2015 QCCA 1315, 2015 QCCA 1315
Opinion
LSJPA — 1530 2015 QCCA 1315 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-08-000166-149 (170-03-000017-132) DATE : 22 JUIN 2015 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. X APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 3 septembre 2014 par la Cour du Québec, district A (l'honorable Rosaire Larouche), qui l’a déclaré coupable de possession en vue de trafic, un acte criminel prévu à l’article 5(2) (3) a.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Dutil et Gagnon, LA COUR : [ 3 ] REJETTE le pourvoi. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Me Myriam Gaudreault Pour l’appelant Me Christian Trudel PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 11 et 13 février 2015 MOTIFS DU JUGE ROCHETTE
[1] La trame factuelle de cette affaire est relativement simple. Le 4 septembre 2013, un mercredi soir, les policiers de la Sûreté du Québec David Bergeron et Francis Lavallée, qui sont respectivement passager et conducteur d’un véhicule de police, patrouillent à Chibougamau. L’agent Bergeron relate : Q. Pouvez-vous expliquer à monsieur le juge en quoi a consisté votre intervention ? R.
Ben, j’étais accompagné de Francis Lavallée, de l’agent Francis Lavallée, qui est assis avec moi, lui, y’était conducteur du véhicule, le vingt vingt-d… vingt vingt- neuf (2029), pis on était rendus sur la rue Monseigneur Houde [1] , dessus, pis à un moment donné, en traversant le chemin de fer on a constaté qu’y’avait un véhicule sur le chemin qui menait au Camp à Jos, à c’moment-là, qui était le quatre (4) septembre, vingt et une heures quarante-quatre (21 h 44), on a fait « wop !, attends’peu, voir ». Q. LE TRIBUNAL : Quelle heure ? R. Vingt et une heures quarante-quatre (21 h 44).
À c’moment-là, en même temps, on constate qu’y’avait fait comme une… une p’tite manœuvre, mais j’vous dirais que la distance environ de deux cents mètres (200 m), pis à c’moment-là, j’ai dit à Francis, on va aller voir ça, me semble c’est pas normal. [2] Les agents circulent alors sur la rue de Billy, une rue pavée. Le chemin qui mène au Camp à Jos [chemin] est fait de gravier et donne accès à plusieurs chemins forestiers et à des chantiers et «fait le contournement de la ville», selon les termes utilisés par l’agent Lavallée. Le secteur où il se situe est industriel et commercial. Il n’est pas éclairé.
Après avoir reculé leur véhicule, les agents l’empruntent, suivent le véhicule suspect et décident de l’intercepter pour vérifier l’état du conducteur. En s’approchant, ils réalisent qu’il y a « des trous dans l’chemin » qui expliquent peut-être la « manœuvre d’évitement », mais ils poursuivent l’interception. Rendu devant le Camp à Jos, le véhicule dans lequel l’appelant est passager fait un grand virage et il est intercepté. Il est 21 h 46. [3] L’agent Lavallée sort de son véhicule et rejoint le conducteur du véhicule intercepté, l’agent Bergeron rejoint l’appelant.
L’agent Lavallée demande au conducteur ses papiers d’identification et lui pose quelques questions. Il ne détecte pas de symptômes de consommation de drogue ou d’alcool. Pendant ce temps, l’agent Bergeron regarde dans le véhicule avec sa lampe de poche. Il voit un ordinateur et un sac recyclable dans lequel il y a un sac de plastique transparent ( Ziploc ) qui contient une substance végétale verte. L’on confirmera qu’il s’agit de cannabis. [ 4 ] La batterie de la lampe de poche de l’agent Bergeron faiblit. Il retourne à son véhicule, change les batteries et revient au véhicule intercepté.
L’agent Bergeron regarde de nouveau dans le véhicule, confirme ce qu’il a vu et en avise son collègue. Ils arrêtent le conducteur et l’appelant qui sera accusé de possession de cannabis en vue d’en faire le trafic. Il a alors 16 ans. [ 5 ] Le procès se déroule le 3 septembre 2014. L‘appelant présente une requête en exclusion de la preuve [requête] fondée sur les articles 9 et 24 (2) de la Charte canadienne des droits et libertés [Charte]. Les avocats conviennent que le sort de cette requête scellera l’issue du dossier. Un voir-dire est tenu lors duquel les agents témoignent.
