2011 QCCQ 19672, 2011 QCCQ 19672
Opinion
Protection de la jeunesse — 119042 2011 QCCQ 19672 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-010710-119, 200-41-010711-117 DATE : 13 octobre 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1997 Y , né le […] 1998 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en protection présentées conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Les parents des enfants ont fait vie commune pendant plusieurs années et se sont séparés en 2010. Depuis la séparation, la mère assume la garde des enfants mais Y a des contacts avec son père sur une base quasi-quotidienne. Quant à X, elle n'a pas eu de contacts avec son père suite à la séparation mais, depuis quelques mois, les contacts sont rétablis mais sont peu fréquents.
[ 3 ] Depuis quelques années, les enfants présentent un taux d'absentéisme scolaire important et ce, en dépit des services prodigués à la famille. La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un bilan des absences scolaires de Y , absence qui équivalent à cinquante pour cent (50 %) environ du calendrier scolaire. [ 4 ] Le rapport de madame [intervenante 1] de l'École A a été déposé au dossier de la Cour et ce rapport fait état des nombreux retards et absences que la mère justifiait.
L'auteur du rapport mentionne qu'une lettre officielle a été envoyée à la maison mais que la situation est demeurée inchangée. Le rapport fait de plus état que Y est immature, a peu d'amis et se trouve souvent en conflit avec ses pairs. [ 5 ] Quant à X , sa situation n'est guère plus reluisante. Elle a cessé de fréquenter l'école en janvier 2011 et dans les mois précédents, elle avait de nombreuses absences.
X déclare ne pas aimer l'école et n'a pas de motivation à la fréquenter. [ 6 ] Dans le cadre de l'évaluation, madame A a mentionné que sa fille ne se levait pas le matin et qu'elle pouvait dormir jusqu'en après-midi. Bien que madame fasse des efforts pour faire en sorte que sa fille fréquente l'école, elle ne réussit pas à établir son autorité. D'ailleurs, à l'audience, madame a reconnu avoir de la difficulté à encadrer les enfants, notamment face à leur fréquentation scolaire.
Ainsi, X passe ses journées à jouer à l'ordinateur ou à regarder la télévision et n'a aucun rôle social actif. [ 7 ] Monsieur B , le père des enfants, était au courant de la non-fréquentation scolaire de ces derniers et n'était pas en accord avec cet état de fait. Cependant, force est de constater qu'il n'a pas pris tous les moyens pour corriger la situation. Cependant, depuis septembre 2011, monsieur reçoit son fils à sa résidence à tous les soirs afin que ce dernier fasse ses travaux scolaires.
Dans son témoignage, monsieur B a fait part de son désir de collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse et de s'impliquer davantage afin de corriger la situation. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial et que différentes mesures d'aide soient apportées à la famille et toutes les parties, présentes à l'audience, ont consenti à ces recommandations. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X et Y sont compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - MAINTIENT les enfants dans leur milieu familial maternel; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les contacts père/enfants se déroulent selon entente entre les parties; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les enfants et les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents et les enfants participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - PREND ACTE de l'engagement des enfants à fréquenter un milieu scolaire de façon assidue; - RECOMMANDE que X reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment qu'elle bénéficie d'un bilan de santé; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour les enfants Me Nancy Gilbert pour la mère (casier #5) Date d’audience : 2011-10-13 /hp
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