2021 QCCA 1456, 2021 QCCA 1456
Opinion
9293-9669 Québec inc. c. 4Seniors inc. 2021 QCCA 1456 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028432-193 ( 500-17-090997-159 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9293-9669 QUÉBEC INC. Me stanislaS bricka ( Bricka avocat ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT 4seniors inc. Me david banon ( Spiegel, Sohmer ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 4 juin 2019 par l’honorable Chantal Lamarche de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Contrats spéciaux – Franchise – Services de soutien à domicile – Vice de consentement – Obligations du franchiseur. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION 11 h 12 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats.
11 h 13 Commentaire de la Cour, à savoir si l’intimée concède toujours que la date quant au départ du calcul des intérêts est erronée (paragraphe 59 du mémoire de l’intimée). Me Banon réitère concéder ce fait. 11 h 14 Argumentation de Me Bricka. 11 h 57 Suspension de l’audience. 12 h 03 Reprise de l’audience. La Cour indique à Me Banon qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations. 12 h 04 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 12 h 05 Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT POUR DES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS ULTÉRIEUREMENT, LA COUR : [ 1 ] PREND ACTE de l’engagement de l’intimée d’ajouter la somme de 15 $ au montant de la condamnation indiqué au paragraphe 211 du jugement de la Cour supérieure; [ 2 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. 9293-9669 Québec inc. c. 4Seniors inc. 2021 QCCA 1456 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028432-193 (500-17-090997-159) DATE : 6 octobre 2021
FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. 9293-9669 QUÉBEC INC. APPELANTE – demanderesse c. 4SENIORS INC. INTIMÉE – défenderesse MOTIFS DE L’ARRÊT RENDU SÉANCE TENANTE LE 1 ER OCTOBRE 2021 [1] Cette affaire se rapporte à un contrat conclu en décembre 2013 aux termes duquel l’appelante a acquis le droit d’exploiter une franchise de la bannière Garde Confort dans le but d’offrir des services de soutien à domicile dans la région de Drummondville.
L’aventure s’est soldée par un échec financier à l’été 2015, date à laquelle la relation d’affaires des parties a pris fin. Blâmant l’intimée pour ses déboires, l’appelante a intenté une action recherchant la nullité et lui réclamant près de 200 000 $. L’intimée a rétorqué en réclamant à l’appelante 50 000 $ pour atteinte à sa réputation. [2] La Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Chantal Lamarche) [1] , a conclu que l’appelante n’avait pas établi qu’il y avait lieu de prononcer la nullité du contrat.
Dans son jugement fouillé et soigneusement motivé, la juge a conclu que l’intimée avait commis certaines fautes durant l’exécution du contrat, mais que celles-ci n’avaient pas causé les préjudices pour lesquels l’appelante réclamait des dommages-intérêts. La juge a toutefois conclu que l’intimée devait payer à l’appelante la somme de 3 185,19 $ pour des services que cette dernière lui avait rendus. Elle a également constaté l’absence d’abus de procédure par l’intimée. Enfin, puisque l’intimée n’avait pas démontré que l’appelante avait porté atteinte à sa réputation, la juge a rejeté la demande reconventionnelle.
I. Les moyens relatifs au comportement de l’intimée et ses conséquences sur les activités de l’appelante [ 3 ] L’appelante ne remet pas en cause les conclusions rejetant sa demande d’annulation du contrat ni celles rejetant ses demandes visant à sanctionner un abus de procédure et une atteinte à son droit à la jouissance paisible de ses biens. Elle reproche surtout à la juge d’avoir erré dans son analyse du comportement de l’intimée durant l’exécution du contrat. A.
Le contexte pertinent [ 4 ] En vertu du contrat signé en décembre 2013, l’appelante s’est vue accorder le droit exclusif d’exploiter une franchise Garde Confort dans la région de Drummondville. Ce contrat lui permettait de faire affaire à l’extérieur de son territoire d’exclusivité avec l’autorisation de l’intimée.
Par ailleurs, comme c’est le cas des autres franchisés Garde Confort au Québec, les activités de l’appelante consistaient à offrir des services prévus dans des contrats dont certains — des contrats privés — allaient être conclus directement avec des personnes en perte d’autonomie ou leur famille, alors que d’autres — des contrats publics — allaient l’être avec des centres de santé et de services sociaux (CSSS) pour du soutien à domicile offert par l’entremise de centres locaux de services communautaires. [ 5 ] Les moyens de l’appelante se rapportent principalement à ses tentatives d’obtenir des contrats publics. [ 6 ] Premièrement, environ deux mois après avoir commencé ses opérations, l’appelante a indiqué à l’intimée qu’elle souhaitait déposer une soumission pour un appel d’offres lancé par un CSSS situé à Rouyn-Noranda.
