2019 QCCQ 8121, 2019 QCCQ 8121
Opinion
Di Stefano c. Groupe Veteri Medic inc. (Clinique vétérianire Rive-Sud) 2019 QCCQ 8121 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-22-028468-199 DATE : 22 juillet 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HERVÉ THIBAUDEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MELISSA DI STEFANO Demanderesse c. GROUPE VETERI MEDIC INC., faisant affaires sous la raison sociale « CENTRE VÉTÉRINAIRE RIVE SUD »
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse Groupe Veteri Medic Inc., faisant affaires sous la raison sociale « Centre Vétérinaire Rive-Sud » (CVRS) demande la jonction de la présente instance avec le dossier 500-22-253553-195 (le dossier Montréal), dans lequel la demanderesse Melissa Di Stefano (madame Di Stefano) poursuit le vétérinaire Allan Gilmour (docteur Gilmour). [ 2 ] Pour appuyer sa demande, CVRS plaide que les deux dossiers présentent la même trame factuelle et des questions en litige similaires. [ 3 ] CVRS demande aussi, dans l’éventualité où sa demande de jonction est accueillie, que le présent dossier soit transféré dans le district de Montréal. [ 4 ] Les demandes de CVRS sont contestées par madame Di Stefano. [ 5 ] CVRS a-t-elle raison de demander la jonction et le transfert ?
Le tribunal est d’avis que oui. Voici pourquoi. CONTEXTE [ 6 ] Il est utile de relater chronologiquement les faits allégués dans chaque dossier. [ 7 ] Le 26 février 2016, le docteur Gilmour pratique une chirurgie, appelée « splénectomie », sur Sushi, le chien de madame Di Stefano. Le docteur Gilmour assure cette dernière qu’il s’agit d’une procédure de routine. Quelques heures plus tard, Sushi saigne abondamment. Il souffre d’une hémorragie interne. [ 8 ] La clinique du docteur Gilmour doit alors fermer et les soins nécessaires ne peuvent y être donnés.
Le docteur Gilmour recommande d’amener Sushi dans une clinique d’urgence. Madame Di Stefano amène Sushi chez CVRS pour qu’il y soit immédiatement opéré. L’intervention n’est pratiquée que le lendemain. [ 9 ] Durant cette seconde chirurgie, CVRS pratique une biopsie. Selon madame Di Stefano, ceci empire la situation. Des transfusions sanguines sont requises. L’état de Sushi se détériore. Il décède le 3 mars 2016. [ 10 ] Le 25 février 2019, madame Di Stefano entreprend la présente poursuite contre CVRS.
Le même jour, elle poursuit aussi le docteur Gilmour dans le dossier Montréal. [ 11 ] Dans le présent dossier, madame Di Stefano allègue des fautes de CVRS et de ses préposés, ayant causé ou ayant empêché de prévenir le décès de Sushi. Elle allègue aussi la tardiveté de la chirurgie, la biopsie pratiquée sans son consentement et l’exécution de tests non nécessaires qui augmentent les frais. Elle tient CVRS responsable du décès de Sushi.
Elle réclame 21 900,00 $ en dommages, répartis comme suit : a) 5 000 $ pour les tests non nécessaires facturés par CVRS; b) 11 000 $ pour les soins nécessaires en raison des fautes de CVRS; c) 5 000 $ en dommages moraux;
d) 900 $ pour les frais funéraires de Sushi. [ 12 ] Dans le dossier Montréal, madame Di Stefano allègue que le docteur Gilmour n’a pas donné à Sushi les soins requis, causant son décès 6 jours plus tard. Elle ajoute que le docteur Gilmour l’a mal informée et n’avait pas les installations ou le personnel requis pour pratiquer la chirurgie. Elle réclame 24 671,02 $ en dommages, répartis comme suit : a) 18 771,92 $ pour le séjour et les soins d’urgence chez CVRS; b) 5 000 $ en dommages moraux; c) 900 $ pour les frais funéraires de Sushi.
POSITIONS DES PARTIES [ 13 ] CVRS plaide que les deux instances reposent sur les mêmes faits. Dans les deux cas, on reproche des fautes causant le décès de Sushi. Selon elle il y a lieu de se prononcer sur les actes posés dans chacun des dossiers, par une ou plusieurs expertises. Pour ce, le juge chargé d’entendre le présent dossier doit comprendre ce qui arrive avant que Sushi soit amené chez CVRS. Il est dès lors nécessaire de faire témoigner le docteur Gilmour. [ 14 ] CVRS ajoute que les dommages réclamés dans chaque dossier se recoupent. Il y a risque de jugements contradictoires.
Ces montants étant peu élevés, l’économie des ressources judiciaires justifie la jonction des instances.
