2023 QCCQ 9717, 2023 QCCQ 9717
Opinion
9100-4978 Québec inc. (Lafontaine Puits artésiens) c. Rudolph 2023 QCCQ 9717 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-044152-212 700-22-044508-223 DATE : 10 novembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. Dossier 700-22-044152-212 : 9100-4978 QUÉBEC INC. f.a.s.n. LAFONTAINE PUITS ARTÉSIENS Demanderesse – défenderesse reconventionnelle c. ALEXANDRE RUDOLPH Défendeur – demandeur reconventionnel Dossier 700-22-044508-223 : GENEVIÈVE BEAUCAGE Demanderesse c. 9011-4978 QUÉBEC INC. f.a.s.n.
LAFONTAINE PUITS ARTÉSIENS Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] 9100-4978 Québec inc. faisant affaire sous le nom de Lafontaine Puits Artésiens (« Lafontaine ») réclame d’Alexandre Rudolph le montant de 6 898,50 $ pour des services rendus et impayés relatifs au forage d’un puits artésien et à l’installation d’un système de pompage pour alimenter la résidence de M. Rudolph. [ 2 ] M. Rudolph conteste la demande et se porte demandeur reconventionnel. Il se plaint de la mauvaise exécution des travaux par Lafontaine avec pour conséquence que l’eau du domicile est de mauvaise qualité.
Pour cette raison, non seulement refuse-t-il d’acquitter la facture de 6 898,50 $, mais il réclame le remboursement des travaux payés sous protêt, au montant de 12 072,37 $. [ 3 ] Parallèlement, Geneviève Beaucage, conjointe et copropriétaire de la résidence de M. Rudolph, réclame de Lafontaine 5 000 $ à
titre de dommages et intérêts compensatoires. Sa réclamation est contestée. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] En vue de résoudre le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
a) Lafontaine a-t-elle manqué à ses obligations contractuelles dans l’exécution de ses travaux de forage d’un puits artésien et d’installation d’un système de pompage chez M. Rudolph?
b) Si tel n’est pas le cas, Lafontaine a-t-elle manqué à son devoir de conseil en n’informant pas M. Rudolph de la nécessité d’obturer le premier puits?
c) M. Rudolph et Mme Beaucage ont-ils droit à l’octroi de dommages et intérêts? ANALYSE
[ 5 ] En août 2020, Mme Beaucage et M. Rudolph (les « Beaucage-Rudolph » [1] ) se portent acquéreurs de terrains sur la rue A à Mascouche [2] , en vue d’y ériger leur résidence. [ 6 ] Les Beaucage-Rudolph procèdent par une autoconstruction de leur résidence. Ainsi, ils retiennent les services des sous- entrepreneurs, des fournisseurs de matériaux et coordonnent leur travail. Ils en sont à leur deuxième expérience de la sorte. [ 7 ] En janvier 2021, M. Rudolph communique avec une connaissance de longue date, M. Samuel Labrie.
Celui-ci travaille comme technicien en pompage d’eau souterraine pour Lafontaine depuis 2014. M. Labrie le réfère au service des ventes. [ 8 ] De fait, le 27 janvier, M. Paul Garon, vendeur chez Lafontaine, présente à M. Rudolph une soumission pour les travaux de creusage d’un puits artésien et l’installation d’un système de pompage au prix forfaitaire minimum de 6 000 $ et maximum de 11 000 $ (selon la profondeur du puits). Le 23 février 2021, M.
Rudolph signe la soumission qui devient le premier contrat entre les parties (« Contrat #1) [3] . [ 9 ] Il ne semble y avoir eu aucune question ni aucune discussion entre M. Rudolph et le représentant de Fontaine au sujet des travaux. [ 10 ] Les travaux d’excavation de Lafontaine sont exécutés les 6 et 7 juillet 2021. Selon M. Rudolph, le puits est creusé un peu plus près de la future entrée de garage de la résidence que ce qu’il aurait souhaité, en raison de la présence de câbles d’Hydro-Québec. [ 11 ] Le foreur de Lafontaine, M.
