2015 QCCQ 11252, 2015 QCCQ 11252
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Constructions Louisbourg ltée 2015 QCCQ 11252 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME Chambre criminelle et pénale N° : 700-61-108825-123 DATE : 9 novembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
CONSTRUCTIONS LOUISBOURG LTÉE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les infractions tirent leur origine d’un événement survenu le 31 août 2007. Un formulaire de demande de renouvellement d’une licence de construction est complété. On doit y dévoiler toute condamnation survenue depuis 1992 à l’encontre de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (ci-après LSST). Ce dévoilement n’a pas été fait. Au contraire, la case « non » est cochée. [ 2 ] Le poursuivant reproche au défendeur Antonio Accurso, dans le dossier 700-61-107915-123, d’avoir fait une fausse déclaration dans un document prescrit par la
Loi sur le bâtiment [1] . [ 3 ] La compagnie Constructions Louisbourg Ltée est accusée de la même infraction dans le dossier 700-61-108825-123. [ 4 ] Les parties conviennent de procéder par une preuve commune dans les deux dossiers. [ 5 ] Mme Fanny Bertrand, enquêteur pour la Régie du bâtiment témoigne. Elle dépose une série de documents. [ 6 ] Le procureur des défendeurs ne produit aucune preuve.
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] 1- Est-ce que l’authenticité du formulaire « Demande de renouvellement d’une licence de construction» a été prouvée? 2- Est-ce que l’infraction requiert la preuve d’une intention coupable ( mens rea )? 3- Est-ce que le formulaire « Demande de renouvellement d’une licence de construction » est un document prescrit par la Loi?
ANALYSE 1- Est-ce que l’authenticité du formulaire « Demande de renouvellement d’une licence de construction » a été prouvée? [ 8 ] L’enquêteur Bertrand atteste que la compagnie est immatriculée au registre des entreprises du Québec (REQ) au moment du geste reproché. [ 9 ] Voici les documents pertinents : 1- Une copie certifiée conforme du procès-verbal dans le dossier 755-63-000473-063, CSST c. Constructions Louisbourg Ltée, qui relate le dépôt d’un plaidoyer de culpabilité écrit de la défenderesse en son absence et sans être représentée, devant le juge Renaud, le 2007-01-25, à l’encontre de l’
article 236 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [2] (ci-après LSST ). 2- Le plaidoyer écrit signé par « Constructions Louisbourg Ltée, par Guillaume Rochon ». La compagnie y expose qu’elle est constituée en vertu de la
partie 1A de la
Loi sur les compagnies et qu’elle exploite diverses entreprises sous différents noms d’affaires, dont l’entreprise Constructions Marton.
3- L’avis de jugement daté du 2007-01-26, posté à Constructions Louisbourg Ltée, 800 Place Victoria, Bureau 3400, C.P. 242, succ. Tour de la bourse, Montréal. 4- Copie du chèque acquittant l’amende de 500 $, daté du 2007-04-30, portant l’en-tête Constructions Marton, et dont la signature est illisible. 5- Une copie conforme de la licence d’entrepreneur de construction valide du 2006-12-07 au 2007-11-14, au titulaire Constructions Marton, désignant six répondants : Antonio Accurso, Ivan Antolin, Yvon Boyer, Pierre Lemoine, Yves Martin et Joseph P.
Molluso, et destinée à Constructions Louisbourg Ltée, 4125 autoroute des Laurentides, Laval, portant la signature du président (illisible) et du secrétaire (illisible). 6- Le formulaire original « Demande de renouvellement d’une licence d’entrepreneur » portant le nom Constructions Louisbourg Ltée, reçu le 2007-09-13. Le formulaire comporte plusieurs sections : -
Section 4 : « Déclaration formelle de la personne morale » : « Je soussigné, certifie que les renseignements donnés dans cette demande sont vrais et complets ainsi que les documents qui l’accompagnent. J’atteste également que l’entreprise satisfait aux critères de solvabilité prévus au Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs en construction et des constructeurs-propriétaires.
J’autorise la Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ) et, le cas échéant, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) à vérifier les renseignements fournis. » Paraît ensuite une signature identifiée « Antonio Accurso », « dirigeant », « 2007-08-31 ». -
Section 4 : « Déclaration formelle de la personne morale » : « Chaque répondant doit apposer sa signature sous les renseignements personnels le concernant pour attester la déclaration formelle suivante : Je soussigné déclare être un dirigeant de l’entreprise et ne pas être le prête-nom d’une autre personne. Je déclare également être impliqué de façon active dans toutes les décisions mettant en cause le ou les domaines de qualification pour lesquels je réponds.