Seule la légalité de l’interception du véhicule est en litige. [ 6 ] Selon le témoignage des policiers, l’interception était motivée par le fait que le conducteur a effectué une petite « manœuvre » d’évitement « bizarre » et qu’il s’agissait d’une « place inhabituelle ». Une fois rendus sur le chemin, les policiers réalisent que la manœuvre d’évitement résultait peut-être [2] du mauvais état du chemin, mal entretenu, mais ils persistent dans leur volonté de « vérifier quand même l’état du conducteur ». Le chemin est habituellement emprunté par les travailleurs qui vont au chantier.
Un mercredi à 21 h 44, il était inhabituel d’y voir une auto. Le policier Lavallée témoigne : Q. O.K. Et puis vous, en tant que policier là, vous a… vous… le soir, vous aviez jamais vu… vous… vous voyiez jamais de véhicules virer… prendre ce chemin-là de soir ? R.
Non, très rarement. [ 7 ] Il est admis que le demi-tour effectué devant le Camp à Jos, juste avant l’interception, était permis. *** [ 8 ] Après avoir mentionné, lors la plaidoirie de l’avocate du ministère public, qu’il n’était pas question, en l’espèce, d’une interpellation au hasard, le juge de première instance se penche sur les motifs de celle-ci et conclut, du témoignage des policiers, qu’elle était légale puisque fondée sur le pouvoir conféré aux agents de la paix par l’
article 636 du Code de la sécurité routière [3] [CSR].
Il écrit : Maintenant, les policiers sont venus témoigner, et là, ben, évidemment, comme la… la jurisprudence le dit, bien, on peut… faut que le tribunal tienne compte de la crédibilité des policiers à partir de ce qu’ils viennent dire, parce qu’un rapport, c’est évidemment, on doit retrouver le plus d’éléments possible, et le tribunal trouve qu’on aurait dû retrouver ces éléments-là, ça veut pas dire pour autant que ce que les policiers sont venus dire ici ne sont pas vrais, même si on aurait dû les retrouver, mais ils sont venus expliquer les circonstances dans lesquelles, pourquoi maintenant, qu’est-ce que ça voulait dire l’expression « on va aller vérifier l’état », et là, le policier Bergeron, tant le policier Bergeron que Vallée expliquent les circonstances, l’heure, l’endroit, et évidemment, la manœuvre qui s’est avérée en cours de route qui est expliquée par d’autres choses, mais il restait l’heure, il restait la manœuvre. [ Sic ] [ 9 ] Satisfait que les policiers cherchaient à vérifier l’état du conducteur du véhicule, le juge rejette la requête, à la suite de quoi
l’appelant plaide coupable à l’accusation telle que portée. *** [ 10 ] L’appelant soutient que les policiers n’avaient pas de motif valable d’interception. Selon lui, l’intervention policière s’explique seulement par l’heure « tardive » et le lieu, c’est-à-dire un chemin qui n’est pas « ordinairement emprunté » par la population. La manœuvre d’évitement ne constituait « qu’une excuse soulevée tardivement pour justifier l’empressement des policiers à suivre ledit véhicule et à procéder à une interception illégale ».
En effet, l’état de la chaussée expliquait, avant même l’interception, la manœuvre qui paraissait louche au départ et le demi-tour effectué devant le Camp à Jos n’est pas mentionné au rapport des policiers comme motif de l’interception. [ 11 ] L’appelant rappelle que les policiers n’ont pas « carte blanche » dans l’exercice de leurs fonctions. Lorsqu’ils fondent une interception sur un pouvoir conféré par le CSR , ils doivent en informer le conducteur, ce qui n’a pas été fait ici. Par ailleurs, rien ne laissait soupçonner la commission d’une infraction avant l’interception du véhicule.