L’intimée s’en est étonnée, car elle ne comprenait pas pourquoi l’appelante cherchait à obtenir un contrat dans une région aussi éloignée plutôt que de concentrer ses efforts dans la région de Drummondville. L’intimée lui a également indiqué qu’elle aurait besoin d’une accréditation de l’Autorité des marchés financiers en raison du montant du contrat visé par l’appel d’offres, ce qui prendrait plusieurs semaines. Néanmoins, l’intimée — dont la représentante était elle aussi intéressée à déposer une soumission pour ce même appel d’offres — lui a transmis copie du devis qu’elle avait reçu du CSSS.
Au final, l’appelante a cependant renoncé à déposer une soumission. [ 7 ] La deuxième tentative est survenue en février 2015. L’appelante a déposé une soumission pour un contrat public devant être exécuté dans la région de Gatineau, mais elle a dû la retirer après que l’intimée l’eut informée qu’un autre franchisé Garde Confort bénéficiait de droits exclusifs sur ce territoire. [ 8 ] Un mois plus tard, l’appelante a déposé une soumission dans le cadre d’un appel d’offres lancé par un CSSS situé au Saguenay.
Cette démarche s’est cependant avérée infructueuse, le contrat ayant été octroyé à une autre entreprise. [ 9 ] La quatrième tentative concerne le CSSS Richelieu-Yamaska qui, contrairement aux trois autres, était situé sur le territoire d’exclusivité de l’appelante. En vertu d’un contrat signé en 2012, ce CSSS devait adresser ses demandes de personnel à l’intimée, qui était libre d’y donner suite ou non.
L’intimée n’avait cependant pas l’habitude de le faire, puisqu’elle considérait que le taux horaire de 17 $ négocié en 2012 était trop bas pour que l’opération puisse être rentable. [ 10 ] Au printemps 2015, l’appelante a communiqué avec l’intimée afin de manifester son intérêt à donner suite aux demandes de personnel du CSSS Richelieu-Yamaska. L’intimée s’est montrée réticente à permettre à l’appelante de bénéficier de ce contrat, jugeant que cette dernière n’avait pas l’expérience requise pour ce faire.
En outre — et surtout —, elle n’avait pas confiance en la capacité de l’appelante à fournir un service adéquat à ce CSSS. L’appelante a tout de même communiqué avec le CSSS et elle a fini par lui fournir du
personnel durant les mois d’avril, mai et juin 2015. Elle l’a fait au taux horaire de 23 $, car le président de l’intimée, M. Peter Eusanio, l’avait incitée à facturer ses services en utilisant son taux habituel sans jamais l’informer du taux plus bas convenu en 2012. Sur ce dernier point, la juge a conclu que l’intimée avait commis une faute, puisqu’elle aurait dû informer l’appelante du taux horaire applicable de 17 $. [ 11 ] La juge a constaté que l’intimée avait commis une deuxième faute lors d’échanges intervenus en juin 2015. La vice-présidente de l’intimée, Mme Jill Eusanio — qui est la fille de M.
Eusanio —, venait d’apprendre que le CSSS n’était pas satisfait du travail de l’appelante puisque deux de ses employés ne s’étaient pas présentés pour leur quart de travail. Lorsqu’elle en a informé le président de l’appelante, M. Jean-François Landry, Mme Eusanio en a profité pour lui suggérer d’inclure dans les contrats avec ses employés des clauses pénales à vocation dissuasive.
La juge a estimé que Mme Eusanio avait alors agi de manière fautive, ayant fait cette affirmation en sachant pertinemment qu’il était illégal d’insérer de telles clauses dans des contrats de travail. [ 12 ] Enfin, étant d’avis que l’appelante avait agi à
titre de sous-traitante dans le cadre du contrat avec le CSSS Richelieu-Yamaska, la juge a conclu que l’intimée aurait dû acquitter certaines factures pour lesquelles l’appelante n’avait jamais été payée. L’intimée a donc été condamnée à payer à l’appelante la somme de 3 185,19 $. B. Le moyen relatif aux enregistrements audio (pièces P-18, P-19 et DR-18) [ 13 ] Les enregistrements audio faisant l’objet du premier moyen d’appel ont été réalisés à la fin du mois de juillet 2015 par M. Landry.