Alain Boudrias, ne parvient à trouver de l’eau en quantité suffisante qu’à une profondeur de 305 pieds (100 mètres). Le débit est de l’ordre de 40 gallons à l’heure. [ 12 ] Le 8 juillet 2021, Lafontaine émet une facture de 9 473,94 $, représentant le prix de l’excavation [4] . À ce moment, M. Rudolph constate que le puits est situé à une profondeur de 305 pieds. [ 13 ] Selon Mme Garon, le système de pompage est installé le 16 juillet. Le même jour, une facture additionnelle de 3 173,31 $ est émise [5] .
L’activation de la pompe a lieu vers le 2 août 2021. [ 14 ] Dès cette activation, les Beaucage-Rudolph constatent le goût salé de l’eau. Cela pose un problème non seulement pour leur consommation, mais aussi en raison de risque de contaminer les puits voisins. D’ailleurs, dès le mois d’août, les voisins expriment des plaintes au sujet de la qualité de leur eau, qui a maintenant un goût salé. [ 15 ] Pour M. Rudolph, le creusage du puits artésien est raté et bâclé, ce qui explique le résultat obtenu. Il rejette l’idée de faire installer un système de traitement de l’eau comme le lui propose Lafontaine.
Il lui demande plutôt de creuser un second puits. [ 16 ] Pour sa part, Lafontaine, après avoir exigé l’entier paiement des factures émises pour le premier puits, accepte de forer un second puits et présente une soumission au prix de 6 000 $. Bien que mécontent, M. Rudolph accepte de payer les deux premières factures sous protêt, puisque l’alimentation en eau potable de la maison est prioritaire. En effet, il doit en prendre possession à la fin du mois d’août. Il accepte également la seconde soumission par courriel (Contrat #2). [ 17 ] Le 17 août, l’équipe de Lafontaine est de retour sur les lieux. M.
Rudolph indique l’endroit où doit se faire le forage, près du puits de son voisin. Ils trouvent de l’eau à une profondeur de 135 pieds. [ 18 ] Par la suite, M. Samuel Labrie procède au transfert du système de pompage du premier vers le deuxième puits. Le même jour, Lafontaine émet une facture de 6 898,50 $, qui inclut le nouveau creusage, la fourniture de la tuyauterie de même que le retrait et la réinstallation du système de pompage [6] . [ 19 ] Comme le premier puits ne sera plus utilisé, M.
Rudolph exécute lui-même les travaux d’obturation en le remplissant de sable et de bentonite. [ 20 ] En novembre 2021, les Beaucage-Rudolph constatent pour la première fois que l’eau provenant du second puits est également contaminée. En effet, elle a un goût salé. M. Rudolph effectue certaines recherches et constate que plusieurs normes spécifiques encadrent les travaux d’obturation d’un puits artésien. [ 21 ] Il communique alors avec Puits Lajeunesse, afin d’effectuer correctement l’obturation du premier puits selon les normes en vigueur.
Le représentant de cette entreprise prépare une soumission datée du 30 décembre 2021; le prix des travaux s’élève à 15 234,19 $ [7] (en raison des conditions hivernales). [ 22 ] Il n’est pas contesté que la facture de Lafontaine, émise après l’exécution des travaux liés au second puits, est impayée. La question qui se pose est toutefois son exigibilité. M.
Rudolph soutient que, non seulement il n’a pas à payer pour ces travaux qui servent à corriger une malfaçon lors de l’excavation du premier puits, mais il réclame les dommages résultant de cette malfaçon. [ 23 ] En matière civile, le fardeau de la preuve est régi par les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). Aux termes du premier, il incombe à la
partie qui veut faire valoir un droit de prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Il revient ensuite à la
partie qui le conteste d’établir que le droit est nul, est modifié ou est éteint.
Selon les termes du second, la preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante. [ 24 ] Les règles du fardeau de la preuve, qui est également qualifié de fardeau de persuasion, consistent en l’obligation de produire une quantité et une qualité de preuve nécessaire à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 25 ] Également, la force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du juge procédant à l’instruction [8] . [ 26 ] Dans ce contexte, la corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le Tribunal à le croire et l’attitude d’un témoin lors d’un procès peut même influencer le Tribunal [9] .
