2012 QCCA 1554, 2012 QCCA 1554
Opinion
Droit de la famille — 122354 2012 QCCA 1554 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022183-115 (500-12-173701-883) DATE : 6 septembre 2012 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C. A. RICHARD WAGNER, J.C .A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) T... C... APPELANT - Demandeur c. J... V... INTIMÉE - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 25 octobre 2011 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Eva Petras), qui lui ordonne de consigner un montant de 10 000 $ en fidéicommis chez ses avocats jusqu'à ce qu'un juge détermine le sort des deux requêtes des parties et de payer à l'intimée une somme globale de 5 000 $ à
titre de provision pour frais ou à
titre d'avance sur les arriérés de pension alimentaire. Contexte [ 2 ] Selon le jugement de divorce des parties prononcé le 24 septembre 1990, l'appelant devait verser une pension alimentaire de 1 000 $ par mois à l'intimée au bénéfice des enfants X et Y.
En 1992, le montant de la pension alimentaire est réduit à 500 $ pour les trois premiers mois de l'année et à 200 $ par mois par la suite. [ 3 ] L'appelant admet n'avoir jamais payé cette pension alimentaire. [ 4 ] Or, ce n'est que le 9 août 2010 que l'intimée s'adresse pour la première fois au ministère du Revenu, Direction de la perception des pensions alimentaires, afin de réclamer les arriérés accumulés depuis 1990. [ 5 ] Après s'être désisté d'une requête en irrecevabilité, l'appelant présente, le 16 mai 2011, une requête en annulation de pension alimentaire et des arrérages de pension alimentaire .
Il allègue avoir convenu dès le départ avec l'intimée qu'il ne paierait pas la pension alimentaire et que, en échange, il ne verrait plus les enfants. [ 6 ] Il allègue aussi que l'intimée a d'ailleurs montré qu'elle avait effectivement renoncé à la pension alimentaire en n'entreprenant aucune mesure de perception avant l'année 2010. [ 7 ] Pour sa part, l'intimée présente une requête en dommages-intérêts, provision pour frais, ajustement rétroactif de pension alimentaire et consignation du montant des arrérages au dossier de la Cour .
Elle allègue n'avoir jamais renoncé à la pension alimentaire payable au bénéfice des enfants et que, de toute façon, une telle entente serait contraire à l'ordre public. Elle invoque qu'elle a été empêchée d'agir plus tôt à cause de la pression psychologique et des menaces exercées par l'appelant à son endroit. [ 8 ] À
titre intérimaire, l'intimée demande au tribunal d'ordonner que le montant des arriérés de pension alimentaire soit consigné au dossier de la Cour et réclame 5 000 $ à
titre de provision pour frais. [ 9 ] L'intimée allègue notamment que : ➢ L'appelant a été avocat jusqu'en 1994. Il ne réside plus au Québec et n'y a pas d'actifs déclarés. Il possède la citoyenneté américaine et possiblement une autre citoyenneté; ➢ L'appelant occupe des fonctions de direction dans une entreprise et il offre un train de vie élevé à son fils issu d'une autre union;
➢ L'intimée est fonctionnaire à la retraite. Elle a toujours la charge de ses deux enfants majeurs; sa fille est aux études universitaires et son fils y retournera après avoir soigné le cancer dont il est atteint.
