2012 QCCA 420, 2012 QCCA 420
Opinion
Ghanotakis c. Imprimerie régionale ARL ltée 2012 QCCA 420 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020874-103 705-11-002842-012 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 2 mars 2012 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. Dans l'affaire de la faillite de: Entreprises Internationales Learned (Canada) Inc. (LEI) et Découpages M.P.S. Inc. APPELANT AVOCAT(
S) GEORGE GHANOTAKIS Personnellement INTIMÉS AVOCAT(
S) IMPRIMERIE RÉGIONALE ARL LTÉE. RENÉ LAPORTE Me Claude St-Laurent LACOSTE, ST-LAURENtT, BRIND'AMOUR, BIANCHI, VARIN MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) PIERRE ROY & ASSOCIÉS INC. SYNDIC
En appel d'un jugement rendu le 14 juillet 2010 par l'honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure, district de Joliette. NATURE DE L'APPEL : Faillite et insolvabilité Greffière:Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 29 février 2012. Arrêt déposé séance ce jour. Voir – page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’Appelant est convaincu de s’être fait flouer par un associé dans une aventure commerciale de conception, de fabrication et de mise en marché de divers produits culturels dont les livres-jeux Logix et Architek qu’il revendique aujourd’hui. [ 2 ] L’affaire remonte au début des années 2000. Depuis lors, l’Appelant multiplie les procédures judiciaires, actions, saisies, arbitrages, requêtes, appels, etc. La juge de première instance l’a noté avec justesse :
[ 3 ] Dans un arrêt du 25 novembre 2008*, la Cour d'appel dénombre sauf erreur pas moins de 5 arrêts et 19 jugements de la Cour supérieure dans cette saga judiciaire. Depuis, ces deux tribunaux, et même la Cour suprême du Canada, se sont à nouveau prononcés sur un aspect ou l'autre de ce dossier. ________ * Ghanotakis c. Imprimerie A.R.L. Ltée et als , EYB 2008-150960 (C.A.) . [3] Devant elle, l’Appelant revendique les livres-jeux entreposés chez l’Intimée (ARL). La requête date de janvier 2006. Il les revendique non pas à
titre personnel, mais comme cessionnaire des droits du syndic à l’actif de Entreprises Internationales Learned (Canada) inc., faillie (le Syndic). [ 4 ] Plutôt que de s’en tenir à prouver les droits du Syndic, il dépose au dossier une montagne de documents issus de la saga qu’il mène contre son associé, l’Intimé, et sa société, l’Intimée. D’où une grande confusion que la Juge ne peut que constater : [4] Cette toile de fond explique la volumineuse preuve testimoniale et documentaire administrée par les parties, une preuve qui en fin de compte s'avère en grande
partie inutile pour les questions à trancher. [ 5 ] Par exemple, il écrit dans son mémoire que « les livres-jeux Logix et Architex … ont également été saisis » avant jugement. Certes, il y a eu de telles saisies, mais elles sont devenues caduques avec la proposition concordataire de ARL. Ces épisodes n’ont rien à voir avec les droits que le Syndic peut prétendre à l’encontre de ARL. [ 6 ] Que recherche l’Appelant? La principale conclusion de son appel est « la condamnation des Intimés à lui payer 260 000 $ en dommages-intérêts ». Il le confirme dans son avis d’appel : 44.