[ 27 ] Pour avoir gain de cause à l’égard de la demande reconventionnelle contre Lafontaine, M. Rudolph doit donc démontrer qu’elle n’a pas respecté les règles de l’art dans l’exécution de ses obligations ni son devoir d’information, commettant ainsi une faute contractuelle à son endroit. [ 28 ] Les deux contrats conclus par M. Rudolph sont des contrats d’entreprise, aux termes desquels l’entrepreneur, Lafontaine, s’engage envers le client, M.
Rudolph, à lui fournir un ouvrage matériel moyennant le prix que le client s’engage à payer [10] . [ 29 ] Le contrat d‘entreprise implique pour Lafontaine l’obligation d’agir au mieux des intérêts du client avec prudence et diligence. Elle est également tenue d’agir conformément aux usages et règles de l’art et de s’assurer que l’ouvrage réalisé est conforme au contrat [11] . [ 30 ] L’obligation souscrite par l’entrepreneur procure au client le droit d’exiger qu’elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard.
S’il manque à cette obligation et qu’il en résulte des dommages à son client, l’entrepreneur est tenu de réparer ce préjudice [12] . [ 31 ] Pour les fins du présent dossier, les termes suivants Contrat #1 (qui sont les mêmes que ceux du Contrat #2) sont pertinents : « L'obligation légale de l'entrepreneur se limite aux profondeurs et aux quantités d'eau ci-haut spécifiées. À défaut, il peut à sa convenance sécuriser le puits et abandonner les travaux, sans frais pour le client qui n'aura alors aucun recours contre lui.
L'entrepreneur se réserve le privilège de recourir à tout autre moyen susceptible de lui permettre de trouver la quantité d'eau requise par la profondeur du forage suivant la charte et ce débit est garanti pour un an de la date du forage du puits. Cela s'applique seulement un usage normal domestique pour une résidence unifamiliale [13] . 1. TRAVAUX ET ESSAIS [14] L'entrepreneur garantit que les travaux seront exécutés en conformité avec les règles de l’art et ce, à l'endroit spécifiquement désigné par le client sur son immeuble.
Le client reconnaît que l'un ou l'autre des résultats suivants n'est pas garanti : […] ii) la qualité et la quantité de l’eau recherchées ; […]. » [ 32 ] Lafontaine s’engage contractuellement à trouver de l’eau : si elle n’en trouve pas, le client ne paie rien. Toutefois, l’obtention d’une eau de qualité et en quantité suffisante n’est pas garantie.
Du point de vue du Tribunal, ces termes sont clairs. [ 33 ] À ce sujet, les auteurs Jobin et Vézina écrivent : « Face à un contrat clair, le rôle du juge en est un d’application plutôt que d’interprétation [15] . » [ 34 ] La situation particulière des puisatiers est analysée par notre collègue Richard Landry dans la décision Forest c.
Villemaire Centre de pompes inc . [16] : « [42] Dans un premier temps, il convient d'examiner les obligations applicables au « puisatier ». [43] À cause des aléas inhérents à la recherche d'eau souterraine, il est bien établi que le puisatier n'a qu'une obligation de « moyens » par rapport à une obligation de « résultat ». [44] Cela signifie que le puisatier n'est pas obligé de trouver l'eau en quantité et en qualité souhaitées, pourvu qu'il agisse avec prudence et diligence en vue d'obtenir ce résultat, en employant tous les moyens raisonnables pour y parvenir. [45] Les contrats de forage prévoient habituellement des clauses à cet effet. [46] Cela fait en sorte que le puisatier a, en principe, le doit d'être payé même s'il n'est pas parvenu au résultat escompté [17] . » (Les références sont omises.) [ 35 ] Des propos similaires sont retenus de façon constante par la jurisprudence [18] .