Ainsi, les policiers n’avaient pas davantage de motifs précis pour intercepter le véhicule en vertu des pouvoirs conférés par la common law . Ils « n’avaient que des soupçons circonstanciels basés (…) sur leur propre intuition ». [ 12 ] L’appelant questionne la conduite des policiers qui, de son point de vue, participaient à une « simple
partie de pêche ». Il souligne que des éléments pertinents à l’intervention ne sont pas consignés au rapport de police, soit la manœuvre d’évitement et le demi-tour devant le Camp à Jos. Il attribue aux policiers des motifs obliques d’intervention qu’il assimile à une enquête « en dehors des limites prescrites par la loi » pour rechercher des stupéfiants. [ 13 ] L’appelant reconnaît, en revanche, que la légalité de la fouille du véhicule et du sac à dos de l’appelant « n’ont pas à être ni abordés ni analysés », à juste
titre puisque le débat en première instance n’a porté, du consentement des parties, que sur les motifs de l’interception. [ 14 ] L’appelant conclut que les éléments de preuve saisis l’ont été en violation de ses droits et auraient dû être écartés. Enfin, étant donné que son plaidoyer de culpabilité a été enregistré après le rejet de sa requête en exclusion, comme les avocats avaient proposé que l’issue de la requête en exclusion scelle le litige, il demande à la Cour d’« annuler le plaidoyer de culpabilité et la déclaration de culpabilité » et conclut que son acquittement devrait être prononcé.
Devant la Cour, son avocate a qualifié ce plaidoyer de « maladresse technique ». Il n’en a pas résulté de préjudice pour le ministère public. *** [ 15 ] Le juge de première instance a-t-il erré en concluant que l’interception était légale puisque fondée sur le pouvoir conféré aux agents de la paix par l’
article 636 CSR ? [ 16 ] L’
article 636 CSR énonce : 636. Un agent de la paix, identifiable à première vue comme tel, peut, dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent code , des ententes conclues en vertu de l'article 519.65 et de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3 ), exiger que le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule . Le conducteur doit se conformer sans délai à cette exigence. [Soulignement ajouté] 636. Every peace officer recognizable as such at first sight may, in the performance of his duties under this Code, agreements entered into under
section 519.65 and the Act respecting owners, operators and drivers of heavy vehicles (chapter P-30.3), require the driver of a road vehicle to stop his vehicle. The driver must comply with this requirement without delay. [ 17 ] En 1988, dans l’arrêt Hufsky [4] , la Cour suprême a validé, à l’unanimité, des contrôles routiers ponctuels au hasard mais à un point de contrôle fixe , de véhicules automobiles et de conducteurs dans le but de vérifier, notamment, la sobriété du conducteur : Il n'y avait pas de critère, de norme, de directive ou de procédure à suivre pour décider quel véhicule serait arrêté.
Cela était laissé à la discrétion de l'agent de police. L'agent qui a demandé à l'appelant de s'arrêter était alors en uniforme, mais il prenait place dans une voiture banalisée. Il a témoigné qu'il arrêtait les véhicules "au hasard". [5] [ 18 ] Le ministère public invoquait, pour justifier telle interpellation, l’article 189a du Code de la route de l’Ontario : 189a
(1) Un agent de police, dans l'exercice légitime de ses fonctions, peut exiger du conducteur d'un véhicule automobile qu'il s'arrête. Si tel est le cas, le conducteur obtempère immédiatement à la demande de l'agent identifiable à première vue comme tel. […] [ 19 ] La Cour conclut qu’il résultait de telle interpellation une détention au sens de l’
article 9 de la Charte et que cette détention était arbitraire. Le juge Le Dain écrit, pour la Cour :
[…] Il [6] ne précise pas qu'il doit y avoir des raisons ou une cause pour demander à un automobiliste en particulier de s'arrêter mais, comme sa simple lecture l'indique, il laisse à l'agent le pouvoir discrétionnaire de choisir à quel automobiliste il va demander de s'arrêter. En réalisant les fins visées par la procédure de contrôles routiers ponctuels, dont la vérification de l'état ou de la "sobriété" du conducteur, l'agent était clairement dans l'exercice légitime de ses fonctions.
