2015 QCCQ 8566, 2015 QCCQ 8566
Opinion
Protection de la jeunesse — 15583 2015 QCCQ 8566 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001900-156 DATE : 19 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Xest un enfant de presque neuf ans dont les parents sont séparés depuis environ six ans. Très intelligent, il souffre cependant de TDAH et a besoin d’un encadrement strict et constant. [ 2 ] Jusqu’en avril dernier, l’enfant habitait avec sa mère et voyait son père la fin de semaine.
Malheureusement, la mère a de la difficulté à encadrer son fils dans une stricte routine. La situation a dégénéré et l’enfant s’est mis à avoir d’importants problèmes de comportement à l’école, ce qui a entraîné de la discorde entre les parents. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison de situations de négligence sur le plan éducatif de la part de la mère, de mauvais traitements psychologiques découlant du conflit opposant les parents et de troubles de comportement sérieux de l’enfant.
Elle recommande de confier X à ses parents sur la base d’une garde partagée : l’enfant passant, en alternance, une semaine chez chacun de ses parents. Elle suggère un suivi social de neuf mois. [ 4 ] Les parents admettent les motifs de compromission. Le litige porte sur une question bien précise : le père veut que l’enfant lui soit confié jusqu’à la fin de l’année scolaire et que, durant l’été, la garde soit partagée. Il aimerait aussi ravoir l’enfant avec lui en septembre prochain pour le début de l’année scolaire. [ 5 ] L’enfant désire au contraire continuer à habiter, en alternance, chez chacun de ses parents.
La mère demande aussi le maintien de la garde partagée. [ 6 ] Comme l’année scolaire se termine dans un mois, la question se résume ainsi : est-il dans l’intérêt de X, durant le prochain mois, d’être confié à son père et, donc, de ne pas passer deux des quatre prochaines semaines chez sa mère?
L’enjeu concerne donc une période de deux semaines. [ 7 ] La preuve révèle sans contredit le manque d’encadrement de l’enfant par sa mère, les troubles de comportement sérieux de l’enfant et les conflits opposant les parents depuis l’automne. [ 8 ] En effet, en octobre dernier, les comportements violents de l’enfant à l’école empêchent sa scolarisation. La mère n’arrive pas à encadrer son fils. Le père n’accepte pas cette situation et la relation entre les parents devient conflictuelle.
[ 9 ] La mère n’est toutefois pas indifférente aux problèmes de son fils. Elle prend l’initiative de changer l’enfant de milieu scolaire et en janvier 2015, X intègre la « classe transit ». La situation s’améliore mais demeure toutefois difficile. [ 10 ] Le 10 avril 2015, le juge Paul Casgrain confie, à
titre de mesure provisoire, l’enfant à ses deux parents, en garde partagée d’une semaine chacun. [ 11 ] Selon la preuve prépondérante, ce rythme permet à la mère de modeler la routine qu’elle impose à son fils sur celle du père et d’ainsi offrir un meilleur encadrement à X. [ 12 ] Le père procure en effet un environnement stable à l’enfant. Il a une routine stricte. Cet encadrement constant a un effet positif sur l’enfant. Ainsi que le démontre une fiche scolaire depuis le 13 avril, le comportement général de l’enfant s’améliore à l’école.
Certes, globalement, il adopte un meilleur comportement lorsqu’il est chez son père, mais on note aussi une amélioration lorsqu’il habite avec sa mère. La garde partagée, imposée en avril dernier, a donc eu des effets bénéfiques. [ 13 ] De plus, la mère est déterminée à continuer de faire des efforts et elle désire pouvoir enligner sa façon de faire sur celle du père. [ 14 ] Il est nécessaire, pour l’enfant, qu’il en soit ainsi. En effet, selon la preuve prépondérante, X est conscient du conflit qui oppose ses parents; il en souffre, mais est aussi capable de les manipuler.
Il a notamment faussement prétendu avoir été victime d’abus physiques de la part de sa mère. [ 15 ] Il est donc important que X perçoive la confiance que le Tribunal accorde tant à la mère qu’au père. [ 16 ] Il est enfin essentiel que les parents fassent front commun et adopte, le plus possible, un même modèle d’encadrement à l’égard de leur fils. La mère, on l’a dit, est disposée à le faire : X se couche maintenant à la même heure chez elle et chez son père. Il ne peut plus jouer à des jeux vidéo violents.
Elle le surveille lorsqu’il est à l’ordinateur et elle tente de lui imposer les mêmes « punitions » lorsque ses comportements sont inappropriés. Selon la preuve prépondérante, elle est capable d’encadrer adéquatement son fils durant les deux semaines durant lesquelles ce dernier habitera avec elle d’ici la fin de l’année scolaire.
Il n’y a donc pas lieu de mettre fin à l’alternance de la « garde » d’ici à la fin de l’année scolaire. [ 17 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 18 ] La requête est fondée; elle est dans l’intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif de la part de la mère, de troubles de comportement sérieux et de mauvais traitements psychologiques; [ 22 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confié à ses parents, en habitant avec chacun d’eux, en alternance, une semaine à la fois;
b) Qu’une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour la période de neuf mois;
c) Que les parents s’engagent à collaborer avec les services de la Directrice de la protection de la jeunesse;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention et en lui faisant rapport périodiquement de l'évolution de la situation;
e) Que l’enfant bénéficie des services requis par son état (suivi pédopsychiatrie, suivi scolaire et suivi médical); [ 23 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère bénéficie d’un suivi destiné à améliorer ses habiletés parentales ( [programme A] ) et que le père se joigne occasionnellement à elle afin de permettre aux parents d’adopter une même façon de faire à l’égard de leur fils; [ 24 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l'enfant
M e André Nault Procureur de la mère M e Manon Guitard Procureure du père Date d’audience : 19 mai 2015
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