De même, plusieurs décisions ont jugé valides des clauses d’exclusion de responsabilité quant à la quantité et à la qualité de l’eau, semblables à celles contenues dans le contrat #1 [19] . [ 36 ] Même si Lafontaine ne souscrit pas une obligation de résultat concernant la qualité de l’eau, elle demeure quand même tenue d’agir conformément aux règles de l’art et dans le meilleur intérêt de son client, M. Rudolph [20] . [ 37 ] Qu’en est-il de la preuve administrée par M. Rudolph à cet égard? [ 38 ] M.
Rudolph témoigne que, sans être un spécialiste en la matière, il s’attend à ce le creusage du puits et l’installation d’un système de pompage lui procure une eau « normale », sans un goût de sel. Ses attentes sont toutefois contraires aux termes du Contrat #1. Aveu extrajudiciaire de M. Labrie [ 39 ] M. Labrie est employé de Lafontaine depuis 2014. De fait, il y a travaillé entre 2006 et 2008, comme technicien en pompage
d’eau souterraine. Entre 2008 et 2014, il œuvre pour son propre compte. À cet égard, il détient une licence de la Régie du bâtiment du Québec (« R.B.Q. ») pour les activités de pompage souterrain. [ 40 ] Outre son témoignage, la preuve de M. Rudolph à l’égard des malfaçons de Lafontaine repose principalement sur l’aveu extrajudiciaire allégué de M. Samuel Labrie, formulé verbalement aux Rudolph-Beaucage et aussi transmis par des messages texte. [ 41 ] Cet aveu dispenserait M.
Rudolph de présenter une preuve d’expertise afin d’établir que les travaux de creusage du premier puits ne respectent pas les normes et les règles de l’art. [ 42 ] Le Tribunal juge opportun de reproduire certains extraits émanant de M. Labrie, qui réfère à Mme Catherine Garon, propriétaire de Lafontaine [21] : « […] Elle est frus un brin… je lui ai dit pourquoi il est allé aussi creu?
Tout le monde dans le forage sait qui faut pas aller è cette profondeur dans la région que même son plus jeune foreur qui a deux d’expérience le sait pourquoi celui qui en a plus de 20 ans a pas allumé! a fait juste me répéter oui, mais y en avait pas d’eau. J’ai conclus la discussion en lui disant t’aime ça creuser des trous pour rien! A pas aimé ça (émoticônes). A oui pis a ma dit arrêt de chercher un coupage (émoticônes) Elle m’aime pas aujourd’hui. » [ 43 ] M. Rudolph lui répond que tous les puits ont une profondeur moyenne de 30 mètres par méthode de rotation et non de percussion, ce à quoi M.
Labrie rétorque : « […] pas fière d’eux. Je souhaite que Robert (l’autre foreur) la pogne l’eau à 30 m crois mois que je vas me gâté. Je me gênerai pas pour y dire en […] I hope so. » [ 44 ] M. Labrie n’a effectivement aucun intérêt à formuler de tels propos. Toutefois, la preuve révèle que le frère de M. Labrie est un ami d’enfance de M. Rudolph. [ 45 ] Selon M. Rudolph, cet aveu suffit à établir que le foreur de Lafontaine a mal exécuté son travail, en creusant trop profondément, ce qui serait contraire aux règles de l’art connues pour cette région particulière.
En raison de ce creusage trop en profondeur, le niveau de la mer de Champlain aurait été atteint, de sorte que l’eau fournie par le puits est de mauvaise qualité (goût salé). [ 46 ] L’aveu constitue la reconnaissance d’un fait de nature à produire des conséquences juridiques défavorables contre son auteur [22] . L’aveu est extrajudiciaire lorsqu’il est fait hors de toute instance ou dans un autre procès [23] . [ 47 ] Pour sa part, l’
article 2852 C.c.Q. énonce : « L’aveu fait par une
partie au litige, ou par un mandataire autorisé à cette fin, fait preuve contre elle, s’il est fait au cours de l’instance où il est invoqué. Il ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait. La force probante de tout autre aveu est laissée à l’appréciation du tribunal. » [ 48 ] Au sujet de l’auteur de l’aveu, le professeur Léo Ducharme, dans son Précis de la preuve , écrit : « 650. Un mandataire peut faire un aveu opposable à son mandant à une double condition: que l’aveu rentre dans le cadre de ses attributions et qu’il soit fait durant la durée du mandat.
