2022 QCCQ 987, 2022 QCCQ 987
Opinion
Deschênes-Roy c. Lapointe 2022 QCCQ 987 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-702181-204 DATE : 9 mars 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KRYSTEL DESCHÊNES-ROY et AURÉLIEN MERAUX
Partie demanderesse c. NATHALIE LAPOINTE et VINCENT LAPOINTE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT les motifs exposés oralement séance tenante. [ 2 ] CONSIDÉRANT la preuve nettement prépondérante à l’effet que le plancher du sous-sol et ses composantes ont été sérieusement contaminés par son mode de construction non-conforme aux normes; [ 3 ] CONSIDÉRANT que ce plancher devait être refait au complet vu la contamination relevée; [ 4 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante démontre qu’il en a coûté bien au-delà de 15 000 $ en temps et matériaux pour procéder à la réfection du plancher et travaux connexes; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] CONDAMNE solidairement madame Nathalie Lapointe et monsieur Vincent Lapointe à payer conjointement à madame Krystel Deschênes-Roy et monsieur Aurélien Meraux la somme de 15 000 $ avec les intérêts légaux et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 septembre 2019, plus les frais de justice de 209 $. [ 6 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 9 mars 2022
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