Je suis conscient que mes qualifications comme répondant pourront m’être retirées notamment dans l’éventualité où l’entrepreneur pour lequel je suis le répondant fait faillite, cesse ses activités ou voit sa licence suspendue, annulée ou non renouvelée pour l’un des motifs prévus à l’article 70 de la Loi. Je certifie que les renseignements personnels fournis à mon sujet dans ce formulaire sont vrais.
J’autorise la Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ) et, le cas échéant, la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ), à vérifier leur véracité auprès de toute personne et je m’engage à leur fournir, sur demande, tout consentement à cette fin. » [ 10 ] Suivent ensuite les renseignements personnels de chaque répondant accompagnés de leur identification : Antonio Accurso administrateur (avec une signature), Antolin Ivan, gestionnaire (avec une signature), Calabrian Holdings (ALTA) Ltd, actionnaire; Charles Caruana, administrateur (avec une signature); Pierre Lemoine, gestionnaire (avec une signature); Yves Martin, gestionnaire (avec une signature); Frank Minicucci, officier; Joseph P.
Molluso, administrateur (avec une signature) -
Section 5 : « Déclaration sur les actes criminels, faillites ou infractions aux lois » : Cette
section énumère une série de questions avec le choix de cases « oui » ou « non » dont une est pertinente aux présents dossiers : « Depuis le 1er février 1992, votre entreprise a-t-elle été déclarée coupable d’une infraction à la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (CSST), (…) ? » et la case non a été cochée. [ 11 ] De l’étude de ces documents, le Tribunal conclut que la situation de Constructions Louisbourg Ltée, au moment où son dirigeant complète le formulaire requis pour le renouvellement de la licence destinée à l’entreprise Constructions Marton qu’elle exploite, est telle qu’il doit répondre « oui » à la question relative à l’existence d’une condamnation à la LSST . [ 12 ] L’
article 61 du Code de procédure pénale [3] prévoit que les règles de preuve en matière criminelle s’appliquent en matière pénale en y apportant les adaptations nécessaires. Les règles développées par la common law sont donc applicables en matière pénale. [ 13 ] Le formulaire « Demande de renouvellement d’une licence de construction » est un document original. Il est en preuve pour prouver la véracité de son contenu et non à
titre de preuve matérielle. Il émane de M. Accurso, ou du moins, il porte deux signatures représentées comme étant les siennes. [ 14 ] La procureure du poursuivant demande au Tribunal de retenir que le document est essentiel pour le maintien en opération des activités de la compagnie. Pour cette raison, il constitue un document complété dans le cadre de ses opérations. La construction est un domaine largement réglementé. Les documents soumis aux autorités compétentes peuvent servir de preuve sans nécessité d’en prouver la véracité.
L’auteur peut témoigner et contredire le contenu s’il désire le contester. [ 15 ] Le Tribunal est d’accord. La jurisprudence [4] est à l’effet que les renseignements fournis dans un contexte d’exigences règlementaires ne constituent pas des déclarations fournies sous la contrainte directe de l’État. Ils n’exigent pas la tenue de voir-dire préalable à leur admission en preuve pour en déterminer le caractère libre et volontaire. [ 16 ] La common law permet qu’en matière pénale, le document soit admissible contre M. Accurso comme preuve de la connaissance de son contenu.
Il s’agit d’une exception à la règle du ouï-dire. Les renseignements fournis dans l’exercice de l’activité réglementée constituent une déclaration extrajudiciaire incriminante faite à la personne chargée de l’application de la loi. L’exercice d’une telle activité réglementée implique l’acceptation de l’obligation de fournir les renseignements demandés. Il est bien connu que la protection
contre l’auto-incrimination, appelée aussi le droit au silence, protégée par l’
article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés [5] , n’entre pas en jeu à l’égard de telles déclarations. [6] [ 17 ] Cette règle ne peut cependant suppléer à la preuve de l’authentification du document. Cette preuve peut être directe ou circonstancielle. [7] [ 18 ] Dans l’affaire Autorité des marchés financiers c. Tessier [8] , la juge Monique Perron conclut que la preuve circonstancielle identifie l’identité du défendeur. L’honorable juge Gaétan Dumas de la Cour supérieure siégeant en appel confirme cette conclusion. Il écrit : [45] Après avoir référé aux affaires R. c. McCarthy , R. c. Brown et R. c.
