seulement, à l’égard de la seule question du rejet de la demande d’homologation et à l’exclusion de la question de la provision pour frais; [ 10 ] ACCORDE la permission d’appeler; [ 11 ] ORDONNE la suspension des procédures de première instance, sauf en ce qui touche d’éventuelles mesures intérimaires ou provisoires; [ 12 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes, à raison de 45 minutes pour la
partie appelante et 45 minutes pour la
partie intimée; [ 13 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non- représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 20 juin 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 20 pages ainsi que les trois annexes prévues aux articles 51 et 58 R.C.a.Q.m.civ . [ 14 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation (art. 55 al. 2 et 58 R.C.a.Q.m.civ ), de déposer au greffe, au plus tard le 15 août 2023 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant une argumentation d' au plus 20 pages ainsi que, si nécessaire, un complément à l’une ou l’autre des annexes de la
partie appelante (art. 47 et 58 R.C.a.Q.m.civ. ); [ 15 ] RAPPELLE aux parties la règle prévue à l’article 376 C.p.c : 376. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge d’appel ne soit saisi d’une demande de prolongation. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 16 ] RAPPELLE aux parties que, conformément à l’article 13 R.C.a.Q.m.civ ., elles doivent faire parvenir au greffe de la Cour une version technologique de la version papier de leurs exposés.
La confection et la transmission de cette version technologique sont régies par la directive de la juge en chef intitulée « Règles à suivre relativement à la confection de la version PDF des actes de procédure, mémoires, exposés, cahiers de sources ou de tout autre document » ainsi que par l’avis du greffier n o 7 intitulé « Transmission de la version PDF de certains actes de procédure, mémoires, exposés et autres documents au moyen du Greffe numérique de la Cour d’appel (GNCA) »; [ 17 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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