Par application de cette règle, est certes opposable à une compagnie, tout aveu extrajudiciaire fait par l’un de ses dirigeants, tel le président, le vice-président et chef des opérations, un administrateur et l’actionnaire principal. De façon plus générale, on doit considérer que le pouvoir de gestion confié à une personne comporte celui de faire des aveux se rapportant à cette gestion. […]. De même, les déclarations d’un employé sur les matières rentrant dans le cadre de ses attributions sont opposables à son patron.
Ainsi, on a jugé que l’aveu fait par le préposé évaluateur d’une municipalité quant à la valeur d’un immeuble était opposable à cette dernière. Inversement, un employeur ne peut se voir opposer les déclarations d’un employé qui portent sur des matières hors de sa compétence. […] » (Les références sont omises.) [24] [ 49 ] Rien dans la preuve n’indique que M. Labrie soit administrateur, gestionnaire, actionnaire ou autrement impliqué dans la direction de Lafontaine.
Il agit comme conseiller technique dans le cadre des opérations de pompage inhérentes à l’installation de puits artésiens. [ 50 ] Dans ce contexte, le Tribunal ne peut reconnaître que les propos tenus par M. Labrie, dans le cadre d’échanges avec M. Rudolph, soient assimilables à des propos qui auraient été tenus par Mme Garon, propriétaire de même que principale dirigeante et gestionnaire de Lafontaine (qui ne compte qu’une quinzaine d’employés). Valeur probante de l’opinion émise par M. Labrie [ 51 ] Comme le prévoit l’
article 2852 al. 2 C.c.Q. , la valeur probante de l’aveu doit être appréciée par le Tribunal. Ici, plusieurs facteurs affectent cette valeur probante. [ 52 ] Tout d’abord, M. Labrie ne possède aucune expertise précise dans le domaine du forage. Lors de son témoignage, il reconnaît n’avoir suivi aucune formation dans ce domaine et n’avoir jamais agi comme foreur. [ 53 ] Bien qu’il œuvre dans une entreprise spécialisée dans ce domaine, son champ de spécialisation est l’installation de système de pompage. Son accréditation de la R.B.Q. porte sur ce domaine uniquement.
[ 54 ] Ses connaissances en matière de forage proviennent de ses observations sur les sites où il est appelé à installer les systèmes de pompage. À ce sujet, le Tribunal a également entendu les versions de Mme Garon et de M. Boudrias. [ 55 ] Mme Garon, œuvre depuis plus de 20 ans chez Lafontaine, dont elle est propriétaire depuis sept ans. Elle détient les licences nécessaires de la R.B.Q. pour opérer comme puisatier. Bien que son expérience soit théorique, puisqu’elle ne procède pas elle-même aux forages, sa connaissance du travail et de la région paraît au moins équivalente à celle de M.
Labrie. [ 56 ] Elle témoigne, de façon non contredite, que le creusage d’un puits se fait dans un premier temps par la recherche du niveau du roc et dans un second temps, par la recherche d’une source d’eau. Mme Garon est consciente de la présence, dans le secteur de Mascouche, de gaz de schiste et de source de sel. En revanche, au moment du forage, il n’est pas possible de déterminer la qualité de l’eau en fonction de sa profondeur. D’ailleurs, le forage s’effectue à l’endroit demandé par le client et autorisé par un technologue. [ 57 ] Pour sa part, M.
Boudrias est à l’emploi de Lafontaine comme foreur et il détient une expérience de nombreuses années dans le domaine (près de 20 ans en 2019). Mandaté pour l’excavation du premier puits, il témoigne avoir dû creuser jusqu’à une profondeur de 300 pieds, parce qu’il ne trouvait pas d’eau à un niveau inférieur. [ 58 ] Lorsqu’il arrive au niveau de 150, 185 et 250 pieds de profondeur, il communique avec Mme Garon, qui lui demande de poursuivre le forage. La technique qu’il emploie est conforme à celle décrite par Mme Garon, lors de son témoignage.
