2011 QCCQ 774, 2011 QCCQ 774
Opinion
9099-4328 Québec inc. (Centre de formation ELC) c. L'Heureux 2011 QCCQ 774 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N°: 540-32-020953-095 DATE : Le 24 janvier 2011 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. _____________________________________________________________________ 9099-4328 QUÉBEC INC. faisant affaires CENTRE DE FORMATION E.L.C.
Partie demanderesse c. JOSSELINE L’HEUREUX
Partie défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, 9099-4328 Québec Inc. faisant affaires sous le nom Centre de formation E.L.C. (ci-après « Centre ») réclame une somme de 2 523,18 $ de la défenderesse, Josseline l’Heureux, pour bris de son contrat d’enseignement et pour dommages; [ 2 ] La défenderesse conteste cette réclamation. Elle allègue essentiellement, que la demanderesse lui devait son salaire de 378 $ pour les semaines d’enseignement du 2 au 29 juillet 2008 (D-2-2).
Elle ajoute que la demanderesse a refusé, sans droit, de lui verser cette somme, en raison du fait qu’elle avait mis fin à son contrat d’enseignement et qu’elle prétendait qu’elle ne lui avait pas remis les clés du local ainsi que toutes les informations et documents relatifs aux élèves visés par ses cours; LES FAITS [ 3 ] Les faits acceptés par le Tribunal comme prouvés par prépondérance de preuve et ce, malgré des versions contradictoires présentées lors de l'audition se résument comme suit; [ 4 ] Il est admis que la demanderesse et la défenderesse ont signé un contrat daté du 31 mars 2008, en vertu duquel la demanderesse retient les services de la défenderesse à
titre de formatrice pour donner des cours de langue et d’informatique (P-1); [ 5 ] Il est admis que la défenderesse était payée au taux horaire de 15 $ pour ses services; [ 6 ] Les clauses 2.1 et 2.4 énumèrent les obligations de la défenderesse qui comprennent celles de donner des cours selon un horaire entendu avec les élèves; celles de fournir un plan de cours aux élèves une fois que les besoins de ceux-ci ont été évalués et de fournir aux élèves un compte-rendu de leur évaluation, à la fin du cours montrant leur progression; [ 7 ] À la clause 3.8, le contrat P-1 prévoit une pénalité de 5 % du montant résiduel du contrat non débuté ou advenant que la formatrice quitte avant la fin de son contrat; [ 8 ] Il est admis que la défenderesse a commencé à dispenser ses cours d’anglais, de façon individuelle, à un certain nombre d’élèves à compter du 2 juin 2008; [ 9 ] Il est aussi admis que, vers le début du mois d’août 2008, elle a appelé le « Centre » pour informer Josée Dumouchel, l’adjointe à la direction, de son intention de mettre fin au contrat P-1 puisqu’elle s’était trouvée un autre emploi, beaucoup plus rémunérateur; [ 10 ] La défenderesse l’Heureux précise qu’elle a alors informé cette dernière qu’elle pourrait terminer de donner les cours individuels aux élèves pour lesquels elle avait commencé, en le faisant par les soirs puisque la majorité travaillait de jour; [ 11 ] Ceci est catégoriquement nié par madame Dumouchel et par la directrice du « Centre », Sylvie Chamberland, qui précisent que la demanderesse a mis fin à son contrat sans plus et qu’elle commençait son nouvel emploi le 18 août; [ 12 ] La défenderesse ajoute que le 1 er août, elle a transmis la facture D-2-2 à la demanderesse, par courriel (D-2-1);
[ 13 ] Le 13 août 2008, la demanderesse mandate Me Julie Smythe de l’étude Cholette, Savard pour transmettre une mise en demeure à la défenderesse dans laquelle Me Smythe précise que la décision du « Centre » et certains propos disgracieux de la défenderesse étaient de nature à nuire au « Centre » et dénotaient un manque de professionnalisme; [ 14 ] La lettre soulève la clause 3.8 relative à la pénalité de 5 % du montant résiduel du contrat (P-1) et précise que celle-ci s’élève à 40,95 $ pour les cours non terminés à Dany Bouchard, Anne-Claude Racette et Sébastien Pilon; [ 15 ] Elle ajoute, qu’à la suite de la réduction de cette somme, la demanderesse lui acheminerait un chèque de 348 $, par courrier recommandé, « dès la réception des documents dont nous traiterons ci-dessous »; [ 16 ] La lettre précise : « Vu ce qui précède, vous êtes en demeure de transmettre au Centre de formation linguistique ELC, sans délai et par courriel, les plans de cours, les feuilles de présence et les comptes rendus pour les participants suivants : Monsieur Gaétan Bélair, Monsieur Dany Bouchard, Madame Anne-Claude Racette et Monsieur Sébastien Pilon.
