2018 QCCA 800, 2018 QCCA 800
Opinion
Belley c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2018 QCCA 800 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003509-184 (150-36-000277-175) (150-61-029344-160) DATE : 14 mai 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. YVES BELLEY REQUÉRANT - appelant c. DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ - intimé JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l’honorable François Huot), rendu le 8 mars 2018.
Ce jugement rejette l’appel du jugement du juge de paix magistrat de la Cour du Québec qui l’a déclaré coupable de l’infraction d’avoir exécuté ou fait exécuter des travaux de construction en dérogation à une décision rendue en vertu de l’article 7.4 de la
Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction («
Loi sur les relations du travail »). [ 2 ] Les critères permettant d’accorder la permission d’appeler sont bien connus : le requérant doit démontrer un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement [1] et la ou les questions soulevées doivent être sérieuses et permettre une intervention utile de la Cour [2] .
Comme l’écrit la juge Bich : « un appel voué à l’échec ou qui n’a pas de chances raisonnables de succès ne sera pas autorisé, pas plus qu’un appel qui serait sans impact sur l’administration de la justice et dont l’effet serait essentiellement limité aux parties en cause » [3] . [ 3 ] En l’espèce, le requérant formule deux questions : a. Le juge de la Cour supérieure a-t-il erré en droit sur la qualification de l’infraction en n’exigeant pas la démonstration de la légalité de la décision rendue en vertu de l’article 7.4 de la
Loi sur les relations du travail , et ce, en violation de la présomption d’innocence garantie par l’ alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés ; b. Les articles 7.3 à 7.8 de la
Loi sur les relations du travail sont-ils inconstitutionnels en ce qu’ils ne respectent pas la règle de la primauté du droit ainsi que la règle de justice naturelle audi alteram partem . [ 4 ] L’intimé convient que la première question en est une de droit, mais soutient qu’elle ne se pose pas utilement eu égard à la trame factuelle du dossier. D’une part, le requérant ne s’est pas prévalu de son droit de demander la révision de la décision en vertu de l’article 7.7 de la
Loi sur les relations du travail . D’autre part, il reconnaît avoir exécuté des travaux alors que l’ordonnance de suspension (la décision rendue en vertu de l’article 7.4) était en vigueur et qu’il en était informé. L’appel serait donc voué à l’échec et ce, même si le bien-fondé de la décision faisait
partie des éléments devant être prouvés et même si l’infraction en était une de responsabilité stricte plutôt que de responsabilité absolue. [ 5 ] Quant à la deuxième question, l’intimé oppose l’absence d’avis à la procureure générale du Québec en vertu de l’article 76 du Code de procédure civile . * * * [ 6 ] Sur la première question, il existe au moins un jugement contradictoire de la Cour supérieure qui a annulé un verdict de culpabilité prononcé en première instance au motif que le défendeur pouvait bénéficier d’une exemption prévue à la
Loi sur le bâtiment (on comprend du jugement que la suspension des travaux n’aurait pas dû, dans ce cas, être ordonnée) [4] . [ 7 ] Au fond, la question est de savoir si l’illégitimité de la décision rendue en vertu de l’article 7.4 de la
Loi sur les relations du travail constitue un moyen de défense à l’infraction prévue à l’article 7.4.1 d’avoir exécuté ou fait exécuter des travaux de construction en dérogation à cette décision.
[ 8 ] Je considère que cette question en est une qui doit être soumise à la Cour. [ 9 ] Pour ce qui est de la deuxième question, l’absence d’avis à la procureure générale du Québec m’empêche d’accorder la permission recherchée.
Celle-ci jouit en effet du droit d’être entendue et pourrait avoir des arguments à faire valoir sur l’opportunité ou non d’accorder la permission d’appeler de même que sur la suffisance de l’avis. [ 10 ] Il est vrai que la Cour possède un pouvoir discrétionnaire « qui lui permet d’examiner la question constitutionnelle au fond lorsque l’avis requis est donné au stade du pourvoi, et ce, même si la question n’a pas été régulièrement soulevée devant les juridictions inférieures » [5] , mais encore faut-il que l’avis soit donné, ce que le requérant, ici, n’a pas fait.
Il se propose de le faire une fois l’appel régulièrement formé. [ 11 ] Dans les circonstances, j’estime préférable de déférer la requête pour permission d’appeler sur la question constitutionnelle à la formation qui entendra l’appel. L’avis requis devra toutefois être signifié à la procureure générale du Québec par huissier dans les dix jours du présent jugement. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 12 ] ACCUEILLE en
partie la requête pour permission d’appeler; [ 13 ] ACCORDE au requérant la permission d’appeler du jugement de la Cour supérieure pour faire décider de la question formulée au paragraphe [7] du présent jugement; [ 14 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’appeler sur la question constitutionnelle à la formation qui entendra l’appel; [ 15 ] ORDONNE au requérant de signifier par huissier l’avis en vertu de l’article 76 du Code de procédure civile à la procureure générale du Québec dans les dix jours du présent jugement; [ 16 ] FRAIS à suivre. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Guillaume Desautels CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.
Pour le requérant M e Laura Elisabeth Trempe PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES et M. Pierre-Olivier Savard, stagiaire Pour l’intimé Date d’audience : 11 mai 2018
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