Le jugement de première instance [ 10 ] La juge de première instance, devant l'ampleur des arriérés de pension alimentaire et l'apparente difficulté de les percevoir, propose aux parties que l'appelant consigne une somme de 10 000 $ en fidéicommis au bureau de ses avocats. [ 11 ] À la suite du refus exprimé par l'avocat de l'appelant, se fondant sur les articles 2, 20 et 46 C.p.c. , elle décide que : Considérant les requêtes respectives des parties; […] Considérant qu'il y a au moins un montant de 34 000 $ d'arrérages de pension alimentaire non prescrite qui sont dus; Considérant que depuis le dernier jugement, monsieur n'a fait aucun paiement volontairement de la pension alimentaire; Considérant que monsieur a quand même des moyens de payer plus que 4 600 $ par mois pour les dépenses de son fils né d'une deuxième union; Considérant que depuis un an et demi, le percepteur des pensions alimentaires ne réussit pas à percevoir quoi que ce soit; Considérant que madame doit faire face maintenant à la requête de monsieur en annulation de la pension alimentaire et des arrérages de pension alimentaire; Considérant que l'audition sur les deux requêtes des parties prendra entre 2 à 3 jours d'audition; Considérant les pouvoirs inhérents de la Cour Supérieure et les articles 2, 20 et 46 du Code de procédure civile; Considérant que monsieur semble n'avoir aucun actif au Québec et qu'il faut qu'il démontre un geste de bonne foi pour démontrer qu'il aura l'intention de respecter un jugement de cette Cour qui sera rendu après l'audition des deux requêtes au mérite et surtout à cause du fait qu'il n'a pas respecté le ou les derniers jugements qui ont été rendus à savoir, entre 1990 et 1992 quant à la pension alimentaire; Pour ces motifs, le Tribunal: Ordonne à monsieur de consigner un montant de 10 000 $ en fidéicommis chez ses procureurs comme geste de bonne foi […] […] Il est entendu que la somme de 10 000 $ pourra être versée à madame, soit utilisée pour les honoraires professionnels de monsieur ou remis à monsieur, le tout selon le jugement qui sera prononcé sur les requêtes respectives des parties; Ordonne à monsieur de payer à madame une somme globale de 5 000 $ dans les 30 jours du présent jugement à
titre de provision pour frais ou à
titre d'avance sur les arrérages de pension alimentaire dus par lui pour les enfants mineurs, le tout tel qu'il sera statué par le juge qui sera saisi de l'audition des requêtes des parties au mérite; Les questions en litige [ 12 ] Le pourvoi soulève essentiellement deux questions : 1) La juge de première instance pouvait-elle se fonder sur les articles 2, 20 et 46 C.p.c. pour ordonner à l'appelant de consigner un montant de 10 000 $ en fidéicommis chez ses avocats? 2) A-t-elle erré en ordonnant à l'appelant de payer à l'intimée une somme globale de 5 000 $ à
titre de provision pour frais ou à
titre d'avance sur les arriérés de pension alimentaire? Analyse 1) La consignation d'un montant de 10 000 $ chez les avocats de l'appelant [ 13 ] L'appelant plaide, et c'est son seul argument relativement à ce motif d'appel, que la juge de première instance ne pouvait lui ordonner de consigner une somme de 10 000 $ en fidéicommis chez ses avocats, puisqu'il s'agit d'une ordonnance de la nature d'un cautionnement à
titre de frais dans un cas où la loi ne le permet pas. [ 14 ] Selon les dispositions de l'article 813.4.1 C.p.c ., le cautionnement pour frais visé à l'article 65 C.p.c . ne peut être requis d'un demandeur en matière familiale. [ 15 ] L'appelant invoque aussi l'arrêt Droit de la famille - 0910 , et plus particulièrement les motifs du juge Morin : [25] Il ressort donc de la jurisprudence qu'il est impossible pour un juge d'ordonner à une
partie de verser un cautionnement à
titre de frais dans un cas où la loi n'y pourvoit pas spécifiquement [1] . [ 16 ] Mais, la juge de première instance souligne pourtant clairement qu'elle n'ordonne pas un cautionnement pour frais : Me Oberson, je suis ici pour, - et on a beaucoup changé la situation dans les affaires de droit de la famille, il faut regarder la question de
proportionnalité, il faut regarder des, - il faut regarder les intérêts des enfants, on parle d'une situation ici où c'est pas une demande, jefais pas ça comme cautionnement pour frais, je demande que ce soit une consignation pour démontrer la bonne foi de monsieur, qu'il estprêt à déposer un montant chez ses propres procureurs pour démontrer qu'il est de bonne foi, qu'il a l'intention de respecter un jugement;un jugement qui est déjà prononcé.
Alors, de toute façon, vous aussi vous serez payé j'imagine à un moment donné? [Nos soulignements] [17] D'ailleurs, selon le texte même de l'ordonnance, cette consignation d'une somme de 10 000 $ en fidéicommis au bureau desavocats de l'appelant n'est pas destinée à cautionner les frais de l'intimée.
Il s'agit plutôt d'une forme de sûreté pour garantir, du moins enpartie, le paiement par l'appelant des arriérés de pension alimentaire accumulés depuis longtemps et qui pourraient éventuellement êtreencore dus à la suite du jugement qui sera prononcé après l'audition des requêtes des parties. [18] Mais est-ce que la juge de première instance pouvait se fonder sur les articles 2, 20, et 46 C.p.c. pour ordonner à l'appelant deconsigner 10 000 $ en fidéicommis chez ses avocats comme geste de bonne foi ou encore comme sûreté? [19] Les principes sont connus; les articles 2, 20 et 46 C.p.c. s'appliquent à la procédure et ne peuvent servir à créer le droitsubstantif.