De plus, vous êtes en demeure de transmettre également le compte rendu de Madame Sabrina Derrien-Godbout, le tout conformément aux clauses 2.2 et 2.3 de votre contrat de service.
Vous êtes en demeure de faire parvenir, sans délai et par courrier recommandé, les deux clés du 672 boulevard des Laurentides, que vous détenez sans droit, soit une clé ordinaire déverrouillant le local 208 et une clé Médéco portant le code D006. » [ 17 ] Il est admis que la défenderesse détenait effectivement ces deux clés; [ 18 ] La défenderesse déclare qu’elle a tenté de parler avec la directrice, Sylvie Chamberland, mais ajoute que cette dernière s’est mise à l’invectiver et à la menacer au téléphone, ce que cette dernière nie catégoriquement; [ 19 ] Madame Chamberland précise que la défenderesse n’a jamais offert de compléter ses cours; [ 20 ] Par la suite, il est admis qu’il n’y a plus eu de conversations entre les deux; [ 21 ] Les parties ont produit, de part et d’autre, en liasse, une série de courriels qu’elles ont échangés, datés du 18 août 2008 au 3 décembre 2008 et dont le Tribunal a pris connaissance (P-5 à P-8); [ 22 ] Interrogée par le Tribunal au sujet des menaces relatives aux clés, la défenderesse déclare qu’elle ne voulait pas faire de menaces, ajoute qu’elle était très émotive et qu’elle n’a jamais posé ces gestes; [ 23 ] Elle précise qu’elle s’est présentée à aux moins deux (2) reprises au « Centre » pour rapporter les clés mais qu’il n’y avait personne.
Elle déclare les avoir finalement laisser sur le bord d’une fenêtre en décembre 2008; [ 24 ] Le 15 septembre 2008, la défenderesse transmet une mise en demeure au « Centre » réclamant le paiement de son salaire de 348 $ (P-9) ; [ 25 ] Par la suite, les échanges de courriels se continuent entre les parties; [ 26 ] La demanderesse réclame à la défenderesse, le remboursement des sommes suivantes, dont elle tient la défenderesse responsable : - remboursement de ses frais d’avocats (P-12) 1 117.01 $ - frais de serrurier SerruPro (P-14-3) 432,81 $ - frais de lettrage (Lettrage Laval) (P-14-4) 73,37 $ - frais de lettre enregistrée (P-14-5) 8,72 $ - frais de système de caméras infrarouge (aucune facture) 0,00$ TOTAL 1 631,96 $ [ 27 ] Quant, à la défenderesse, se portant demanderesse reconventionnelle, elle réclame le remboursement du salaire dû de 378 $ moins la pénalité de 5 % et elle a amendé sa procédure en conséquence pour réclamer la somme de 348 $; RÈGLES DE DROIT APPLICABLES [ 28 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code Civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier; [ 29 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 30 ] Cet
article impose, sur les épaules de la demanderesse et de la défenderesse, le fardeau de prouver les allégations contenues dans la demande et la demande reconventionnelle et ce, par prépondérance de preuve;
[ 31 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 32 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence; [ 33 ] Les articles 6 et 1375 C.C.Q. précisent que la bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant dans l’exercice de leurs droits civils que dans l’exécution de leurs obligations : « 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 1375.