Ce dernier aurait alors enregistré Mme Eusanio en train de réitérer, entre autres choses, ce qu’elle avait dit peu de temps auparavant en suggérant à l’appelante de faire usage de clauses pénales. [ 14 ] Lors de l’instruction au fond, l’intimée s’est objectée à la production de ces enregistrements au motif qu’ils n’étaient ni fiables ni probants, car certains passages étaient incomplets ou inaudibles.
La juge a estimé qu’elle n’avait pas à trancher l’objection puisque Mme Eusanio avait confirmé, lors de l’instruction au fond, les propos tenus au sujet du recours à des clauses pénales. [ 15 ] L’appelante soutient que la juge a commis une erreur en omettant de tenir compte de l’entièreté des enregistrements, car ceux-ci auraient également été offerts afin de prouver d’autres faits que la seule suggestion de Mme Eusanio de recourir à des clauses pénales.
Entre autres choses, ils démontreraient que Mme Eusanio n’avait pas dit la vérité en affirmant, lors de son interrogatoire préalable, ne s’être jamais vue imposer des pénalités depuis 2005. Ces enregistrements démontreraient aussi que Mme Eusanio avait confirmé que son père avait prodigué de mauvais conseils à l’appelante dans le cadre de l’exécution du contrat avec le CSSS Richelieu-Yamaska.
Enfin, l’appelante prétend que le ton général des conversations enregistrées aurait permis à la juge de mieux apprécier la preuve relative à la cessation de la relation d’affaires des parties. [ 16 ] Ce premier moyen doit être rejeté. [ 17 ] À supposer même que Mme Eusanio se soit effectivement contredite à propos de certaines pénalités qu’elle se serait vu imposer, l’appelante n’a pas établi en quoi cela changerait fondamentalement l’analyse des agissements de l’intimée.
Par ailleurs, même si Mme Eusanio avait reconnu que son père avait mal conseillé l’appelante dans le cadre du contrat impliquant le CSSS Richelieu-Yamaska, cela ne changerait pas grand-chose, étant donné que la juge est arrivée à cette conclusion à la lumière d’autres éléments de preuve au dossier. Enfin, de vagues allégations quant au ton général des conversations, sans explications plus spécifiques sur les raisons pour lesquelles ce fait aurait pu changer fondamentalement l’analyse de la juge, sont loin de suffire pour établir le bien-fondé du premier moyen de l’appelante. C.
Le moyen relatif à la gravité des fautes commises par l’intimée dans le cadre du contrat avec le CSSS Richelieu-Yamaska [ 18 ] Le deuxième moyen d’appel a trait aux conclusions de la juge à propos de la gravité et des conséquences de deux fautes commises par l’intimée relativement au contrat impliquant le CSSS Richelieu-Yamaska : son omission d’informer l’appelante du taux horaire de 17 $ convenu en 2012 et sa suggestion de faire usage de clauses pénales illégales. La juge a conclu que ces fautes n’étaient aucunement à l’origine de l’échec de la franchise de l’appelante.
Sans statuer catégoriquement sur la cause réelle de cet échec — ce qu’elle n’avait d’ailleurs pas à faire —, la juge a néanmoins mentionné que, si la franchise de l’appelante n’avait jamais été rentable, cela s’expliquait possiblement par le choix qu’a fait M. Landry de ne pas se consacrer à temps plein au démarrage de son entreprise, ou encore par ses difficultés de rétention d’un employé au poste clé de coordonnateur aux soins. [ 19 ] L’appelante soutient que la juge aurait dû constater que les deux fautes commises par l’intimée avaient provoqué un bris de confiance l’ayant forcée à cesser ses activités.
L’appelante estime que ces manquements étaient d’une importance telle qu’elle pouvait mettre fin au contrat en juillet 2015 et, partant, qu’elle avait droit à des dommages-intérêts relativement au préjudice découlant de cette résiliation. [ 20 ] Le raisonnement de l’appelante, selon lequel elle aurait droit à des dommages-intérêts en réparation des pertes subies en raison de la résiliation du contrat, est erroné en droit. En vertu des règles générales énoncées aux articles 1607 et s.