La Cour a d'ailleurs déjà précisé que ces dispositions du Code de procédure civile ont pour but de rendre la procédure servantedu droit, et non de conférer des droits qui n'existent pas[2]. [20] En effet, l'article 46 C.p.c. ne confère pas une compétence législative aux tribunaux : [16] Dans l'arrêt maintes fois repris C.T.C.U.M. c. Syndicat du transport de Montréal (C.S.N.) et autres, le juge Rinfret rappelle quel'article 46 C.P.C. ne confère pas de compétence législative ou à caractère social ou politique aux tribunaux.
Bref, la mesure procéduralene peut exister sans le droit.[3] [21] La Cour suprême a également précisé dans l'arrêt Lac d’Amiante du Québec ltée que les articles 20 et 46 C.p.c. ne confèrent auxtribunaux qu'une fonction subsidiaire dans la définition du contenu de la procédure québécoise : De plus, le droit procédural reconnaît des pouvoirs inhérents aux tribunaux pour régler des situations non prévues par la loi ou les règlesde pratique. (Voir Société Radio-Canada c.
Commission de police du Québec, (CSC), [1979] 2 R.C.S. 618.) Desdécisions de gestion ponctuelles peuvent également être rendues nécessaires par les particularités de certains dossiers. Cependant, cespouvoirs inhérents ou accessoires, que consacrent d’ailleurs les art. 20 et 46 C.p.c., n’accordent aux tribunaux qu’une fonction subsidiaireou interstitielle dans la définition du contenu de la procédure québécoise. La loi prime. Les tribunaux doivent baser leurs décisions surcelle-ci.
Sans nier l’importance de la jurisprudence, ce système ne lui reconnaît pas le statut de source formelle du droit, malgré lalégitimité d’une interprétation créatrice et ouverte sur la recherche de l’intention du législateur telle que l’expriment ou l’impliquent lestextes de loi. (Voir J. Dainow, « The Civil Law and the Common Law : Some Points of Comparison » (1967), 15 Am. J. Comp. L. 419, p.424 et 426; A.
Popovici, « Dans quelle mesure la jurisprudence et la doctrine sont-elles sources de droit au Québec? » (1973), 8 R.J.T.189, p. 193 et 199.)[4] [Notre soulignement] [22] Mais comme le souligne la juge Duval Hesler (maintenant juge en chef) dans sa dissidence de l'arrêt Droit de la famille – 0910[5], ces articles doivent aussi, depuis la réforme de 2003, s'interpréter avec l'éclairage du nouvel
article 4.2 C.p.c. [23] En matière familiale, tout particulièrement, la conciliation des parties, la saine gestion de l'instance et le respect de la règle de laproportionnalité sont indissociables de la mission confiée au juge par le législateur. [24] Qu'en est-il en l'espèce?
L'ordonnance prononcée par la juge de première instance fait-elle valoir un droit inexistant? [25] La juge de première instance retient que l'intimée est créancière d'une pension alimentaire non prescrite d'au moins 34 000 $ aubénéfice de ses enfants X et Y. [26] Or, même si ni la juge de première instance ni l'intimée n'en font mention, l'article 591 C.c.Q. permet au tribunal d'ordonner audébiteur de fournir une sûreté pour le paiement des aliments : 591.
Le tribunal peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner au débiteur de fournir, au-delà de l’hypothèque légale, une sûreté suffisante pourle paiement des aliments ou ordonner la constitution d’une fiducie destinée à garantir ce paiement. [27] Ainsi, selon l'article 591 C.c.Q., le tribunal dispose d'un pouvoir discrétionnaire lui permettant de déterminer s'il est nécessairede constituer une sûreté pour garantir le paiement des aliments dus[6]. [28] La jurisprudence a élaboré les critères devant guider le juge dans l'exercice de sa discrétion, le principal critère étant celui dudébiteur à risque[7].
Les éléments suivants permettent notamment de déterminer qu'un débiteur est à risque : le défaut passé ou à prévoirdu débiteur de remplir ses obligations, l'éventualité de son déménagement à l'extérieur du pays, il n’a jamais occupé d’emploi régulier, iln’a pas de revenus mais a des actifs ou il a des actifs non réalisables[8]. [29] Même si les tribunaux optent en majorité pour une fiducie lorsqu'une garantie est jugée nécessaire, d'autres types de sûretéspeuvent mieux répondre aux besoins spécifiques du créancier, selon les circonstances[9]. [30] Ainsi, dans l'affaire Droit de la famille – 1231[10], la Cour supérieure, saisie d'une requête pour mesures accessoires au niveauprovisoire, a ordonné à un débiteur, qui cachait systématiquement ses revenus réels et qui risquait de partir à l'étranger, de fournir unelettre bancaire ou un cautionnement d'une compagnie d'assurances de 10 000 $ afin de garantir le paiement des aliments pour une périodede douze mois.