La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. »
ANALYSE et DÉCISION [ 34 ] Considérant la preuve documentaire et testimoniale présentée de part et d'autre, par les parties; [ 35 ] Dans un premier temps, le Tribunal ne peut que constater qu’une réclamation initiale de salaire de 378 $, pour 25 heures de travail, au taux horaire de 15 $, a dégénéré et a pris une ampleur exagérée et ce, malgré que les parties avaient signé un contrat (P-1) en bonne et due forme entre elles, prévoyant leurs droits et obligations réciproques; [ 36 ] L’article 2 du contrat est clair en ce qui concerne les obligations de la défenderesse, qui en plus de donner des cours selon l’horaire entendu avec les élèves individuellement, doit : « 2.2 Fournir un plan de cours à (aux) l’élève (
s) et au client après le premier cours c’est-à-dire une fois les besoins de/s élève (
s) évalués. 2.3 Fournir un compte rendu à (aux) élève (
s) à la fin du cours, document qui contiendra une évaluation de (
s) l’élève (
s) et de la progression du cours . » (notre soulignement) [ 37 ] Contrairement à ce que prétend la demanderesse et ses représentants, il n’est dit nulle part que la formatrice doit fournir un plan de cours pour chaque cours dispensé par la formatrice; [ 38 ] Pourtant, c’est là une des exigences que le « Centre » et ses représentants ont imposés à la défenderesse et ce, alors même que le contrat est muet à ce sujet; [ 39 ] Le « Centre » était justifié de réclamer de la défenderesse qu’elle lui remette les plans de cours, comptes rendus et les évaluations des élèves visés; [ 40 ] C’est ce qu’à fait la défenderesse dans ses courriels du 23 août 2008; [ 41 ] Pourtant la demanderesse a persisté dans ses demandes en continuant d’exiger la production de plans de cours pour chacun des étudiants visés, tel qu’en font foi les courriels des 25 et 27 août 2009; [ 42 ] Le Tribunal est d’opinion que la demanderesse a abusé de sa position vis-à-vis de la défenderesse à ce sujet, en ajoutant cette obligation supplémentaire non prévue au contrat P-1; [ 43 ] Ceci a contribué à faire dégénérer les relations entre les parties; [ 44 ] À partir de ce moment, le Tribunal est d’opinion que la demanderesse n’a pas agi selon les exigences du contrat P-1 et de la bonne foi, puisqu’elle avait en mains tous les documents exigés par le contrat P-1 pour les étudiants visés; [ 45 ] Cela a amené la défenderesse à envoyer le courriel du 28 août dans lequel elle menace de peut-être perdre les clés du local…; [ 46 ] Le lendemain, la demanderesse a procédé à changer les serrures et les clés du local devant cette menace à peine voilée; [ 47 ] Bien que la défenderesse n’ait pas mis ses menaces à exécution, il n’en demeure pas moins que la demanderesse l’a prise au sérieux; [ 48 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion que les deux parties sont fautives dans cette affaire; [ 49 ] D’abord, la demanderesse qui n’a pas agi de bonne foi et selon les termes et conditions de son propre contrat P-1 qui constitue la loi entre les parties.
Elle a imposé des obligations supplémentaires à la défenderesse pour justifier son refus de lui remettre le salaire dû et convenu; [ 50 ] D’autre part, la défenderesse, par sa menace vis-à-vis de la perte des clés, a elle aussi commis une faute; [ 51 ] Dans les circonstances, le Tribunal accueille la demande reconventionnelle de la défenderesse relativement à son salaire impayé de 348 $ (soit 378 $ moins la pénalité de 5 %);
[ 52 ] En ce qui concerne la réclamation de la demanderesse, le Tribunal est d’opinion qu’elle a prouvé partiellement le bien fondé de sa réclamation; [ 53 ] Dans un premier temps, il rejette sa réclamation pour le remboursement de ses honoraires d’avocats puisque cette réclamation ne rencontre pas les critères établis par la Cour dans l’arrêt Viel [1] pour autoriser le remboursement de tels honoraires extrajudiciaires : « Quant à la réclamation de la demanderesse pour le remboursement de ses frais d'avocats, le Tribunal rappelle que, suite aux principes énoncés par la Cour d'Appel dans l'arrêt Viel c. Entreprises immobilières du Terrroir Ltée , ces frais ne peuvent être réclamés à
titre de dommages, sauf s'il y a preuve d'abus de procédure, ce qui n'est pas le cas dans le présent dossier » [ 54 ] Dans un deuxième temps, en faisant des menaces voilées comme elle l’a fait, la défenderesse a commis une faute qui a amené la demanderesse à changer les serrures de son local.
Le coût de ces travaux se sont élevés à 432,81 $, tel qu’il appert de la facture de SerruPro; [ 55 ] Le Tribunal est d’opinion que la demanderesse est, elle aussi, l’auteur de son propre malheur, à cause de ses agissements ci- dessus décrits, en continuant de refuser de payer la défenderesse, malgré qu’elle avait, à ce moment là, reçu tous les documents de la défenderesse. Ceci ne justifie pas pour autant la défenderesse à proférer une telle menace; [ 56 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’opinion qu’il y a responsabilité partagée relativement au coût de remplacement des serrures.
Il fixe cette responsabilité à 50/50 entre les parties; [ 57 ] Le Tribunal est d’opinion que pour le reste la demanderesse n’a pas prouvé le bien fondé de sa réclamation; POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE partiellement l’action de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 216,41 $;.
ACCUEILLE la demande reconventionnelle de la défenderesse; CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 348 $; Faisant jouer la compensation entre la somme due par la défenderesse à la demanderesse, soit 216,41 $ et la somme due par la demanderesse à la défenderesse, soit 348 $, CONDAMNE la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 131,59 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis l’assignation; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais sur la demande principale; CONDAMNE la demanderesse à payer les frais judiciaires de 59 $ sur la demande reconventionnelle. __________________________________ JEAN PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Date d’audience 13 décembre 2010
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