Il ajoute qu’il ne s’agit pas du premier puits qu’il fore à une telle profondeur dans le secteur de Mascouche. [ 59 ] Il est vrai que les données fournies par le ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques [25] indiquent que les puits forés dans le secteur des rues A et B se trouvent à des profondeurs variant de 25,9 à 50,3 mètres. Toutefois, cette preuve n’est pas suffisamment convaincante, en elle-même, pour conclure que le creusage du premier puits l’a été contrairement aux règles de l’art [26] . [ 60 ] M.
Rudolph ne présente aucune preuve concernant les usages ou les règles de l’art applicables lorsqu’un foreur est confronté à une absence d’eau au niveau où il devrait normalement s’attendre à trouver de l’eau. [ 61 ] Il fait aussi entendre le puisatier Gary Neiderer de Puits Lajeunesse. Son témoignage est strictement limité à son travail d’obturation du premier puits. Sans le faire entendre à
titre d’expert, peut-être aurait-il pu faire part de son expérience dans une situation comme celle où s’est retrouvé M. Boudrias lors de l’excavation du premier puits. Ce ne fut pas le cas. [ 62 ] De plus, mis à
part la déclaration de M. Labrie, rien dans la preuve ne corrobore son affirmation qu’à une profondeur de 100 mètres, dans ce secteur de Mascouche, se trouve la mer de Champlain et que l’eau qui en sort sera nécessairement d’une qualité inférieure, notamment en raison de son goût salé. [ 63 ] Lorsqu’il parle et écrit aux Beaucage-Rudolph, M. Labrie affirme que « tout le monde » dans le secteur connaît la présence de la mer de Champlain à une certaine profondeur. Pourtant, aucun témoin n’est appelé à corroborer l’affirmation de M. Labrie. La question n’est même pas posée à Mme Garon ni à M. Boudrias. [ 64 ] Lorsqu’une
partie tente de démontrer la mauvaise exécution d’un travail spécialisé, il est généralement opportun de retenir les services d’un expert dans le domaine. Dans le cas présent, cet expert aurait pu établir quelles sont les techniques appropriées et utilisées par les puisatiers, quelles sont les démarches à faire avant d’entreprendre une excavation. [ 65 ] Dans ce contexte, l’affirmation par M.
Labrie qu’en creusant aussi profondément, le foreur Boudrias savait ou devait savoir qu’il obtiendrait une eau indûment salée ne suffit pas à établir que les travaux de creusage du premier puits sont bâclés et exécutés contrairement aux règles de l’art. [ 66 ] Ce faisant, M. Rudolph ne s’est pas déchargé du fardeau qui était le sien. Le Tribunal en arrive donc à la conclusion que Lafontaine a le droit d’être payée pour les travaux relatifs au creusage du second puits et au transfert du système de pompage entre le premier et le deuxième puits et que M.
Rudolph ne peut récupérer le montant payé pour les travaux relatifs au premier puits.
b) Si tel n’est pas le cas, Lafontaine a-t-elle manqué à son devoir de conseil en n’informant pas M. Rudolph de la nécessité d’obturer le premier puits? [ 67 ] M. Rudolph reproche aux préposés de Lafontaine d’avoir manqué à leur obligation d’information, quand ils ont omis de l’informer de la nécessité d’obturer le premier puits conformément aux normes existant à ce sujet et de l’avoir mal renseigné sur la complexité des travaux. [ 68 ] En effet, lorsqu’il témoigne, M. Rudolph soutient que M.
Sénéchal, représentant de Lafontaine, a refusé d’exécuter les travaux d’obturation, qu’il s’agissait de travaux forts simples consistant à remplir le puits de bentonite et de sable. [ 69 ] D’une part, cette affirmation est contredite par M. Sénéchal lors de son témoignage. D’autre part, M. Labrie témoigne avoir très brièvement mentionné à M. Rudolph les travaux pour boucher le premier puits. [ 70 ] L’
article 2102 C.c.Q. prévoit l’obligation d’information de l’entrepreneur envers ses clients quant à la nature des travaux et leur prix : « 2102. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. » [ 71 ] En matière de contrats d’entreprise, l’entrepreneur a l’obligation de renseigner et de conseiller son client en faisant preuve de prudence et de diligence [27] .
