2015 QCCQ 7989, 2015 QCCQ 7989
Opinion
Protection de la jeunesse — 15261 2015 QCCQ 7989 JL-2399 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-000692-068 DATE : 26 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE ROSAIRE LAROUCHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; -et- X née le […] 2002, L’ADOLESCENTE;
-et- A MÈRE; -et- PÈRE (non déclaré) ______________________________________________________________________ MOTIFS DU JUGEMENT RENDU ORALEMENT LE 25 FÉVRIER 2015 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en révision concernant cette adolescente née le […] 2002. [ 2 ] L’adolescente est absente et représentée par Me Émilie Perron. La mère est absente et représentée par Me Mélissa Girard. [ 3 ] La requérante demande au Tribunal de réviser l'ordonnance du 18 novembre 2014 afin de désigner Mme B et M. C à
titre de famille d'accueil (à limitation d'exercice) et ce, jusqu'à la fin de l'ordonnance, le 18 mai 2015. [ 4 ] Dans son rapport de révision du 28 janvier 2015, Mme [intervenante 1] relate que l'adolescente se développe bien dans sa famille d'accueil de proximité et que les responsables de son milieu de vie sont en mesure de répondre à ses besoins très importants d'encadrement. Actuellement, ils continuent de participer à l'aide éducative offerte et réitèrent leur engagement auprès de la jeune.
Il appert que la mère consent à ce que sa fille demeure dans cette famille d'accueil de proximité pour la durée de l'ordonnance. [ 5 ] Conséquemment, l'ordonnance ne sera modifiée qu'à cette fin, les autres mesures de l'ordonnance du 18 novembre 2014 étant toujours applicables, et ce, jusqu'au 18 mai 2015.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 7 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 18 novembre 2014; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 9 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescente dans la famille d'accueil (à limitation d'exercice) de Mme B et M.C jusqu'à la fin de l'ordonnance rendue le 18 novembre 2014, et ce, jusqu'à la fin de cette ordonnance, le 18 mai 2015; [ 10 ] RÉITÈRE toutes et chacune des conclusions non incompatibles du jugement rendu le 18 novembre 2014.
__________________________________ ROSAIRE LAROUCHE JUGE À LA COUR DU QUÉBEC C.J. A Me Émilie Perron (adolescente) Me Mélissa Girard (mère) Me Christine Asselin (DPJ) /jg Date d’audience : 25 février 2015
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