Hayes [9] portant sur la suffisance de la preuve circonstancielle pour démontrer l’identité d’un accusé, la juge de paix magistrat mentionne : « [260] Bref, le nom d’un contrevenant apparaissant sur des documents constitue une preuve circonstancielle appréciable. [261] Or, le nom de Luc Tessier apparaît sur l’ensemble des documents et il se présente au public sous ce nom. Rien dans la preuve ne me permet de conclure qu’il ne s’agit pas véritablement de Luc Tessier, sauf lorsqu’un témoin affirme que c’est un intermédiaire qui a signé les contrats à sa place. [262] Pourquoi en serait-il autrement?
Son identité est confirmée par le CIDREQ ainsi que ses pièces justificatives. De plus, aucune preuve contraire n’est venue appuyer la théorie de l’imposteur. (…) [266] Le sens commun exige du défendeur qu’il réfute les preuves présentées contre lui, même s’il n’a aucune obligation légale de le faire. En adoptant une stratégie de mutisme, il encourt le risque d’un verdict de culpabilité. « Even though the accused has a constitutional right not to testify, it is often inadvisable for the accused to refrain from doing so.
This is because, as a practical matter, where the Crown case calls out for an answer and where common sense suggests that the accused would be able to provide an answer […]. ” [267] Puisque le défendeur n’a aucune obligation constitutionnelle de témoigner, ce n’est pas son silence que le Tribunal retiendra dans l’appréciation globale de la preuve, mais plutôt son choix stratégique de ne pas réfuter la preuve solide et convaincante de la poursuivante, ce qui équivaut à une absence totale de preuve contraire.
« During the course of a trial, accused persons may come to feel that they have no choice but to testify because of the strength of the evidence against them. Any compulsion to testify in such cases is not the result of law, but arises because of the force of circumstances, or the weight of the evidence.
The compulsion is “tactical” and not “legal” because it is not imposed by law but rather is the product of choice in the face of compelling circumstances. (Notes de bas de page omises) ». [ 19 ] En l’espèce, la seule conclusion logique à laquelle le Tribunal conclut est que l’auteur de la signature Antonio Accurso est Antonio Accurso lui-même pour les raisons suivantes : - Le document est cosigné par quatre administrateurs de la compagnie. - La seule fin du document est le maintien en vigueur de la licence de construction d’une entreprise exploitée par la compagnie dont Antonio Accurso est administrateur, soit Constructions Louisbourg Ltée. - La copie conforme de la licence d’entrepreneur de construction valide du 2006-12-07 au 2007-11-14, au titulaire Constructions Marton, désigne six répondants dont Antonio Accurso. - Il n’existe aucun intérêt pour qui que ce soit de compléter le document au nom de M.
Antonio Accurso. Le Tribunal ne peut pas spéculer sur des théories quelconques qui ne sont pas en preuve. [ 20 ] Concernant l’infraction reprochée à la compagnie. Puisque les informations contenues au formulaire émanent de l’âme dirigeante de la compagnie, il est également imputable à l’encontre de la compagnie [10] . 2- Est-ce que l’infraction requiert la preuve d’une intention coupable (mens rea)? [ 21 ] Selon les enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt La Reine c.
Sault Ste-Marie [11] , les infractions réglementaires se classent de façon générale dans la catégorie des infractions de responsabilité stricte. Il n’est pas nécessaire que la poursuite prouve l’existence de la mens rea .
La preuve de l’actus reus emporte condamnation, sous réserve que le défendeur démontre qu’il a pris les précautions raisonnables pour éviter de commettre l’infraction ou qu’il y a erreur raisonnable de faits. [ 22 ] Une infraction réglementaire tombe dans la catégorie des infractions de mens rea lorsque les mots utilisés pour définir l’infraction réfèrent à une preuve d’intention tels que « volontairement », « avec l’intention de », « sciemment » ou « inten-tionnellement »
[ 23 ] Pour déterminer dans laquelle des catégories se situe la présente infraction, il faut se référer au libellé de l’ article 194(2) de la Loi sur le bâtiment qui a la même rédaction jusqu’à ce jour : Commet une infraction quiconque : 1° (…); 2° fait une fausse déclaration dans un document prescrit par la présente loi ou fait usage d’un tel document alors qu’elle en connaît la fausseté; (…) [ 24 ] Le Tribunal est d’avis que la preuve de la connaissance par le défendeur que le renseignement fourni est faux doit être faite.