La Cour a confirmé ce jugement, sans élaborer spécifiquement sur cette question[11].
[ 31 ] La sûreté ordonnée peut servir à garantir non seulement la pension alimentaire pour le futur, mais également les arriérés. La Cour supérieure, après avoir rejeté une requête pour annulation de la pension alimentaire, ordonne la constitution d'une fiducie à cet effet dans l'affaire R.L. c. D.R : [82] […] La fiducie servira à garantir le paiement de la pension alimentaire future de même que des arriérés de pension alimentaire tels qu'ils seront déterminés par le percepteur [12] . [ 32 ] Dans l'arrêt Droit de la famille — 093071 , la Cour souligne que l'accumulation d'arriérés de pension alimentaire est un facteur important pour justifier l'établissement d'une fiducie en vertu de l'
article 591 C.c.Q. : [58] The fact that Mr. J. is in arrears is a compelling reason to establish an alimentary trust even if it is not in itself a decisive factor. Citing some of the early cases under
article 591 C.C.Q., commentators have noted that a further justification for the establishment of an alimentary trust is the presence of indications that the enforcement of the obligation will be made more difficult because the debtor and his or her assets are in, or may soon be in, another jurisdiction […] [13] . [ 33 ] Comme le souligne le juge en chef Robert dans l'arrêt Sanimal c.
Produits de viande Levinoff ltée : [31] L’article 46 confère une discrétion au juge de première instance et, à moins que cette discrétion ne soit utilisée de façon abusive, déraisonnable ou non judiciaire, une Cour d’appel devra hésiter avant d’intervenir pour simplement substituer son opinion à celle du premier juge [14] . [ 34 ] Puisque l'appelant n'a pas fait valoir que l'ordonnance prononcée par la juge de première instance relativement à la consignation d'une sûreté par l'appelant chez ses avocats excède ses pouvoirs ou, encore, qu'elle comporte une erreur manifeste et dominante, la Cour doit s'abstenir d'intervenir, si ce n'est pour rayer de l'ordonnance la mention « soit utilisée pour les honoraires professionnels de monsieur ». 2) La juge a-t-elle erré en ordonnant à l'appelant de payer une somme globale de 5 000 $ à
titre de provision pour frais ou d'arriérés de pension alimentaire? [ 35 ] L'appelant plaide que la juge de première instance a erré en accordant une somme de 5 000 $ à l'intimée à
titre de provision pour frais ou à
titre d'avance sur les arriérés dus par lui au bénéfice des enfants mineurs. Il invoque plus particulièrement qu'elle a erré :
a) en accordant une provision pour frais en l'absence de preuve des revenus de l'intimée;
b) en accordant une provision pour des frais passés, puisque l'intimée réclamait dans sa requête une somme de 2 717,66 $ à
titre de dommages-intérêts pour des frais passés et qu'elle réclamait dans sa déclaration sous serment répondant à la requête de l'appelant la somme de 5 000 $ pour ses frais passés et présents;
c) en ne respectant pas les critères d'attribution d'une provision pour frais, puisqu'elle a tenu compte de facteurs non pertinents : des «soi-disant» arriérés de pension alimentaire, des dommages-intérêts; du passé et, finalement, d'un ajustement rétroactif de pension après une inaction de vingt ans de la part de l'intimée. [ 36 ] Pour sa part, l'intimée plaide que la juge de première instance n'a pas ordonné le paiement d'une provision pour frais, mais plutôt qu'une somme globale de 5 000 $ lui soit versée « à
titre de provision pour frais ou à
titre d'avance sur les arrérages de pension alimentaire dus par lui pour les enfants mineurs, le tout tel qu'il sera statué par le juge qui sera saisi de l'audition des requêtes des parties au mérite » . [ 37 ] Subsidiairement, elle invoque que cette ordonnance, même si elle devait être qualifiée de provision pour frais, se justifie à la lumière des critères développés par la jurisprudence en la matière soit, notamment, la disparité des ressources des parties, la nature (une demande alimentaire au bénéfice d'enfants) et la complexité du litige, de même que le comportement des parties. [ 38 ] L'
article 588 C.c.Q. prévoit que le tribunal peut accorder au créancier d'aliments une provision pour les frais de l'instance. [ 39 ] Les principes élaborés par la jurisprudence en la matière sont bien établis; la Cour les résume ainsi dans l'arrêt Droit de la famille – 101199 : [71] La provision pour frais n’a rien d’exceptionnel, elle participe de l’obligation alimentaire et s’évalue en fonction des moyens et des besoins des parties. Il s’agit d’une mesure discrétionnaire, d’abord laissée à l’appréciation du juge de première instance et qu’une cour d’appel ne peut réviser qu’avec retenue et prudence.
