2017 QCCA 1549, 2017 QCCA 1549
Opinion
9228-6996 Québec inc. c. Banque Royale du Canada 2017 QCCA 1549 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009504-173 (150-17-003206-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. (JB3828) MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. (JV0532) GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. (JM2257) PARTIES APPELANTES AVOCAT 9228-6996 QUÉBEC INC., JEAN-FRANÇOIS THORN et SYLVAIN GENEST Me CLAUDE DESBIENS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT BANQUE ROYALE DU CANADA Me FRÉDÉRIC MICHEL (Cain, Lamarre) En appel d'un jugement rendu le 11 avril 2017 par l'honorable Martin Dallaire de la Cour supérieure, district de Chicoutimi.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (incidents (intervention)) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 38 La Cour s’adresse aux parties; 09 h 39 Me Desbiens dépose un plan d’argumentation et débute ses observations; Observations de la Cour; Me Desbiens poursuit; 10 h 22 Suspension; 10 h 46 Reprise; La Cour mentionne qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre Me Michel; 10 h 47 Arrêt; 10 h 52 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’intervention forcée permise par l’ art. 184 C.p.c. se décline en deux variantes : l’appel en garantie et la mise en cause. [ 2 ] En l’espèce, malgré la désignation qu’on y fait des tiers appelés au litige, la demande en intervention forcée présentée par les appelants ne relève pas de l’appel en garantie (simple en l’occurrence) au sens où l’on entend cette institution [1] , les appelants ne cherchant nullement à être indemnisés ou déchargés, que ce soit en totalité ou en partie, de la condamnation qui pourrait être prononcée contre eux dans le cadre de l’action intentée par l’intimée.
Lors de l’audience, l’avocat de l’appelant le concède, du reste, et précise que sa demande vise en effet une mise en cause, second cas de figure de l’ art. 184 C.p.c . [ 3 ] Or, avec égards, l’intervention ainsi envisagée n’est pas non plus une mise en cause au sens de cette disposition, en ce qu’il ne s’agit pas d’adjoindre de nouvelles parties à l’action principale [2] en vue de résoudre le litige de façon complète.
Ce n’est manifestement pas le cas, alors que les conclusions recherchées contre les intervenants n’ont rien à voir avec celles de l’action principale et font valoir une cause d’action distincte, qui n’a d’intersection qu’avec les allégations de la demande reconventionnelle.
On ne peut pas même parler ici d’un éventuel recours récursoire. [ 4 ] En réalité et bien qu’ils s’en défendent, les appelants cherchent plutôt ici, simplement, à ajouter des défendeurs à la demande reconventionnelle qu’ils opposent à l’action que leur a intentée l’intimée, ce qui est contraire à l’ art. 172 C.p.c. et qu’ils tentent de faire par le moyen détourné de la mise en cause. [ 5 ] Par ailleurs, au vu des circonstances fort particulières de l’affaire, le critère de connexité suffisante qui permettrait une intervention forcée par voie de mise en cause n’est pas satisfait.
Le juge de première instance a conclu que l’intervention souhaitée par les appelants n’est pas nécessaire et l’a rejetée pour cette raison. Les appelants contestent l’usage de cette norme de la nécessité qui, font- ils valoir, n’est plus inscrite à l’ art. 184 C.p.c. , alors qu’elle l’était, par contraste, à l’ art. 216 a. C.p.c.
[ 6 ] Cette prétention ne peut être retenue, du moins au
chapitre de la mise en cause au sens propre (l’appel en garantie étant d’une autre nature). D’une part, lors de l’adoption de l’actuel Code de procédure civile, le législateur ne paraît pas avoir voulu modifier l’état du droit sur la question. Du moins la ministre de la Justice, dans ses Commentaires, affirme-t-elle que l’ art. 184 « reprend des règles antérieures » [3] .
Mais surtout, l’économie générale des dispositions que l’actuel Code de procédure civile consacre à l’intervention forcée requiert que l’on maintienne le critère de nécessité, au sens large – mais non permissif – que la jurisprudence donne à ce terme depuis les arrêts Eclipse Bescom [4] , Kingsway [5] et Lafarge Canada inc. c. Construction Fré-Jean inc. [6] .
Cela, par ailleurs, est entièrement compatible avec une saine administration de la justice et la gestion efficace des ressources judiciaires : car s’il est vrai qu’on gagne à s’assurer que participent au litige toutes les personnes dont la présence permettra, véritablement, une solution complète de l’affaire, il est tout aussi vrai qu’on perd lorsqu’on y entraîne des personnes qui n’ont rien ou peu à y voir ou contre lesquelles on fait valoir une cause d’action qui n’est pas directement liée à celle du litige principal.
Le critère de nécessité , dans ce cadre, s’avère un outil utile, qui permet de respecter un sain équilibre judiciaire. [ 7 ] En l’occurrence, comme on le sait, le juge de première instance a estimé que l’intervention souhaitée n’était pas nécessaire et il n’y a pas lieu d’infirmer cette décision. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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