2011 QCCA 118, 2011 QCCA 118
Opinion
Sherbrooke (Ville de) c. Gougne 2011 QCCA 118 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-004841-118 ( 450-36-000804-105 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 24 janvier 2011 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Me Éric Martel SAUVÉ CORMIER CHABOT & ASSOCIÉS VILLE DE SHERBROOKE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Personnellement MARIE-PIER GOUGNE
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 20 DÉCEMBRE 2010 PAR L’HONORABLE GAÉTAN DUMAS DE LA COUR SUPÉRIEURE DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h38 : Début de l’audition. 11h39 : Argumentation par Me Martel. 12h04 : Argumentation par madame Gougne. 12h14 : Réplique de Me Martel. 12h15 : Réplique de madame Gougne. 12h16 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 20 décembre 2010 dans le district de Saint-François (l'honorable Gaétan Dumas) rejetant un appel d'un jugement de la Cour municipale de Sherbrooke rendu le 22 avril 2010 (l'honorable Roland Lamoureux) qui a acquitté l'intimée, à qui on reprochait de se livrer à des activités non permises dans son secteur, zoné agricole. [ 2 ] Un appel ne peut être autorisé devant notre Cour que sur une question de droit, comme le prescrit l'
article 291 du Code de procédure pénale (L.R.Q.,
chapitre C-25.1 ). [ 3 ] Il est vrai que le verdict d'acquittement prononcé par le juge municipal repose sur une interprétation qui, en partie, fait injure au règlement municipal quand il conclut que l'exception pour la fourniture de services personnels à partir d'une résidence de cette zone
s'applique.
En effet, la preuve indique que les activités de garderie, dressage et toilettage de chiens de l'intimée ne sont pas confinées à l'intérieur de sa résidence, alors que le règlement stipule que les services personnels doivent être rendus à l'intérieur d'une résidence et ne pas occuper plus qu'un certain pourcentage de la superficie de la résidence. [ 4 ] Quant au juge de la Cour supérieure, il conclut que les activités de l'intimée s'apparentent à des activités agricoles, ce qui est permis par le règlement, sauf l'élevage de porcs, et rejette l'appel de la requérante pour ce motif, qui diffère de celui du premier juge.
Il est vrai qu'il semble ainsi contredire un autre jugement de la Cour supérieure rendu le 8 août 2005 par son collègue, le juge Claude C. Gagnon, dans l'affaire Simoneau c. Marion, J.E. 2005-1939 . [ 5 ] Néanmoins, sur le tout dûment considéré, incluant les circonstances qui ont mené à l'établissement de l'intimée dans cette zone, je suis d'avis qu'il n'est pas approprié d'accorder la permission d'appeler demandée par la requérante.
En effet, cette dernière est en mesure de prendre facilement diverses mesures, y compris clarifier son règlement, si elle considère que les jugements rendus créent un réel problème pour elle et les justiciables. [ 6 ] POUR CES MOTIFS , la requête est rejetée, sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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