Bien qu'autorisé par la loi et exécuté pour des fins légitimes, l'arrêt au hasard, effectué dans le but de procéder à un contrôle routier ponctuel, a néanmoins entraîné, à mon avis, une détention arbitraire parce qu'il n'y avait aucun critère de sélection des conducteurs à qui on demanderait de s'arrêter et de se soumettre au contrôle routier ponctuel . La sélection était laissée à l'entière discrétion de l'agent de police. Un pouvoir discrétionnaire est arbitraire s'il n'y a pas de critère, exprès ou tacite, qui en régit l'exercice. En l'espèce il n'y en avait aucun.
L'appelant a donc été détenu arbitrairement , au sens de l' art. 9 de la Charte , par suite de l'arrêt au hasard effectué dans le but de procéder à un contrôle routier ponctuel, et la seconde question constitutionnelle doit, par conséquent, recevoir une réponse affirmative. [7] [Soulignement ajouté] [ 20 ] La Cour s’est ensuite demandée si le droit à la protection contre une détention arbitraire garanti à l’
article 9 pouvait, dans ce cas, être restreint par une règle de droit dans les limites énoncées à l’
article 1 de la Charte .
Après avoir rappelé qu’une restriction par une règle de droit peut découler « implicitement des termes d’une disposition législative ou de ses conditions d’application » [8] , la Cour relie la restriction aux termes de l’article 189a(1) et conclut qu’elle est « raisonnable et que sa justification peut se démontrer dans une société démocratique » : Vu l'importance de la sécurité routière et du rôle qu'est appelé à jouer à ce sujet le pouvoir d'arrêter au hasard afin d'accroître tant la détection que la perception du risque de détection des infractions à la circulation automobile, dont plusieurs sont indétectables par la simple observation de la façon de conduire, je suis d'avis que la restriction que le par. 189a(1) du Code de la route impose au droit à la protection contre la détention arbitraire garanti par l' art. 9 de la Charte est raisonnable et que sa justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique . […] [9] [Soulignement ajouté] [ 21 ] L’atteinte au droit à la protection contre la détention arbitraire était donc justifiée. [ 22 ] Dans l’arrêt R. c.
Ladouceur [10] , rendu deux ans plus tard, la Cour suprême réitère, à la majorité, que l’interpellation au hasard d’un automobiliste pour les fins de contrôle routier ponctuel viole l’
article 9 de la Charte puisque l’automobiliste interpellé est détenu [11] et que cette détention est arbitraire, la décision d’effectuer l’interpellation relevant « du pouvoir discrétionnaire absolu des agents de police » [12] . [ 23 ] Ici, deux policiers surveillaient une maison lorsqu’ils ont aperçu l’appelant Ladouceur au volant de sa voiture, ils l’ont suivi brièvement puis intercepté. Le juge Cory relate, pour la majorité : Les agents ne soupçonnaient pas que l'appelant agissait de façon illégale ou qu'il avait quelque chose à voir avec la maison sous surveillance .
L'agent Bell a déposé que l'unique motif de l'interpellation était de vérifier si ses documents étaient en règle et s'il possédait un permis de conduire valide . Il a dit que ce soir-là ils avaient intercepté plusieurs autres véhicules dans le secteur. En contre-interrogatoire, quand on lui a demandé si les interpellations avaient été effectuées "au hasard", il a répondu: [TRADUCTION] "C'est à peu près ça, oui." [13] [Soulignement ajouté ] [ 24 ] L’article 189a(1) du Code de la route de l’Ontario était de nouveau invoqué [14] . Cette disposition est analogue à l’
article 636 CSR [15] . Le pouvoir conféré à un agent de police était donc, encore là, prescrit par une règle de droit. À la différence toutefois de la situation rencontrée dans l’arrêt Hufsky , l’interpellation n’était pas effectuée à un point de contrôle fixe, mais à partir d’une voiture en patrouille . [ 25 ] Suivant le test établi dans l’arrêt Oakes [16] , la Cour s’est appliquée à déterminer, à cette seconde étape, si la vérification de routine effectuée au hasard constituait une atteinte raisonnable dont la justification pouvait se démontrer « dans le cadre d’une société libre et démocratique », selon les termes de l’
article 1 de la Charte . Elle répond affirmativement à cette question. La mesure législative fait écho à une préoccupation urgente et réelle en ce qui concerne certains aspects particuliers de la conduite automobile, dont la sobriété des conducteurs [17] . Le juge Cory de poursuivre : La réduction du nombre de conducteurs en état d'ébriété constitue un autre volet de l'objectif légitime de la loi concernant la sécurité sur les routes. Les études sur ce sujet ont reçu beaucoup de publicité au cours des dernières années.