C.c.Q. , elle a seulement droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui ont causé les fautes commises par l’intimée. Même si ces fautes étaient suffisamment importantes — en raison de la perte de confiance qu’elles auraient provoquée — pour justifier la résiliation du contrat en vertu de l’
article 1604 C.c.Q. , cela ne lui donnerait pas forcément droit à des dommages-intérêts visant à compenser les pertes subies en raison de cette résiliation. L’appelante confond sa situation avec celle de la
partie qui subit un préjudice en raison de la résiliation fautive de son cocontractant : cette
partie a alors droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de la résiliation survenue par la faute du cocontractant. Or, l’appelante étant la
partie qui a résilié le contrat en juillet 2015, il ne saurait être question d’une quelconque faute de l’intimée commise à l’occasion de la cessation de la relation contractuelle. [ 21 ] En conséquence, la seule question qui se pose est de savoir si la juge a commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que les fautes de l’intimée n’étaient pas à l’origine de l’échec de la franchise de l’appelante [2] . Cette dernière n’ayant identifié aucune erreur de cette nature, son moyen doit être rejeté.
D.
Les moyens relatifs aux agissements de l’intimée dont la juge aurait omis de reconnaître le caractère fautif [ 22 ] L’appelante soutient que la juge a commis des erreurs manifestes et déterminantes en refusant de qualifier certains agissements de l’intimée de fautifs. [ 23 ] Premièrement, s’agissant de l’appel d’offres de Rouyn-Noranda, l’appelante affirme que la juge aurait dû conclure que l’intimée avait manqué à son devoir d’assistance technique en ne proposant pas de fournir le devis non rempli et en ne lui transmettant pas les coordonnées des consultants auxquels elle faisait appel pour la préparation de ses soumissions.
Or, la juge a conclu que, malgré ses réticences, l’intimée avait bel et bien transmis à l’appelante copie du devis obtenu. Elle a également retenu que l’appelante avait été mise en contact avec les consultants externes de l’intimée. L’appelante n’a pas démontré en quoi ces conclusions de fait étaient manifestement erronées. [ 24 ] Deuxièmement, et toujours relativement à l’appel d’offres de Rouyn-Noranda, l’appelante reproche à la juge de ne pas avoir constaté que l’intimée avait commis une faute en lui indiquant qu’elle ne pouvait soumissionner en raison de son manque d’expérience.
Selon l’appelante, l’exigence d’une expérience minimale de deux ans qu’a alors évoquée l’intimée était fictive. Or, elle n’a pas réussi à expliquer de manière convaincante en quoi cet aspect du jugement de première instance était entaché d’une erreur manifeste et déterminante. [ 25 ] Troisièmement, l’appelante soutient que la juge aurait dû conclure que l’intimée avait commis une faute en n’informant pas l’appelante, lors des discussions précontractuelles, de l’existence du contrat conclu en 2012 avec le CSSS Richelieu-Yamaska ainsi que du taux horaire de 17 $ qui avait été alors convenu.
Or, la juge a retenu que l’appelante avait été informée de l’existence de ce contrat lors des discussions précontractuelles, et l’intimée n’a pas démontré que cette conclusion était entachée d’une erreur manifeste. Quant au taux horaire de 17 $, il est vrai que la juge a conclu que l’appelante en avait seulement été informée après avoir commencé à fournir du personnel au CSSS Richelieu-Yamaska et que l’intimée aurait dû l’en informer plus tôt.
Toutefois, à supposer même qu’elle aurait dû le faire dès les discussions précontractuelles — ce qui est loin d’être acquis —, cela n’aurait aucune incidence sur le sort du pourvoi. La raison tient au fait que, comme on l’a vu, la conclusion de la juge relativement à l’absence de lien de causalité entre cette omission et les dommages-intérêts réclamés par l’appelante est exempte d’erreur révisable. [ 26 ] En dernier lieu, l’appelante soutient que la juge aurait dû constater que l’intimée avait agi de manière fautive relativement à l’appel d’offres de Gatineau.
Plus exactement, elle aurait dû réaliser que les pièces au dossier montraient clairement que, contrairement à ce que l’intimée a indiqué à l’époque, aucun autre franchisé Garde Confort ne disposait de droits exclusifs sur le territoire concerné. Or, les pièces invoquées par l’appelante ne soutiennent pas ses arguments aussi clairement qu’elle le prétend, et d’autres pièces montrent que M. Landry avait reconnu que le territoire de Gatineau avait bel et bien été attribué à un autre franchisé Garde Confort. La conclusion de la juge trouve donc appui dans la preuve, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’intervenir. II.
Les conclusions préliminaires et incidentes attaquées par l’appelante [ 27 ] L’appelante s’attaque à trois autres conclusions qu’il n’est pas nécessaire d’examiner en détail dans le cadre du présent pourvoi. [ 28 ] Les deux premières sont des conclusions que la juge a tirées en abordant la question des causes de l’échec de la franchise de l’appelante. Rappelons qu’elle a alors évoqué la possibilité que cet échec ait été causé par le choix qu’a fait M.
