2023 QCCA 835, 2023 QCCA 835
Opinion
G.B. c. R. 2023 QCCA 835 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004008-228 (100-01-025033-222) (100-01-025034-220) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 16 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT G… B… NON REPRÉSENTÉ (ABSENT)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me NORMAND MORNEAU-DESCHÊNES (ABSENT) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d’une déclaration de culpabilité prononcée le 14 juillet 2022 par l'honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec, district de Rimouski.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête en autorisation d'appel sur des questions de fait déférée à la formation 2. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle déférée à la formation 3. Agression sexuelle - Défaut de se conformer à une ordonnance (2 chefs) (culpabilité) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audience du 14 juin 2023. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour; Arrêt. Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Comme ce fut le cas en première instance, l’appelant se représente seul en appel.
Il conteste les verdicts de culpabilité prononcés par un juge de la Cour du Québec (l’honorable Jules Berthelot) à la suite de son procès pour des accusations d’agression sexuelle ( art. 271
a) C.cr . ) et de bris de probation ( art. 733.1(1)
a) C.cr .) [1] . L’avis d’appel est accompagné d’une requête en autorisation d’appel pour des questions de fait et d’une requête pour preuve nouvelle qui, essentiellement, consiste en une demande d’autorisation pour déposer tardivement au dossier de la Cour deux déclarations de la plaignante faites aux policiers le 26 avril et le 5 mai 2022. [ 2 ] L’appelant reproche au juge d’avoir mal apprécié la preuve et d’avoir fait montre de partialité à son égard.
i) Appréciation de la preuve [ 3 ] Le jugement de première instance est insatisfaisant sous bien des rapports et n’est pas un modèle du genre. Toutefois, lorsqu’on considère les motifs du juge au regard de la preuve à charge demeurée incontestée, il s’agit à l’évidence de verdicts de culpabilité qui pouvaient raisonnablement être rendus. [ 4 ] En l’espèce, le juge ne tire aucune inférence ou conclusion de fait essentielle aux verdicts de culpabilité qui serait contredite par l’ensemble de la preuve ou serait incompatible avec celle-ci [2] .
De la même façon, les interprétations erronées soulevées par l’appelant ne portent pas sur l’essence même de la preuve à charge et, contrairement à ses dires, elles n’ont joué aucun rôle d’importance dans le raisonnement du juge [3] . [ 5 ] Tout compte fait, et bien que
sommairement énoncé, le juge s’appuie sur une interprétation raisonnable de la preuve [4] . Celle-ci tient notamment à ces éléments de preuve : 1) la description détaillée de l’agression relatée par la plaignante, que le juge choisit de
croire; 2) la preuve d’une vidéo de surveillance montrant la porte de son appartement alors qu’on voit l’appelant y entrer et en ressortir, le jour des événements; 3) la découverte par les policiers de la cannette de bière décrite par la plaignante avec laquelle l’appelant s’est présenté chez elle; et 4) les tests effectués par le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale qui associent le sperme retrouvé sur une serviette blanche à l’ADN de l’appelant. [ 6 ] L’appelant a toutefois raison de souligner que le juge a commis une erreur manifeste en retenant du témoignage de la plaignante que son agresseur avait éjaculé « dans une grande serviette » après qu’elle eut refusé sa demande d’éjaculer sur elle.
La preuve est plutôt à l’effet que la plaignante a refusé de satisfaire ce désir alors que l’appelant a éjaculé sur lui-même pour ensuite s’essuyer dans une serviette [5] . [ 7 ] Cette erreur est sans incidence sur le verdict d’agression sexuelle puisque cette détermination erronée du juge n’était pas essentielle pour conclure à la culpabilité de l’appelant [6] .
Bref, il ne s’agit pas d’une erreur déterminante. [ 8 ] En conséquence, ce premier moyen d’appel doit échouer. ii) La partialité du juge [ 9 ] Le débat en première instance se résumait à décider si la plaignante avait consenti aux attouchements de nature sexuelle décrits dans son témoignage, une question éminemment factuelle dénuée de toute complexité en droit et qui se prêtait à un jugement rendu séance tenante.
Or, cette réalité n’appuie aucunement l’idée d’une forme de partialité de la part du juge. [ 10 ] Durant le procès, l’appelant a lui-même interrogé la plaignante, ce qui, en soi, constituait un exercice difficile et délicat. Le juge a dû intervenir à plusieurs reprises pour recentrer le débat, pour n’autoriser que les questions légalement admissibles ou pour tout simplement assister l’appelant dans son contre-interrogatoire. Ce faisant, le juge ne manquait pas à son devoir d’impartialité. [ 11 ] Pour paraphraser les propos de la Cour dans l’arrêt R. c.
Staudinger , « [l]’impression générale qui se dégage […] de la lecture des notes sténographiques est que le premier juge n’a jamais cessé d’être l’arbitre impartial des parties » [7] . [ 12 ] Ce moyen d’appel est également mal fondé. iii) La preuve nouvelle [ 13 ] Les déclarations de la plaignante que souhaite mettre en preuve l’appelant ne sont pas des preuves nouvelles au sens où l’entend l’arrêt Palmer [8] puisque, comme concédé en appel, cette preuve a été communiquée à l’appelant avant la tenue du procès.
Cela suffit pour rejeter la requête pour preuve nouvelle. [ 14 ] Toutefois, l’appelant a cru à tort que les deux déclarations de la plaignante faisaient
partie intégrante du dossier. En raison de cet imbroglio, il y a lieu de permettre la production tardive de cette preuve au dossier de la Cour. [ 15 ] Cela étant, les déclarations de la plaignante, pour l’essentiel, ne contredisent pas le témoignage qu’elle a rendu au procès. L’appelant a toutefois raison de souligner que dans la déclaration du 26 avril 2022, la plaignante affirme que son agresseur l’avait serrée à la gorge au moment où il se livrait de force à un cunnilingus.
Or, durant le procès, la plaignante n’a pas été en mesure de se remémorer cet aspect de l’agression consistant à avoir été serrée à la gorge. [ 16 ] Cette absence de souvenir n’est pas de nature à ébranler la crédibilité de la plaignante qui a rendu un témoignage convaincant et non contredit sur tous les éléments constitutifs de l’infraction d’agression sexuelle. En d’autres termes, les déclarations de la plaignante n’auraient pu influer sur le résultat du procès, ce qui constitue une considération additionnelle pour rejeter la requête pour preuve nouvelle.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle; [ 18 ] AUTORISE l’appelant à déposer tardivement au dossier de la Cour les déclarations extrajudiciaires de la plaignante du 26 avril et du 5 mai 2022; [ 19 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel sur des questions de fait; [ 20 ] REJETTE l’appel. GUY GAGNON, J.C.A.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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