La question en litige sur laquelle toute la preuve versée converge était : Est-ce que les Intimés sont responsables d’assumer la responsabilité de gardien du syndic selon l’art. 587 C.p.c. pour la valeur des biens soit la somme totale réclamée de 260 000 $, qui était la question au fond du litige… [ 7 ] Il y a deux obstacles à cette condamnation qui vouent la demande de l’Appelant à l’échec. [ 8 ] Les Intimés sont décrits comme « gardien selon l’article 587 C.p.c. » alors qu’ils détiennent les biens à la suite d’un contrat d’entreposage conclu entre ARL et le Syndic. [ 9 ] Les faits sont relatés dans une « requête pour directives » adressée par le Syndic à la Cour supérieure, où l’Appelant était
partie et qu’il produit dans son mémoire : 21. Le 24 février 2003, Imprimerie ARL avisait le Syndic qu’[elle] devait libérer les lieux pour le 28 février 2003 (Cote R-18); […] 25. Suite à des faits nouveaux et considérant les coûts d’un déménagement, le Syndic en est venu à une entente avec Imprimerie ARL afin de continuer l’entreposage des biens; [ 10 ] Le but de cette requête du Syndic était de le libérer des frais d’entreposage, selon les paragraphes suivants : Que de plus [l’Intimée] réclame actuellement [en 2004] une somme de près de 12 000 $, à
titre de frais d’entreposage et de manutention… [ 11 ] Dans le jugement sur cette requête, que l’Appelant invoque pour établir les droits du Syndic sur les livres-jeux, la juge confirme ce droit mais précise que des frais d’entreposage sont dus à ARL : Confirme au syndic qu’il a les droits sur les autres biens qui ne sont pas à R-13 et qui sont entreposés chez Imprimerie Régionale et dont il pourra disposer par appel d’offres.
Autorise le syndic à payer les frais d’entreposage seulement et non pas de manutention dus à Imprimerie Régionale à même les fonds dans son compte en fiducie. [ 12 ] Dans une transaction de juin 2000, entre l’Appelant et les Intimés, les frais d’entreposage sont reconnus par l’Appelant : 6. Parmi les priorités que devra assumer [la mise en cause] dans l’accomplissement de son mandat et ce, dans les plus brefs délais, ladite mise en cause devra : […]
f) établir parmi les stocks, les biens qui sont la propriété exclusive de la société LEI selon toutes les informations pertinentes à cette fin et de les récupérer, sujet à payer Imprimerie Régionale ARL, le cas échéant, de toute somme qui peut lui être due à l’égard desdits biens, soit de fabrication, entreposage, manutention, lui permettant de soulever un droit quelconque dans la conservation desdits biens. [ 13 ] Les droits du Syndic, cédés à l’Appelant, sont donc contractuels et la revendication des biens sujette au paiement des frais d’entreposage, qui s’élevaient en 2007 à 64 000 $ selon ARL. [ 14 ] Le second obstacle est que la valeur des biens est vraisemblablement nulle malgré l’illusion que conserve l’Appelant.
Plusieurs faits le démontrent (M.A. 98-104) :
a) La Banque de développement du Canada, qui détenait une garantie sur ces biens l’a abandonnée en 2003;
b) La seule offre obtenue par le Syndic pour les vendre a été de 5 000 $.
c) L’Appelant lui-même n’a pas fait d’offre pour les acheter;
d) ARL n’a pas voulu les prendre en paiement les frais d’entreposage exigeant un paiement de 7 500 $ additionnels pour donner quittance;
e) Le Syndic a abandonné tous ses droits dans ces biens; il était même prêt à payer les 7 500 $ réclamés pour en finir;
f) Dans la proposition de ARL, les biens sont estimés à une valeur nulle.
g) Le Syndic indiquait déjà en 2004 que les livres-jeux « suscitaient de moins en moins d’intérêt ». [ 15 ] Avec les jeux informatiques d’aujourd’hui il est certain que ces jeux anciens sur support papier n’ont plus de valeur. D’ailleurs, l’Appelant lui-même insiste plutôt sur les dommages-intérêts. [ 16 ] L’opiniâtreté de l’Appelant s’apparente à de la quérulence. La confusion dans ses actes de procédures et les multiples documents qu’il accumule et interprète à sa manière le font voir. [ 17 ]
Malgré tout, cette attitude quérulente, qui prend sa source dans les événements des années 2000 et qui a visiblement marqué l’Appelant, révèle un problème d’incompréhension ou de non-acceptation des événements plutôt que de la mauvaise foi ou une intention de nuire sciemment. Aussi l’appel sera rejeté sans frais. POUR CES MOTIFS, LA Cour : [ 18 ] REJETTE l’appel sans frais. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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