Encore une fois, une preuve écrasante confirme le rapport entre les accidents graves et la conduite sous l'influence de l'alcool ou d'autres drogues. […] [18] [ 26 ] La Cour conclut que le contrôle routier ponctuel et l’interpellation au hasard qui ne font pas
partie d’un programme structuré ont néanmoins un lien rationnel avec la sécurité sur les routes et sont conçus avec soin pour la réaliser, tout en portant atteinte le moins possible aux droits du conducteur [19] . Elle ajoute : Reconnaître la validité de la vérification de routine au hasard, c'est se rendre à la réalité. Dans les régions rurales, il sera impossible de mettre sur pied un programme structuré efficace. Pourtant, les infractions en matière de circulation dans ces régions entraînent des conséquences tout aussi tragiques que dans les plus grands centres urbains.
Même les services de police municipaux importants auront, en raison de contraintes financières et d'un manque de personnel, de la difficulté à mettre sur pied un programme structuré qui sera véritablement dissuasif. [20] [ 27 ] La Cour est donc d’avis que même la vérification de routine effectuée à partir d’une voiture de patrouille est proportionnelle à
la fin recherchée et ne porte pas atteinte gravement au droit garanti par l’article 9 au point de l’emporter sur l’objectif législatif. Puis elle ajoute, au sujet du risque d’abus de pouvoir par les policiers : Ce qui nous préoccupe à ce stade ci, c'est la perception du risque d'abus de ce pouvoir par les fonctionnaires chargés d'appliquer la loi. À mon avis, ces craintes ne sont pas fondées. Il y a déjà des mécanismes en place pour empêcher les abus.
Les policiers ne peuvent interpeller des personnes que pour des motifs fondés sur la loi, en l'espèce des motifs relatifs à la conduite d'une automobile comme la vérification du permis de conduire, des assurances et de la sobriété du conducteur ainsi que de l'état mécanique du véhicule . Lorsque l'interpellation est effectuée, les seules questions qui peuvent être justifiées sont celles qui se rapportent aux infractions en matière de circulation. Toute autre procédure plus inquisitoire ne pourrait être engagée que sur le fondement de motifs raisonnables et probables.
Lorsqu'une interpellation est jugée illégale, les éléments de preuve ainsi obtenus pourraient bien être écartés en vertu du par. 24(2) de la Charte . [21] [Soulignement ajouté] [ 28 ] La validité constitutionnelle de l’article 636 est acquise. Dans l’arrêt Soucisse [22] , notre Cour a insisté que la sobriété du conducteur est directement liée aux objectifs de sécurité recherchés au CSR et en particulier à son
article 636 [23] . Il demeure toutefois que les policiers « ne peuvent interpeller des personnes que pour des motifs fondés sur la loi, en l’espèce des motifs relatifs à la conduite d’une automobile ». Notre Cour précisait à ce sujet dans cet arrêt Soucisse , sous la plume du juge Steinberg : I hasten to add that the power to arbitrarily stop a motor vehicle for verification is limited by the purpose of the stop and is only legislatively based if done by a police officer in the performance of his duties under the Highway Safety Code .
Hence, a random spot check of motor vehicles to check for stolen goods or drugs would not be legislatively justified under this provision. [24] [Référence omise] [Soulignement ajouté] [ 29 ] Le pouvoir conféré à l’
article 636 CSR ne peut donc être utilisé de façon oblique, « c'est-à-dire pour une fin qui n’est pas prévue au Code de la sécurité routière » [25] . Dans une affaire Mellenthin [26] , la Cour suprême circonscrit par exemple ce que doit viser l’interpellation au hasard : Les programmes de contrôle routier entraînent la détention arbitraire d'automobilistes. Ces programmes sont justifiés dans la mesure où ils visent à réduire le nombre effroyable de décès et de blessures si souvent causés par des conducteurs dont les facultés sont affaiblies ou par des véhicules dangereux.