[ 72 ] Le contrat d’entreprise conclu par un puisatier comporte aussi une telle obligation [28] . Cependant, les auteurs Jobin et Vézina rappellent les limites de l’obligation d’information en matière contractuelle: 1) L’information doit être déterminante ou au moins incidente dans les circonstances en ce que le défaut de fournir l’information doit causer à l’autre
partie un préjudice sérieux; 2) Cet élément d’information doit être connu du débiteur de l’obligation ou doit être présumé connu de lui; 3) Le créancier de l’obligation ne doit pas posséder l’information ni être capable de se la procurer ou encore il doit établir, à l’égard du débiteur, un lien de confiance tel qu’il puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’il lui fournisse une information de cette importance [29] . [ 73 ] De plus, la contrepartie de l’obligation d’information est l’obligation de se renseigner.
À ce chapitre, les auteurs Jobin et Vézina écrivent : « Comme l'écrivait déjà Portalis, « un homme qui traite avec un autre homme doit être attentif et sage; il doit veiller à son intérêt, prendre les informations convenables et ne pas négliger ce qui est utile ». L'obligation de se renseigner est l'envers de la médaille de l'obligation d'information: c'est la limite qui lui est imposée.
Dans la mesure, en effet, où, dans les circonstances de l'espèce, le contractant a la possibilité de connaître l'information ou d'y avoir accès (en dehors évidemment des hypothèses où la loi impose l'obligation stricte de communiquer le renseignement), celui qui s'apprête à passer un contrat doit prendre les mesures raisonnables pour en bien connaître les enjeux importants, les faits susceptibles d'influencer sa décision; l'obligation de se renseigner vient ainsi faire échec au devoir corrélatif de renseignement de l'autre partie.
Dans une certaine mesure, non négligeable, ce devoir de se renseigner est apprécié de façon subjective: on tient compte de la formation et de l'expérience de la personne concernée. […] » (Les références sont omises.) [ 74 ] Les activités relatives au prélèvement d’eau souterraine sont visées par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection [30] (« Règlement »), à l’intérieur duquel on retrouve les exigences réglementaires applicables au creusage et à l’obturation d’un puits artésien qui alimente une habitation en eau.
Celles qui nous concernent sont : 1) toute installation de prélèvement d’eau doit être aménagée conformément aux conditions réglementaires (article 13); 2) cette installation doit demeurer en opération tant qu’elle n’est pas obturée conformément aux exigences prévues au Règlement ( art. 18 ); 3) lorsque le scellement d’une installation est exigé par le Règlement , il doit être effectué conformément aux conditions qui y sont prévues ( articles 19 et 20 ). [ 75 ] De l’avis du Tribunal, Lafontaine n’avait pas l’obligation d’informer M.
Rudolph de l’existence de telles normes pour l’obturation d’un puits lors de la conclusion du Contrat #2. [ 76 ] D’une part, même si le Tribunal concluait que cette information était déterminante pour M. Rudolph et connue de Lafontaine, il ne peut se résoudre à considérer que M.
Rudolph ne possède pas l’information, qu’il n’est pas capable de se la procurer ou encore qu’il fasse à ce point confiance aux préposés de Lafontaine et qu’il s’attende à ce qu’ils lui fassent part d’une telle information. [ 77 ] Comme mentionné précédemment, les exigences relatives à l’obturation d’un puits artésien sont contenues dans un règlement public. Il s’agit donc d’une information tout à fait accessible à tout citoyen, dont M.
Rudolph. [ 78 ] En plus, lorsqu’il confie à Lafontaine le mandat de creuser le deuxième puits, la relation de confiance est certainement mise à mal puisque quelques jours plus tôt, M. Rudolph annule le paiement des travaux du Contrat #1. Il ne se résoudra à les payer que sous protêt et en raison de l’urgence pour lui que le second puits soit opérationnel à la fin du mois d’août. Il paraît donc difficile de croire que M. Rudolph faisait confiance aux représentants de Lafontaine au point de n’effectuer lui-même aucune vérification, notamment auprès d’un autre puisatier. [ 79 ] Comme en témoigne candidement M.
