2016 QCCQ 8543, 2016 QCCQ 8543
Opinion
Protection de la jeunesse — 163713 2016 QCCQ 8543 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001949-153 DATE : 15 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CASGRAIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré de santé et de services sociaux A DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 2004 ADOLESCENT; -et- A MÈRE; -et- B TUTRICE – MISE EN CAUSE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 15 JUIN 2016 SUR LA DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] Le 3 décembre dernier, Madame la Juge Line Gosselin déclarait la sécurité et le développement de cet adolescent compromis et ordonnait, à
titre de mesure principale, son hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 24 mai 2016. Cette décision était motivée par l’absence de la mère dans la vie de son fils, le désengagement de sa tutrice, les comportements difficiles du garçon lorsqu’il vivait chez sa tutrice et le désir de ce dernier d’être hébergé en centre e réadaptation plutôt qu’en famille d’accueil. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de revoir la décision de décembre dernier.
En raison des progrès réalisés par l’adolescent en centre de réadaptation et de la non-disponibilité de sa mère et de sa tutrice, elle recommande le maintien du garçon en famille d’accueil, sujet à l’application de mesures complémentaires pendant une période de douze mois. [ 3 ] L’adolescent se déclare en accord avec la demande, sa tutrice s’en remet à la volonté de son pupille et la mère est absente à
l’audience bien que régulièrement convoquée.
Les faits [ 4 ] Les progrès réalisés par le garçon en centre de réadaptation ont permis à Madame la Juge Gosselin, lors d’une demande provisoire présentée le 20 avril dernier, de confier le jeune homme à une famille d’accueil pendant l’instance. [ 5 ] L’adolescent est aujourd’hui bien intégré dans son milieu substitut; il respecte les règles de la ressource et entretient une bonne relation avec les autres bénéficiaires. [ 6 ] Le garçon fournit un bon rendement à l’école et ses comportements y sont aujourd’hui acceptables. [ 7 ] Le jeune homme présente un surpoids, mais les recommandations du pédopsychiatre consulté à ce sujet sont respectées. [ 8 ] L’adolescent a tendance à se montrer anxieux et nerveux face à une nouvelle situation s’il ne bénéficie pas d’une préparation préalable.
Il requiert un encadrement ferme et constant car il a tendance à vouloir tout contrôler et effectuer ses propres choix. Sa relation avec les femmes en autorité est plus difficile; cette attitude pourrait s’expliquer par son vécu avec sa mère et sa tutrice. [ 9 ] L’adolescent désire avoir des contacts avec sa sœur aînée, contacts dont il n’a pu bénéficier pendant le dernier mois. La Directrice accepte de faire le nécessaire pour que les rencontres sœur/frère aient lieu régulièrement. [ 10 ] L’adolescent désire également reprendre contact avec sa tutrice.
Cette dernière accepte de rencontrer l’adolescent à la condition que sa santé le lui permette et que le garçon le désire. Elle consent par ailleurs à ce que ces rencontres avec le jeune homme soient encadrées par la Directrice. [ 11 ] La tutrice n’a pas d’objection à ce que soit maintenu le retrait de certains attributs de l’autorité parentale prononcé en décembre 2015, mais seulement si l’adolescent le désire. [ 12 ] La mère est toujours absente de la vie de son fils.
Lors d’une conversation téléphonique tenue le 2 février avec une intervenante sociale, elle a exprimé son désir d’être informée sur la situation de son fils. Elle a alors été invitée à communiquer avec les intervenants sociaux à ce sujet chaque fois qu’elle le désire. Jusqu’à maintenant, elle n’a pas donné suite à cette invitation. Discussion [ 13 ] Depuis le 20 mai dernier, l’adolescent démontre qu’il n’a plus besoin de l’encadrement d’un centre de réadaptation et qu’il peut fonctionner adéquatement en milieu ouvert.
Comme ni sa mère ni sa tutrice ne sont en mesure d’assumer sa responsabilité au quotidien, il convient donc de le confier à une famille d’accueil.
Bien que la demande de la tutrice soit fondée sur son désir de respecter la volonté de son pupille, il apparaît juridiquement impensable de confier, à la seule volonté de l’adolescent, le choix du détenteur des attributs de l’autorité parentale à son égard; lors d’un tel choix, l’opinion d’un adolescent de 12 ans peut être prise en compte, mais il ne saurait être question qu’il devienne seul maître de ce choix. [ 14 ] Cette demande en révision est donc bien fondée et il y a lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis ; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par Madame la juge Line Gosselin le 3 décembre 2015 ; [ 18 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pendant une période de douze mois, soit jusqu'au 15 juin 2017 ; [ 19 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en famille d'accueil ; [ 20 ] MAINTIENT les contacts de l'adolescent avec Mme B, ces contacts devant répondre au désir de l’adolescent, se dérouler en la présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, en un lieu choisi par cette dernière et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d’entente, par le Tribunal sur demande d’une
partie à cette fin ; [ 21 ] MAINTIENT la suspension des contacts entre l’adolescent et sa mère, Mme A; [ 22 ] PREND ACTE de l’engagement de la Directrice de la protection de la jeunesse de donner suite au désir de l’adolescent et de lui permettre d’avoir des contacts réguliers avec sa sœur Y; [ 23 ] RETIRE à Mme C les attributs de l’autorité parentale relatifs aux consentements requis pour les activités éducationnelles, médicales et sociales et CONFIE lesdits attributs à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour le CISSS A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent, sa mère et Mme B; [ 25 ] ORDONNE à l’adolescent, sa mère et Mme B de collaborer avec les intervenants sociaux;
[ 26 ] CONFIE la situation de l'adolescent X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _____________________________ PAUL CASGRAIN, J.C.Q. Centre jeunesse Me Sophie Cadieux (adolescent) Me Richard Legendre (tutrice) Mère Me Sandra Couture (DPJ) /ss Date d'audience: 15 juin 2016
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