Le programme vise donc principalement à vérifier la sobriété des conducteurs, leur permis, leur certificat de propriété, leurs assurances et l'état mécanique de leur automobile. Dans son recours aux contrôles routiers, la police devrait s'en tenir à ces objectifs .
Les programmes d'interpellation au hasard ne doivent pas permettre d'effectuer une enquête générale dénuée de tout fondement ou une fouille abusive. [27] [Soulignement ajouté] [ 30 ] L’auteur Karl-Emmanuel Harrison résume ainsi le pouvoir d’un agent de la paix : [16] Un agent de la paix peut donc exiger qu’un conducteur immobilise son véhicule pour vérifier le permis de conduire, l’immatriculation et la preuve d’assurance. Il peut également le faire pour vérifier l’état mécanique du véhicule.
Ces exemples sont tous des vérifications fondées sur un objectif légitime ou un motif précis de sécurité routière, autrement permis par le Code de la sécurité routière . Ainsi, un policier ne peut pas intercepter un véhicule au hasard en se fondant sur ce pouvoir, c’est-à-dire sans motif raisonnable et probable de croire à la commission d’une infraction, pour vérifier, par exemple, si le véhicule en question contient des stupéfiants ou des biens volés.
Pour procéder à une interception, il n’est pas nécessaire que l’agent de la paix ait des motifs de croire qu’une infraction à ce code a été commise ou est sur le point de l’être. Les tribunaux supérieurs reconnaissent également aux policiers le droit de procéder à une interception au hasard dans le but de contrôler la sobriété des conducteurs et d’assurer la sécurité sur les routes dans la mesure où cela est autorisé par une loi provinciale. [28] [ 31 ] Les motifs ayant fondé la décision d’intercepter le véhicule dans lequel se trouvait l’appelant doivent donc être établis.
Il est important d’analyser la finalité de l’intervention pour déterminer si celle-ci vise la sécurité routière ou non [29] . Il ne peut s’agir de transformer cette intervention en une enquête générale dénuée de tout fondement ou en une fouille abusive [30] . [ 32 ] D’un autre côté, il est reconnu par la common law qu’une interpellation peut être valablement faite par la police pour des motifs précis [31] .
Le jour même du dépôt de l’arrêt Ladouceur, la Cour suprême rendait jugement dans une affaire Wilson dont la trame factuelle est résumée ainsi par le juge Cory : Le 17 novembre 1985 vers 0 h 40, un agent de police a interpellé l'appelant, Jack Wilson, qui conduisait sa camionnette à quatre roues motrices sur une rue de la ville de Stettler en Alberta. L'agent Peter MacFarlane a déposé qu'il n'avait aucune raison de croire que l'appelant commettait un acte illégal.
Il a dit qu'il avait intercepté le véhicule de l'appelant pour les motifs suivants: le véhicule se trouvait à un pâté de maisons de l'un des hôtels; les bars des hôtels venaient tout juste de fermer; trois hommes occupaient le siège avant du véhicule; le véhicule portait des plaques d'immatriculation de l'extérieur de la province; et il n'avait reconnu ni le véhicule ni ses occupants.
L'agent MacFarlane a témoigné que même s'il surveillait les conducteurs en état d'ébriété, il ne le faisait pas de la manière habituellement adoptée par les agents de police dans le cadre du Programme de contrôles routiers de l'Alberta. […] [32] [ 33 ] La Cour suprême a décidé, à l’unanimité, qu’il ne s’agissait pas d’une interpellation au hasard.
Le juge Cory écrit : […] en l'espèce l'interpellation de l'appelant n'a pas été effectuée au hasard, mais était fondée sur le fait que l'appelant roulait en provenance d'un hôtel peu après l'heure de fermeture des bars et que l'agent de police ne connaissait ni le véhicule ni ses occupants. Bien que ces faits ne puissent pas constituer des motifs pour intercepter un véhicule dans le centre-ville d'Edmonton ou de Toronto, ils méritent d'être considérés dans le contexte d'une communauté rurale. Dans un cas comme celui-ci, lorsque la police présente des motifs
d'interpeller un automobiliste qui sont raisonnables et qui peuvent être exprimés clairement (le motif précis dont parle la jurisprudenceaméricaine), l'interpellation ne devrait pas être considérée comme ayant été effectuée au hasard.