Cependant, la preuve d’une intention coupable telle que celle d’induire en erreur, de tromper, d’entraver, etc., n’est pas requise. [ 25 ] Quant à la jurisprudence, dans DPCP c. Papadopoulos [12] , le juge Gilles Michaud, saisi d’une cause portant sur le même article, indique qu’il ne s’agit pas d’une infraction de mens rea où l’intention est pertinente et doit être prouvée. [ 26 ] Dans Cottone c. Autorité des marchés financiers [13] , la Cour d’appel du Québec est saisie d’un appel portant sur l’ article 197(1) de la
Loi sur les valeurs mobilières [14] (ci-après LVM ) qui stipule que commet une infraction celui qui fournit des informations fausses ou trompeuses à propos d’une opération sur des titres. La Cour écrit : [19] Les parties conviennent aussi, et elles ont raison, que l’infraction prévue à l’article 197(1) de la LVM en est une de responsabilité stricte, donnant ouverture à une défense de diligence raisonnable. La jurisprudence de notre Cour [15] , antérieure à l’affaire R. c.
Wholesale Travel Group Inc [16] et exigeant la preuve de l’intention coupable de l’accusé pour les infractions commises en vertu des articles 196 et 197 LVM, n’est donc plus d’actualité. [ 27 ] Dans Autorité des marchés financiers c. Laliberté [17] , l’honorable juge Richard Wagner de la Cour supérieure est saisi d’un appel portant sur l’article 196 de la LVM qui reproche au défendeur d’avoir soumis des informations fausses ou trompeuses dans un communiqué de presse .
Il écrit : [149] Avec égards pour la première juge, le Tribunal est d’avis que l’article 196 de la LVM n’exige pas la preuve d’une intention coupable et que la seule preuve d’une information fausse ou trompeuse entraîne la culpabilité du défendeur. [ 28 ] Dans Autorité des marchés financiers c. Platanitis [18] , le juge Serge Cimon est saisi d’une infraction à l’article 195(6) de la LVM qui reproche au défendeur d’avoir fourni à l’Autorité, à l’occasion d’activités régies par la LVM , un faux renseignement.
Il conclut : [10] De plus, le texte de l’article 195(6) LVM ne comportant aucun indice révélateur d’une intention de créer une infraction de mens rea [19] , rien ne justifie le Tribunal de mettre de côté la présomption d’interprétation à l’effet que l’infraction reprochée est de responsabilité stricte, n’exigeant de la poursuivante que la preuve de l’acte interdit pour obtenir une condamnation [20] . [ 29 ] En l’espèce, le Tribunal est d’avis que la preuve de l’infraction est de responsabilité stricte.
Il n’est pas requis de démontrer une intention coupable. [ 30 ] Le poursuivant doit prouver que : - le défendeur est l’auteur de la déclaration; - la déclaration est fausse; - - elle a été rédigée dans un document prescrit par la
Loi sur le bâtiment . [ 31 ] En l’espèce, le Tribunal conclut que le renseignement transmis dans la déclaration est faux et ce, à la connaissance des défendeurs. En effet, un procès-verbal et un plaidoyer de culpabilité à une infraction à la LSST sont déposés en preuve. La preuve circonstancielle démontre que M. Accurso est l’un des administrateurs de la compagnie Constructions Louisbourg Ltée. De plus, l’article 45 de la
Loi sur le bâtiment stipule qu’est réputé être dirigeant l’administrateur de la compagnie ou la personne qui peut demander une licence pour le compte d’une personne morale. [ 32 ] Me Annie Lafleur, siégeant à la
section d’appel de l’immigration, écrit que de façon générale, lorsqu’une personne signe un formulaire, la signature fait preuve de son contenu et démontre que la personne qui a signé connaissait les informations dans le formulaire et attestait qu’elles étaient exactes. [21] On pourrait en ces circonstances conclure à une règle de gros bon sens, en l’absence de toute explication à l’effet contraire. 3- Est-ce que le formulaire « Demande de renouvellement d’une licence de construction » est un document prescrit par la
Loi sur le bâtiment ? [ 33 ] Le procureur du défendeur allègue qu’un élément essentiel de l’infraction est que la déclaration fausse soit faite dans un formulaire prescrit par la
Loi sur le bâtiment , tel qu’indiqué dans la disposition législative. Il plaide que le formulaire complété par M. Accurso ne l’est pas. [ 34 ] À sa face même, le formulaire est un document officiel. Il est clairement identifié à la Corporation des maîtres électriciens et intitulé « Demande de renouvellement d’une licence d’entrepreneur ». Sous le
titre apparaît «
Loi sur le bâtiment (RLRQ, c. B-1.1 ) ». Il porte un code-barres et indique le numéro de la licence. Il identifie clairement l’entreprise Constructions Louisbourg Ltée. Il est composé de six pages.
