2021 QCCQ 8405, 2021 QCCQ 8405
Opinion
Langlois c. Groupe Aqua Vitae inc. 2021 QCCQ 8405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-701754-191 DATE : 2 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SYLVIE LANGLOIS Demanderesse c. GROUPE AQUA VITAE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sylvie Langlois réclame 700 $ à Groupe Aqua Vitae inc. (Groupe Aqua) pour les frais de main-d’œuvre facturés relativement au remplacement du mur de sa piscine hors terre en juin 2019. [ 2 ] Ce remplacement est devenu nécessaire à la suite de la perforation prématurée du mur métallique de la piscine acquise en juin 2016. [ 3 ] Dans sa contestation, Groupe Aqua soutien que la perforation n’est pas un défaut de fabrication, mais relève d’une mauvaise utilisation par Sylvie Langlois.
Groupe Aqua précise que même lorsque que la garantie est applicable, elle ne couvre pas les frais de main-d’œuvre. [ 4 ] Groupe Aqua allègue que le Tribunal doit également tenir compte qu’en plus du remplacement du mur métallique, elle a fourni à ses frais une nouvelle toile de piscine et une nouvelle écumoire. LES QUESTIONS EN LITIGE
a) Sylvie Langlois est-elle en droit de recouvrer les frais de main-d’œuvre en marge du remplacement de composantes couvertes par la garantie?
b) Le Tribunal doit-il tenir compte de la plus-value des composantes neuves? ANALYSE
a) Sylvie Langlois est-elle en droit de recouvrer les frais de main-d’œuvre en marge du remplacement de composantes couvertes par la garantie? [ 5 ] En mai 2019, Sylvie Langlois découvre une tache brunâtre sur la paroi métallique du mur de la piscine hors terre achetée trois ans plus tôt chez Groupe Aqua. [ 6 ] Elle dénonce cette situation au représentant de Groupe Aqua qui vient constater qu’il s’agit d’une perforation [1] et offre de remplacer le mur métallique de la piscine.
Groupe Aqua offre également d’installer une toile de piscine neuve et une nouvelle écumoire, mais explique que les frais de main-d’œuvre ne sont pas inclus. [ 7 ] Les travaux de remplacement du mur métallique, de la toile de piscine et de l’écumoire sont exécutés le 22 juin 2019.
L’ensemble des matériaux sont fournis sans frais, mais la main-d’œuvre est facturée à Sylvie Langlois au montant de 695,60 $. [2] [ 8 ] Sylvie Langlois reconnaît l’excellent service auquel elle a eu droit, mais elle soutient qu’elle ne devrait pas payer les coûts de main-d’œuvre et en réclame le remboursement. [ 9 ] Selon Michel Dupuis, directeur du service à la clientèle du Groupe Aqua, Madame Langlois aurait laissé détériorer une situation qui a aggravé l’état du mur métallique jusqu’à permettre sa perforation. [3]
[ 10 ]
Malgré tout, Groupe Aqua a obtenu du fabricant du mur une nouvelle structure, sans frais pour Sylvie Langlois. [ 11 ] Groupe Aqua s’appuie sur les termes de la garantie du fabricant pour refuser de payer la main-d’œuvre nécessaire aux travaux de remplacement. Il s’agit d’une garantie limitée de 60 ans, mais dont le fabricant s’engage expressément à remplacer les produits défectueux gratuitement durant les cinq premières années. La garantie stipule notamment : Nous garantissons sans restriction que les composantes métalliques seront exemptes de corrosion pénétrante et de défaut de fabrication. [ 12 ] Le document de garantie prévoit également ce qui suit : La présente garantie ne couvre pas :
a) les dommages causés au matériel ou les coûts de main-d’œuvre liée à l’installation ou au démontage de la piscine, de la toile ou des accessoires, ni le remboursement de tous les autres coûts de main-d’œuvre et matériaux qui pourraient être jugés nécessaires ou souhaitables ; [ 13 ] Dans une affaire dont les faits s’apparentent grandement à ceux de la présente cause, Monsieur le Juge Jean Faullem [4] expose les principes applicables en la matière : [23] Les relations contractuelles, entre d'une part madame Galipeau, et de l’autre part Aquapro et Wilbar, sont régies par la
Loi sur la protection du consommateur [5] ( LPC ). [24] La LPC impose au commerçant, ainsi qu’au fabricant, l’obligation légale de fournir une garantie de durabilité et de qualité à l’égard des biens vendus. Les articles 37 et 38 LPC prévoient ce qui suit : « 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. » [25] À l’égard du consommateur, ni le commerçant ni le fabricant ne peuvent se retrancher derrière une garantie contractuelle dont les conditions sont moins avantageuses que celles prévues par la LPC (articles 35 LPC).
