2015 QCCA 2017, 2015 QCCA 2017
Opinion
Delorme c. Concession A25, s.e.c. 2015 QCCA 2017 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025379-157 (540-06-000010-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANT AVOCATS PIERRE DELORME Me DAVID BOURGOIN ( Absent) Me BENOÎT GAMACHE ( Absent ) ( BGA Avocats s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCAT CONCESSION A25, S.E.C. Me YVES MARTINEAU ( Absent ) ( Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 27 mai 2015 par l'honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour Supérieure, district de Laval.
NATURE DE L'APPEL : Recours collectif – autorisation accueillie en
partie – droit d’appel – qualification du mode de paiement pour acquitter les frais de passages sur un pont –
article 187.4 de la
Loi sur la protection du consommateur . Greffière d’audience : Shirley Thomas Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Suite de l'audience du 1 er décembre 2015. Les procureurs sont dispensés de leur présence à la Cour. 9 h 30 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l'honorable Allan R. Hilton, J.C.A. – voir page 3. 9 h 32 Fin de l'audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant Pierre Delorme a obtenu d’un juge de la Cour supérieure l’autorisation d’exercer un recours collectif en dommages- intérêts contre l’intimée, Concession A25, S.E.C., mais uniquement pour l’une des deux causes d’action invoquées dans sa requête amendée pour autorisation. [ 2 ] Dans un premier temps, il faut savoir que les exigences des paragraphes a),
c) et
d) de l’article 1003 C.p.c. sont, de l’avis du juge de première instance, satisfaites. Ces déterminations ne sont pas remises en question en appel. [ 3 ] Le juge est aussi d’avis qu’en tenant pour avérés les faits allégués relativement à l’illégalité de la facturation par l’intimée de frais d’administration mensuels aux usagers de l’autoroute A25 et à leur caractère disproportionné ou abusif, ils paraissent justifier les conclusions recherchées (art. 1003
b) C.p.c. ). D’avis que l’appelant présente, au stade de l’autorisation, une cause défendable, le juge autorise l’exercice du recours sur ce point. [ 4 ] Par ailleurs, le juge, tout en tenant pour avérés les faits allégués de la requête, conclut que, eu égard aux dispositions pertinentes de la
Loi sur la protection du consommateur [1] (la « L.p.c. »), l’outil de paiement utilisé par l’intimé ne peut être considéré, contrairement aux prétentions de l’appelant, comme un instrument d’échange de la nature d’une carte prépayée au sens de cette loi. Il y a, à son avis, absence d’apparence sérieuse de droit et, partant, d’une cause défendable.
L’autorisation est refusée quant à cette cause d’action, d’où le pourvoi. [ 5 ] L’appelant a déposé à la fois une inscription en appel de la décision refusant l’autorisation et une requête de bene esse pour permission d’appeler, si jamais l’objet du pourvoi est sujet à autorisation. À cet égard, l’inscription suffit. [ 6 ] Le juge considère, avec raison, que la requête en autorisation dont il est saisi comporte deux causes d’action dissociables [2] . Il doit donc vérifier, comme il l’a fait, si chacune d’elles satisfait aux exigences de l’article 1003
b) C.p.c. Le refus d’autorisation met définitivement, voire irrémédiablement, fin au recours de l’appelant fondé sur cette cause d’action [3] . L’appel lié au jugement rendu sur cette cause d’action est, par conséquent, de plein droit (1010, al. 1 C.p.c. ). La requête de bene esse devient sans objet et sera rejetée, sans frais dans les circonstances. Cela dit, qu’en est-il du fond du pourvoi?
[ 7 ] L’autorisation d’exercer un recours collectif a été donnée à l’égard des allégations de la requête selon lesquelles les frais d’administration mensuels facturés par l’intimée sont disproportionnés, voire abusifs (art. 8 L.p.c. ), si tant est qu’elle puisse les réclamer. [ 8 ] L’autorisation a toutefois été refusée en ce qui a trait aux allégations voulant qu’il soit interdit, en vertu de l’article 187.4 L.p.c. , de réclamer des frais d’administration mensuels pour l’utilisation du transpondeur et du compte client correspondant.
Le transpondeur est un dispositif électronique qui permet d’identifier le véhicule auquel l’appareil est associé et d’enregistrer le passage détecté au compte de l’usager.
L’appelante soutient que le transpondeur et le compte auquel il est relié sont essentiellement de la nature d’une carte prépayée au sens large de l’article 187.1 L.p.c. [ 9 ] Le juge conclut, à l’examen des allégations de la requête, des pièces déposées, des interrogatoires du représentant et du président directeur général de l’intimée sur affidavit et des dispositions de la L.p.c. , que l’utilisation du transpondeur lié à un compte client dont l’approvisionnement automatique de 50 $ est assuré par un prélèvement sur une carte de crédit du client ne répond pas aux caractéristiques d’une carte prépayée, telle que définie à la L.p.c. [ 10 ] L’exercice entrepris par le juge au stade de l’autorisation est en soi périlleux.
L’opération de filtrage vise à écarter les demandes frivoles ou mal fondées. Ainsi, le fardeau en est un de démonstration et non de preuve, et s’avère peu lourd à satisfaire [4] . Si l’interprétation de la disposition applicable de la loi eu égard aux faits allégués dans la requête, lesquels sont tenus pour avérés, laisse entrevoir une cause défendable, l’appel doit réussir.
Il n’en est toutefois rien en l’espèce. [ 11 ] À l’évidence, et pour les motifs du juge de première instance, le transpondeur lié au compte client correspondant n’est pas une carte prépayée au sens large de l’article 187.1 L.p.c. , pas plus qu’il ne peut y être assimilé. Par conséquent, l’interdiction de l’article 187.4 L.p.c. de réclamer du consommateur des frais pour l’utilisation d’une carte prépayée ne trouve pas application en l’espèce. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] REJETTE l’appel, avec dépens; et [ 13 ] REJETTE la requête de bene esse pour permission d’appeler, sans frais. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me DAVID BOURGOIN Me BENOÎT GAMACHE (BGA Avocats s.e.n.c.r.l.) Pour l'appelant Me YVES MARTINEAU (Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.)
Pour l'intimée Date d’audience : 1 er décembre 2015
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