[35] Il porte la mention : « Pour renouveler votre licence d’entrepreneur, vous devez remplir et signer ce formulaire, fournir tousdocuments et renseignements mentionnés dans les « guide et formulaire » et le retourner au plus tard le 2007-10-15 à l’adresse ci-contre. À défaut de respecter ces conditions, la licence demandée pourrait ne pas être renouvelée à temps ». [36] De toute évidence, c’est celui que M. Accurso, administrateur de la compagnie Constructions Louisbourg Ltée, a complété pourl’obtention du renouvellement de la licence. Il avait la connaissance que c’était le formulaire à utiliser. [37] À la lecture de la
Loi sur le bâtiment, le Tribunal constate que la procédure de renouvellement de la licence y est prévue etqu’elle est confiée à la Régie. [38] L’article 51 stipule qu’une personne qui désire obtenir le renouvellement de sa licence doit transmettre une demande à la Régie. [39] L’article 65 prévoit que la Régie qui est saisie d’une demande de renouvellement doit rendre une décision dans les 30 jours de lademande. [40] L’article 70 édicte que la Régie peut refuser de renouveler une licence dans plusieurs situations notamment lorsque le titulaire aété déclaré coupable d’une infraction à la LSST, si la gravité ou la fréquence des infractions le justifie. [41] Plusieurs autres articles traitent du renouvellement notamment les articles 55, 60, 75, 160, 164.1 et 185 16°. [42] La
Loi sur le bâtiment prévoit que la Régie peut édicter des règlements pour accomplir ses activités. [43] Le formulaire litigieux n’émane pas d’un règlement adopté en vertu de la
Loi sur le bâtiment. [44] Selon le dictionnaire Le Petit Robert[22], le sens courant du verbe « prescrire » désigne : « ordonner ou recommanderexpressément; indiquer avec précision (ce qu'on exige, ce qu'on impose) ». [45] Selon le Dictionnaire de droit québécois[23], le terme « prescrit » signifie : « ordonné, indiqué de façon précise ». [46] Le formulaire reprend une des exigences stipulées à l’article 70 de la
Loi sur le bâtiment à savoir si le demandeur durenouvellement de la licence de construction a, par le passé, été condamné sous l’une des lois énumérées. Il n’est pas essentiel que leformulaire soit intégré dans un règlement pour être qualifié de prescrit par la loi. [47] Le formulaire permet à la Régie d’exercer adéquatement les pouvoirs qui lui sont dévolus à l’égard du renouvellement d’unelicence, dans le respect des exigences prévues à la
Loi sur le bâtiment. [48] Dans le présent contexte, le Tribunal est satisfait que le formulaire utilisé par M. Accurso répond à la qualification de formulaireprescrit par la
Loi sur le bâtiment. [49] En conséquence, tous les éléments essentiels des infractions ont été démontrés hors de tout doute raisonnable. [50] Les défendeurs n’ont pas présenté de défense de diligence raisonnable ou d’erreur raisonnable de faits. [51] Le Tribunal déclare les défendeurs coupables de l’infraction qui leur est respectivement reprochée. __________________________________ NATHALIE DUPERRON ROY, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Marie-Pier ChampagneProcureure du poursuivant Me Louis BelleauProcureur de la défenderesse Dates d’audience : 22 juin et 28 août 2015 [15] Dupont c.
Brault, Guy, O’Brien Inc., (QCCA); [1990] R.J.Q. 112 (C.A.) qui se basait sur Latulippe c. Desruisseaux, (QC CA), [1986] R.J.Q. 1350 (C.A.). [16] R. c. Wholesale Travel Group Inc, (CSC), [1991] 3 R.C.S. 154, 218.
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