Par conséquent, bien que l'appelant ait été détenu, la détention n'était pas arbitraire en l'espèce et l'interpellation n'a pas violé l'art. 9 de la Charte.[33] [Soulignement ajouté] [34] La Cour suprême n’élabore pas davantage sur la question. [35] Dans un tel cas de figure, les policiers doivent établir des « motifs raisonnables de détention » selon les termes utilisés par lejuge Iacobucci dans l’arrêt Mann[34]. Ils ne peuvent pas intercepter un véhicule sur la foi d’une intuition.
Ainsi : Il ressort de la jurisprudence plusieurs principes directeurs régissant l’utilisation du pouvoir des policiers en matière de détention auxfins d’enquête. L’évolution du critère formulé dans l’arrêt Waterfield, de même que l’obligation des policiers de disposer de motifsconcrets établie dans l’arrêt Simpson, requiert que les détentions aux fins d’enquête reposent sur des motifs raisonnables.
La détentiondoit être jugée raisonnablement nécessaire suivant une considération objective de l’ensemble des circonstances qui sont à la base de laconviction du policier qu’il existe un lien clair entre l’individu qui sera détenu et une infraction criminelle récente ou en cours.
Laquestion des motifs raisonnables intervient dès le départ dans cette détermination, car ces motifs sont à la base des soupçons raisonnablesdu policier que l’individu en cause est impliqué dans l’activité criminelle visée par l’enquête. […][35] [Références omises] [Soulignement ajouté] [36] Alors qu’une interception au hasard est arbitraire et viole l’article 9 de la Charte, une interception pour des motifs précis neviole pas la Charte puisque la détention n’est pas arbitraire. L’arrêt Harvey c. R.[36] fournit un exemple intéressant de l’utilisation despouvoirs policiers à la suite d’une enquête légitime.
Le juge Rochon écrit : [7] Lorsque les policiers ont aperçu le véhicule de l'appelante, tard dans la nuit, circulant sur une route de campagne où il y avait euplusieurs vols dans des propriétés de la région, ils ont observé son véhicule. Par la suite, quand l'appelante l’a garé dans l'entrée d'unerésidence privée, les policiers l'ont suivie croyant à un manège de celle-ci pour les éviter. Constatant qu’elle était attendue par lesoccupants de cette résidence, ils décident de repartir.
Toutefois, la démarche de l'appelante retient l'attention des policiers qui décident del'interpeller pour faire une vérification de son permis de conduire et de son certificat d'immatriculation. C'est alors qu’ils constatent quel'appelante sent l'alcool et qu'elle a les yeux rouges et vitreux. [8] D'entrée de jeu, les policiers ont le pouvoir d'enquêter lorsqu'ils soupçonnent que la présence d'un véhicule à une heure tardivepuisse être reliée à la commission de crimes dans le secteur en question ou, à tout le moins, leur paraît suspecte : R. c. Coates (2003), (ON CA), 176 C.C.C. (3d) 215 (C.A.
Ont.). [9] La surveillance du véhicule de l'appelante s'appuie donc sur un motif précis. Or, c'est au cours de l'exercice légitime de cepouvoir d'enquête que les policiers remarquent que l'appelante, qui conduisait le véhicule, a une démarche lente à la sortie de celui-ci. S'approchant de l'appelante pour effectuer une vérification de ses papiers, les policiers dénotent une odeur d'alcool.
Dès lors, ils ont desraisons de croire qu'une infraction au Code criminel a été commise. [10] L'interpellation de l'appelante n'a pas été faite au hasard, mais s'inscrit plutôt dans la constatation de motifs précis et concretspermettant aux policiers de soupçonner la commission d'une infraction. […] [12] Il importe de souligner qu'au moment où le policier se dirige vers l'appelante pour lui demander ses papiers, il n'a aucunementl'intention d'arrêter cette dernière.