Puisque la LPC est d’ordre public, aucun contrat ne peut limiter la portée générale de la Loi. [26] L’article 53 LPC permet au consommateur de poursuivre directement tant le commerçant que le fabricant, lorsqu’en présence d’un vice caché. [27] En vertu de l’article 272 LPC, lorsque le commerçant ou le fabricant manque à l’une des obligations que lui impose la Loi, le consommateur peut notamment leur réclamer tous les dommages-intérêts subis qui découlent de ce manquement. [6] [ 14 ] Dans un arrêt récent de la Cour d’appel du Québec, [7] on y explique que pour les contrats de consommation, les articles 37 et 38 LPC créent une présomption de responsabilité; le commerçant et le fabricant ne peuvent plaider leur ignorance d’un vice dont l’existence est prouvée ou présumée lors de la vente.
Leur seule défense est de prouver que le bien n’était affecté d’aucun défaut caché lorsqu’il a été mis sur le marché. [ 15 ] Cette présomption s’applique en l’espèce et Groupe Aqua n’a soulevé qu’une hypothèse non prouvée qui ne peut agir en contrepoids au constat que le mur métallique de la piscine n’a pas servi à un usage normal pendant une durée raisonnable. [ 16 ] Le mur de la piscine a subi une dégradation prématurée par la présence de rouille qui l’a perforé et rendu inutilisable. [ 17 ] D’ailleurs, les perforations métalliques dues à la corrosion pénétrante sont des hypothèses directement couvertes par la garantie du fabricant entraînant le remplacement sans frais pour les cinq premières années et au prorata pour les 55 années suivantes. [ 18 ] Qu’il s’agisse de remplacement ou de la réparation du bien couvert par la garantie légale de la LPC, le vendeur et le fabricant ne peuvent tenter de réduire la portée de leurs obligations en refusant d’assumer les coûts de la main-d’œuvre reliée à l’exécution des travaux sous garantie.
b) Le Tribunal doit-il tenir compte de la plus-value des composantes neuves? [ 19 ] Madame Langlois reconnaît que Groupe Aqua a non seulement installé un nouveau mur métallique de piscine, mais a également remplacé la toile de piscine par une toile neuve ainsi qu’une nouvelle écumoire. [ 20 ] Trois ans après l’achat, madame Langlois se retrouve, sauf quant au système de filtration, avec une nouvelle piscine. [ 21 ] À ce sujet le juge Jean Faullem, toujours dans la décision Galipeau s’exprimait ainsi : [47] Par contre, il serait injustifié pour madame Galipeau d’obtenir une indemnité équivalant à la valeur d’une piscine neuve, lorsque celle qui est endommagée a servi pendant six ans.
Le Tribunal doit tenir compte de la dépréciation du bien dans l’établissement du montant des dommages-intérêts payables par les défendeurs. [48] Le professeur Patrice Deslauriers rappelle ce qui suit en matière d'indemnisation et de préjudice subi en matière de responsabilité civile : «Un élément extrêmement important et inhérent au concept de la restitutio in integrum est que le créancier ne peut jamais s'enrichir au moyen de dommages-intérêts. C'est pourquoi, lorsqu'il s'agit d'un bien qui n'était pas destiné à la revente ou à la spéculation, le créancier
aura le droit de réclamer, en cas de perte totale, le montant suivant: le coût de remplacement du bien neuf duquel on soustrait la dépréciation (…) Dans l'hypothèse où le bien n'a été que partiellement endommagé, encore là, une somme sera allouée pour sa remise en état à condition que la preuve en soit faite. Toutefois sera soustraite la portion représentant la plus-value du bien remis à neuf.» [8] [49] Ainsi, en tenant compte de la durée de vie de vingt ans d’une piscine, madame Galipeau doit assumer 30 % de la valeur des coûts de réparation de la piscine.
Ce taux de 30 % représente la plus-value de la piscine remise à neuf. [ 22 ] En l’absence d’une preuve précise administrée par les parties, le Tribunal évalue qu’il doit apporter une dépréciation de 15 % relativement à la toile de piscine et l’écumoire et évalue discrétionnairement à 350 $ la plus-value qui a été apportée à la piscine de Sylvie Langlois. [ 23 ] Dans sa demande, Sylvie Langlois renonce expressément à réclamer une compensation pour perte de jouissance. [ 24 ] Le Tribunal évalue donc à 350 $ la compensation à laquelle elle a droit en réduction des frais de main-d’œuvre qui lui ont été imposés par le Groupe Aqua lors de l’exécution des travaux sous garantie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE en
partie la demande ; [ 26 ] CONDAMNE Groupe Aqua Vitae inc. à payer 350 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la demeure soit le 2 juillet 2019; [ 27 ] CONDAMNE Groupe Aqua Vitae inc. au paiement des frais judiciaires limités à la somme de 103 $ représentant les droits de greffe quant au dépôt de la demande. __________________________________ PATRICK CHOQUETTE, J.C.Q. Date d’audience : 20 mai 2021
Loading document…