Landry de ne pas se consacrer à temps plein au démarrage de son entreprise, ou encore par ses difficultés de rétention d’un employé au poste clé de coordonnateur aux soins. À supposer même que la juge se soit trompée sur ces deux points, il s’agissait de conclusions qui, en raison de leur caractère à la fois préliminaire et incident, n’ont eu aucun impact sur le sort du litige en première instance.
La conclusion déterminante est celle — exempte d’erreur révisable — relative à l’absence d’un lien de causalité entre les fautes retenues contre l’intimée et les dommages-intérêts réclamés par l’appelante. [ 29 ] La troisième conclusion est celle selon laquelle l’appelante a omis de minimiser ses dommages. Il s’agit clairement d’une conclusion incidente et toute erreur que la juge a pu commettre à cet égard ne pourrait avoir d’impact sur le sort du présent pourvoi. III.
Les intérêts sur la somme de 3 185,19 $ que l’intimée doit payer à l’appelante [ 30 ] L’appelante reproche à la juge de première d’avoir erré en faisant courir les intérêts sur la somme de 3 185,19 $ que l’intimée doit lui payer à partir de la date de dépôt de la demande introductive d’instance (21 octobre 2015) plutôt que celle de sa mise en demeure du 19 septembre 2015. L’enjeu étant d’environ 15 $, l’intimée accepte que le montant indiqué au paragraphe 211 du jugement de première instance soit majoré d’une somme équivalente. IV.
Les sommes de 800 $ et 110 $ que l’intimée a prélevées en août 2015 [ 31 ] En dernier lieu, l’appelante reproche à la juge d’avoir commis une erreur en rejetant sa réclamation relative aux montants de 800 $ et 110 $ que l’intimée a prélevés sur sa carte de crédit au début du mois d’août 2015.
Ces montants correspondent aux redevances et frais pour les services informatiques payables mensuellement à l’intimée pour les mois de juin et juillet 2015. [ 32 ] L’appelante soutient qu’elle n’avait pas à payer ces sommes, étant donné qu’elle avait droit à la résiliation du contrat en raison des manquements importants commis par l’intimée ( articles 1590 et 1604 C.c.Q. ). Cet argument n’est pas fondé.
À supposer même que les fautes de l’intimée aient été suffisamment graves pour donner ouverture à la résiliation du contrat, il demeure que cette résiliation n’a pas pu avoir lieu avant le 30 juillet 2015, date à laquelle l’appelante a transmis son avis. Le contrat résilié cessant d’exister pour l’avenir seulement (
article 1606 al. 2 C.c.Q. ), la résiliation n’a pu libérer l’appelante de ses obligations contractuelles en juin et juillet 2015. [ 33 ] À
titre subsidiaire, l’appelante invoque l’exception d’inexécution (
article 1591 C.c.Q. ) en raison des fautes que la juge a retenues contre l’intimée. Toutefois, elle le fait sans offrir le moindre d’argument tendant à démontrer que les conditions d’application de ce moyen de défense étaient remplies. Tout particulièrement, elle n’explique pas en quoi les manquements de l’intimée équivaudraient à une inexécution substantielle de ses obligations contractuelles. Son moyen ne saurait donc être retenu.
[ 34 ] Enfin, l’appelante plaide que la juge s’est méprise en lui reprochant de ne pas avoir avisé l’émetteur de la carte de crédit pour exiger le remboursement des prélèvements réalisés par l’intimée. Toutefois, la juge a eu raison de souligner cette omission, dont la pertinence est renforcée par le fait que — comme l’intimée le souligne à juste
titre — les deux mises en demeure transmises par l’appelante en août et septembre 2015 ne font aucunement mention de ces prélèvements. L’appelante n’a donc pas démontré que l’analyse de la juge était entachée d’une erreur manifeste et déterminante. * * * [ 35 ] Voilà pourquoi la Cour a rejeté l’appel, avec les frais de justice, après avoir pris acte de l’engagement de l’intimé d’ajouter 15 $ au montant indiqué au paragraphe 211 du jugement entrepris. MARK SCHRAGER, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. Me Stanislas Bricka BRICKA AVOCAT Pour l’appelante Me David Banon SPIEGEL, SOHMER Pour l’intimée Date d’audience : 1 er octobre 2021
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