Enfin, CVRS informe le tribunal que les procureurs du docteur Gilmour consentent à la demande de jonction. [ 15 ] De son côté, madame Di Stefano plaide que le dossier Montréal soulève des questions distinctes du présent dossier, soit celles de son consentement non éclairé relativement aux risques inhérents à la splénectomie et l’impossibilité du docteur Gilmour de pallier à la complication qui survient suite à la chirurgie. [ 16 ] Elle ajoute que le présent dossier soulève l’absence de traitement immédiat, la chirurgie pratiquée seulement le lendemain et la biopsie non autorisée aggravant les saignements.
Si expertise il y a, elle portera sur la nécessité des soins. La jonction risque de compliquer le dossier Montréal. Le témoignage du docteur Gilmour dans le présent dossier ne justifie pas la jonction. [ 17 ] Subsidiairement, madame Di Stefano prétend qu’il est préférable de suspendre la présente instance, ce que permet l’
article 210 du Code de procédure civile . ANALYSE [ 18 ] L’
article 210 du Code de procédure civile [1] énonce : 210. Le tribunal peut, même lorsque les demandes ne résultent pas de la même source ou d’une source connexe, ordonner la jonction de plusieurs instances entre les mêmes parties portées devant le même tribunal, pourvu qu’il n’en résulte pas un retard indu pour l’une d’elles ou un préjudice grave à un tiers.
Il peut en outre ordonner que plusieurs instances pendantes devant lui, entre les mêmes parties ou non, soient jointes pour être instruites en même temps et jugées sur la même preuve ou ordonner que la preuve faite dans l’une serve dans l’autre ou que l’une soit instruite et jugée avant les autres.
Il peut également, si plusieurs demandes ont été jointes, ordonner qu’elles soient disjointes en plusieurs instances, s’il l’estime opportun eu égard aux droits des parties. (Soulignements ajoutés) [ 19 ] La jonction d’instances vise à éviter que deux juges se penchent sur des questions de faits et de droit qui se recoupent [2] . En un tel cas, le principe de la proportionnalité justifie la jonction [3] . [ 20 ] Le tribunal constate que les deux instances soulèvent les mêmes faits [4] . Une bonne
partie de la preuve, sinon la totalité, est commune [5] . La connexité est évidente. En tenant deux procès , on multiplie les procédures inutilement, au détriment d’une bonne utilisation des ressources judiciaires. [ 21 ] Mais il y a plus. Dans les deux cas il faut examiner le lien causal entre les fautes reprochées et les dommages réclamés. La question du consentement de madame Di Stefano peut dès lors devenir pertinente, même dans la présente instance. Aussi, les dommages réclamés sont, à toutes fins, les mêmes dans les deux instances.
Dans chacune d’elles, un juge peut conclure que ces dommages sont soit attribuables à la faute de l’une ou de l’autre des parties défenderesses, ou soit aux deux. Il est clair qu’il existe un risque de jugements contradictoires si les deux instances ne sont pas jointes. [ 22 ] Un bon usage des ressources judiciaires commande que ces deux instances, mues en grande
partie sur les mêmes bases juridiques et factuelles, soient entendues par un même juge lors d’un même procès [6] . La première à en profiter sera madame Di Stefano, qui n’aura pas à supporter les coûts ou les inconvénients reliés à la tenue de deux procès distincts. [ 23 ] Quant à la demande de suspension formulée de manière subsidiaire par madame Di Stefano, le tribunal est d’avis que cette solution ne favorise pas le meilleur usage des ressources judiciaires. Si la présente instance est suspendue, il faudra éventuellement la réactiver, sans doute après le procès dans le dossier Montréal.
Il y a alors un risque de duplication des procédures. L’essence des deux instances étant la même, les fins de la justice sont mieux servies si les instances sont jointes. [ 24 ] La demande de jonction est accordée.
[ 25 ] CVRS demande alors le transfert du présent dossier dans le district de Montréal. [ 26 ] Le tribunal constate des intitulés des actes de procédure que madame Di Stefano et le docteur Gilmour sont domiciliés à Montréal. Vu la conclusion à laquelle le tribunal en arrive sur la jonction et considérant la jurisprudence sur la jonction d’instances mues dans deux districts différents [7] , la demande de transfert est accordée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] Accueille la demande en jonction d’instances ; [ 28 ] ORDONNE la jonction de la présente instance à celle pendante dans le dossier 500-22-253553-195 de la Cour du Québec du district judiciaire de Montréal, afin que les deux instances soient instruites en même temps; [ 29 ] ORDONNE à cette fin le transfert de la présente instance dans le district judiciaire de Montréal; [ 30 ] LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ Luc Hervé Thibaudeau, J.C.Q.
Me Caroline Essiminis Procureure de la demanderesse Me Guillaume Carrier Procureur de la défenderesse Date d’audience : 10 juillet 2019
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