2020 QCCQ 9370, 2020 QCCQ 9370
Opinion
Protection de la jeunesse — 207323 2020 QCCQ 9370 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 115-41-000109-199 DATE : 3 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2010 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 21 novembre 2019, concernant l’enfant X, née le [...] 2010. [ 2 ] X a deux sœurs, Y, née le [...] 2009, et Z née le [...] 2016. Comme les demandes sont semblables pour les trois enfants, il est à propos de tenir une audience commune. [ 3 ] À l'audience, les parents, madame A et monsieur B, sont présents et assistés de leur avocat respectif. Un procureur veille aux intérêts des enfants. [ 4 ] Les parties admettent de façon générale les faits allégués au soutien de la demande de révision.
Aussi, elles sont en accord avec les conclusions suggérées par la directrice de la protection de la jeunesse et consentent au dépôt du rapport psychosocial préparé par madame [Intervenante 1], ainsi qu’une lettre de madame C, du centre de réadaptation en dépendance A, au sujet du suivi de madame A, pour valoir le témoignage de leur auteure respective. [ 5 ] À la suite de l’audience, le Tribunal place le dossier en délibéré et prolonge les mesures en vigueur jusqu’au présent jugement. LA PREUVE [ 6 ] Y, X et Z sont âgées respectivement de onze ans, dix ans et quatre ans.
Ces trois jeunes filles sont décrites comme étant pleines de potentiel. Z et Y ont des problèmes d’audition. Z bénéficie de services offerts par le Centre de réadaptation A et d’une éducatrice spécialisée. [ 7 ] Depuis septembre 2011, en ce qui concerne X et Y, et dès la naissance de Z, les enfants sont au cœur d’un conflit de séparation qui s’éternise.
Les parents n’arrivent ni à se faire confiance ni à comprendre que leur comportement mine la vie de leurs filles. [ 8 ] Cette méfiance mutuelle est amplifiée d’un dénigrement, lequel se fait souvent devant les enfants, ce qui ne fait que les placer dans des situations intenables, qui tôt ou tard aura un impact négatif sur elles. Et actuellement, il est difficile d’en mesurer l’ampleur. [ 9 ] Monsieur B dit avoir cessé sa consommation de hachisch depuis juillet dernier. Madame A lutte contre un problème d’alcoolisme et a un suivi en externe. Les deux s’accusent de consommer drogue et alcool.
Les six derniers tests de dépistage de la mère
sont négatifs. [ 10 ] Madame [Intervenante 1] résume bien l’esprit des parents lorsqu’elle écrit à son rapport : « Le conflit de séparation entre les deux parents est toujours très présent, il est donc difficile d’obtenir la vérité. Lors de nos rencontres individuelles avec ceux-ci, ils tombent rapidement dans le blâme et le dénigrement de l’un envers l’autre. Nous travaillons à ce que les enfants ne soient pas témoin des conflits entre les deux parents.
La mère nous nomme que les filles ne veulent pas voir leur père tandis que le père nous dit qu’elles sont influencées par leur mère [1] . » [ 11 ] Dans ce tourbillon d’accusations et de mépris, il n’est pas aisé de « déceler la vérité chez chacun [2] ». [ 12 ] Monsieur B poursuit son suivi auprès de l’organisme « A » et c’est bien. Cela ne peut que l’aider dans sa relation avec ses filles. D’autre part, le Tribunal doute que les enfants ne veuillent pas voir leur père.
Les filles reproduisent plutôt ce qu’elles entendent de la bouche de leur mère, ce qui équivaut à ériger une barrière entre elles et leur père. [ 13 ] Ce conflit entre les parents, dévastateur sur plusieurs plans, doit cesser. C’est qu’à défaut de ce faire, les enfants en paieront un lourd tribut. Reste que les présentes mesures ordonnées sont sans doute les dernières avant d’envisager d’autres solutions afin de mettre les enfants à l’abri du comportement de leurs parents. [ 14 ] La période des Fêtes qui approche est particulièrement significative pour les enfants. Elle est propice aux rapprochements.
Sans imposer une fréquence de contacts et une durée, les enfants pourraient profiter de ce temps de réjouissance pour être plus souvent avec leur père. [ 15 ] L’ensemble de la preuve, tant testimoniale que documentaire, les consentements, les admissions et l’intérêt de l’enfant, justifient le tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 novembre 2019; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère à la condition qu’un membre de la famille soit présent la nuit lorsque la mère travaille, et ce, jusqu’au 30 mai 2021; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE aux parents d’être sobres en présence de l’enfant; [ 22 ] ORDONNE à la mère de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage d’alcool; [ 23 ] ORDONNE au père de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue; [ 24 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer l’un et l’autre en présence de l’enfant; [ 25 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi en toxicomanie, et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels impliqués; [ 26 ] RECOMMANDE au père de s’impliquer dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, notamment un suivi avec l’organisme « A », et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels impliqués; [ 27 ] RECOMMANDE aux parents de participer à des rencontres de médiation dans le but de mettre fin aux répercussions de leur conflit de séparation chez l’enfant; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille, et ce, jusqu’au 30 mai 2021; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution du présent jugement; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Myriam Dufresne Avocate de la D.P.J. Me Sébastien Caron
Avocat de l'enfant Me Christine Lafrance Avocate de la mère Me Jean Yanakis Avocat du père Date d’audience : 19 novembre 2020
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