C'est lors de cette démarche qu’il constate des symptômes associés aux facultés affaiblies, lesquels luifournissent des raisons de soupçonner que l'appelante conduisait avec les facultés affaiblies et lui permettent de demander un test dedétection au sens de l'article 254(2) C.cr. [37] Dans cette affaire, les policiers avaient un motif précis pour intercepter le véhicule. Il ne s’agissait pas d’une interception auhasard. *** [38] En l’espèce il n’y a pas eu une interception pour un motif précis ou à des fins d’enquête.
Les policiers n’ont pas prétendu qu’ilexistait un lien entre le véhicule qu’ils ont entrepris de suivre, puis intercepté, et une infraction criminelle récente ou en cours. Laprésence du véhicule leur a certes paru louche ou inusitée, mais ils n’avaient d’autre motif en l’interceptant que de vérifier l’état duconducteur.
L’interpellation a été valablement effectuée en vertu du pouvoir conféré aux agents de la paix par l‘article 636 CSR. [39] Comme dans l’affaire Ladouceur, le véhicule dans lequel se trouvait l’appelant a été interpellé au hasard pour les fins decontrôle routier et les agents ne soupçonnaient pas que le conducteur du véhicule agissait de façon illégale, mais voulaient s’assurer quetout était en règle. [40] Après examen de la preuve, le juge retient du témoignage des policiers, qu’il estime crédible, que l’interception a été effectuéepour vérifier l’état, la sobriété du conducteur.
Leur attention a été attirée par une manœuvre inhabituelle qui pouvait s’expliquernotamment par le mauvais état de la route empruntée; le véhicule circulait en un endroit « très rarement » fréquenté par lesautomobilistes le soir, soit une route de contournement de la ville de Chibougamau. Contrairement à la situation rencontrée dans l’arrêtHarrison[37], les policiers avaient toujours, de l’avis du juge du procès, un motif relié à la sécurité routière lorsqu’ils ont complétél’interception.
[ 41 ] Dans cette affaire, un policier ontarien a entrepris de suivre un véhicule qui ne possédait pas de plaque d’immatriculation à l’avant, ce qui constitue une infraction pour une voiture immatriculée en Ontario. Après avoir allumé ses gyrophares pour l’intercepter, l’agent s’est rendu compte que, comme le véhicule était immatriculé en Alberta, il n’avait pas à être muni d’une plaque d’immatriculation à l’avant.
La Cour suprême conclut que le policier ne pouvait pas interpeller le conducteur puisqu’il n’avait plus de motif justifiant l’interception en relation avec la sécurité routière [38] . [ 42 ] La situation est bien différente ici car le juge de première instance conclut, en définitive, que l’interception du véhicule demeurait fondée sur le CSR . Les policiers n’étaient pas animés par des motifs obliques.
La Cour d’appel de la Saskatchewan soulignait ainsi le rôle du juge du procès en pareilles circonstances dans une affaire Houben : [65] While the police officer acting under s. 40(8) [39] need not have “reasonable grounds to detain,” it must be the police officer’s intention to be proceeding to satisfy the aims of that statute as articulated in such authorities as Mellenthin .
The police officer need not say expressly to himself or herself that he or she is proceeding to exercise the authority under s. 40(8), or testify to this express effect, but the trier of fact must be able to conclude on the basis of the evidence that the police officer was checking for "sobriety , licences, ownership, insurance and the mechanical fitness of cars." In sum, s. 40(8) cannot be used to create a general power of detention for investigative purposes. [40] [Soulignement ajouté] [ 43 ] Le juge du procès est précisément parvenu à cette détermination essentiellement factuelle puisque fondée sur l’appréciation de la crédibilité des policiers.
Cette détermination n’est pas affectée d’une erreur manifeste et déterminante [41] et peut raisonnablement s’appuyer sur la preuve [42] . [ 44 ] Dit autrement, malgré que la détention de l’appelant résultait d’une interpellation au hasard d’un automobiliste et pouvait être qualifiée d’arbitraire au sens de l’
article 9 de la Charte , le juge a conclu à bon droit à sa légalité puisque l’interpellation effectuée avait un lien rationnel avec la sécurité routière. [ 45 ] Voilà pourquoi je conclus au rejet du pourvoi. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
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