Son attribution dépend, dans une large mesure, du lien de proportionnalité entre les besoins et les moyens de la
partie qui les réclame et les ressources de celle qui en est la débitrice. Sont notamment pris en considération, au
titre des critères d’attribution, la nature et l’importance du litige, les moyens des parties, leur comportement respectif, le montant de la pension alimentaire, la protection des droits des enfants, etc [15] . [références omises] [ 40 ] Les arguments de l'appelant méritent quelques commentaires. [ 41 ] Tout d'abord, même si la juge de première instance n'avait pas la preuve des revenus exacts de l'intimée, la requête indique que l'intimée est une fonctionnaire à la retraite et qu'elle a encore la charge de ses deux enfants majeurs qui sont aux études.
La juge souligne que l'intimée a toujours subvenu seule aux besoins de ses enfants et que cela avait nécessairement eu des conséquences sur son patrimoine. Par ailleurs, l'ensemble du dossier révèle que l'appelant a, selon les fonctions qu'il occupe et les sommes qu'il est en mesure de consacrer à son fils issu d'une autre union, des moyens importants. [ 42 ] Au paragraphe 40 de sa requête, l'intimée indique qu'elle demande une provision pour les frais futurs qu'elle va devoir encourir
dans ce dossier. C'est sur cette requête que la juge de première instance s'est prononcée, et non sur la déclaration sous serment du 26juillet 2011 dans laquelle l'intimée demande aussi une provision pour des frais passés. [43] L'octroi à l'intimée par la juge de première instance d'une somme de 5 000 $ à
titre de provision pour frais n'a rien dedéraisonnable dans les circonstances, puisque ce litige, qui nécessitera plusieurs journées d'audition, concerne des arriérés d'aliments aubénéfice d'enfants accumulés pendant environ vingt ans.
De plus, l'appelant a déjà occasionné des frais et déplacements inutiles àl'intimée et, même si les revenus respectifs des parties ne sont pas en preuve, la juge retient qu'il a des moyens substantiels. [44] L'appelant n'a pas démontré que le jugement de première instance, en ce qui concerne l'octroi d'une somme globale de 5 000 $,soit entaché d'une erreur de principe ou encore d'une erreur manifeste et dominante dans l'appréciation de la preuve, sauf en ce quiconcerne la mention que cette somme pourrait éventuellement, selon le jugement sur le fond, être considérée comme une avance sur lesarriérés de pension alimentaire. [45] En effet, si la juge de première instance pouvait, dans les circonstances, ordonner à l'appelant de fournir une sûreté pour lepaiement des arriérés de pension alimentaire, elle ne pouvait tout de même pas en ordonner le paiement à l'intimée avant l'audition desrequêtes. [46] Il n'y a donc pas lieu d'intervenir, sauf pour rayer la mention « ou à
titre d'avance sur les arrérages de pension alimentaire duspar lui pour les enfants mineurs, le tout tel qu'il sera statué par le juge qui sera saisi de l'audition des requêtes des parties au mérite ». POUR CES MOTIFS, LA COUR : [47] ACCUEILLE l'appel à la seule fin de rayer les mentions suivantes des conclusions de l'ordonnance de première instance : « soit utilisée pour les honoraires professionnels de monsieur » et « ou à
titre d'avance sur les arrérages de pension alimentaire dus par lui pour les enfants mineurs, le tout tel qu'il sera statué par le jugequi sera saisi de l'audition des requêtes des parties au mérite » [48] Le tout sans frais vu la nature des procédures. JULIE DUTIL, J.C.A. RICHARD WAGNER, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) Me Louis CoallierMiller Thomson PouliotPour l'appelant Me Jean-François RousseauRousseau SpénardPour l'intimée Date d’audience : 26 avril 2012 [4] Lac d’Amiante du Québec ltée c. 2858-0702 Québec inc., 2001 CSC 51 , [2001] 2 R.C.S. 743, paragr. 37.
Loading document…