Rudolph, il ne connaît rien en matière de puits artésien au moment où il retient les services de Lafontaine. Il ne pose aucune question au moment de signer le Contrat #1 et rien n’indique qu’il en ait posé avant d’accepter le Contrat #2. Or, les obligations souscrites par Lafontaine envers M. Rudolph sont énoncées dans les Contrats et ni l’un ni l’autre ne comporte quelque mention relative aux travaux d’obturation du premier puits. [ 80 ] Dans l’affaire Simoneau c. Puits artésien de la Capitale inc. [31] , notre collègue le juge Christian Brunelle est saisi d’une problématique similaire.
Les clients reprochent au puisatier d’avoir mal effectué ses travaux de sorte qu’un second puits est nécessaire. [ 81 ] Sur la question de l’obligation d’obturer le premier puits, une fois la preuve faite qu’il est inutilisable, le juge écrit : « [57] Troisièmement, selon les termes du contrat, il n’appartenait pas à PAC inc. de colmater à ses frais le puits foré, une fois devenu évident qu’il ne servirait plus. À moins de stipulations contraires dans le contrat, cette exigence réglementaire demeure à la charge des propriétaires. » [ 82 ] Au moment de son témoignage, M.
Rudolph reconnaît que ce n’est qu’en novembre 2021, après la découverte des problèmes émanant du second puits, qu’il entreprend des recherches au sujet des travaux d’obturation et qu’il réalise qu’ils sont fortement réglementés. Ainsi, en août 2021, au moment où il effectue les travaux pour boucher le premier puits, il ignore tout de ces exigences. [ 83 ] Si l’autoconstruction permet aux futurs propriétaires d’avoir un meilleur contrôle sur la construction et sur les coûts de leur
nouvelle résidence, ils doivent en accepter les désavantages, c’est-à-dire le risque de commettre certaines erreurs, lorsqu’ils ne possèdent pas de compétence particulière dans le domaine de la construction. [ 84 ] L’expertise non contredite de la chimiste Karine Venne conclut que l’obturation insuffisante du premier puits, avant l’exécution des travaux correctifs par Puits Lajeunesse en janvier 2022, est la raison pour laquelle l’eau du deuxième puits s’est avérée de mauvaise qualité. [ 85 ] La décision de M.
Rudolph d’obturer lui-même son puits, sans effectuer de vérifications préalables, est donc la cause de la contamination de l’eau de son deuxième puits. Il doit donc en assumer les conséquences de sorte que les dommages réclamés en lien avec l’obturation du premier puits sont rejetés.
c) M. Rudolph et Mme Beaucage ont-ils droit à l’octroi de dommages et intérêts? [ 86 ] Étant donné les réponses aux deux premières questions, il n’est pas opportun de répondre à la troisième question. [ 87 ] Toutefois, étant donné les circonstances particulières du dossier, le Tribunal décide que chaque
partie assumera ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans le dossier 700-22-044152-212 : [ 88 ] ACCUEILLE la demande de la demanderesse 9011-4978 Québec inc. contre le défendeur Alexandre Rudolph; [ 89 ] CONDAMNE le défendeur Alexandre Rudolph à payer à la demanderesse, 9011-4978 Québec inc. la somme de 6 898,50 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue par l’
article 1619 Code civil du Québec , et ce, à compter du 15 novembre 2021; [ 90 ] REJETTE la demande reconventionnelle du demandeur Alexandre Rudolph contre la défenderesse 9100-4978 Québec inc.; [ 91 ] LE TOUT , sans frais de justice. Dans le dossier 700-22-044508-223 : [ 92 ] REJETTE la demande de la demanderesse Geneviève Beaucage contre la défenderesse 9100-4978 Québec inc.; [ 93 ] LE TOUT , sans frais de justice. __________________________________ CHANTALE MASSÉ, J.C.Q. Me Gilles Boileau Gilles Boileau, avocat Procureur de 9100-4978 Québec inc. f.a.s.n.
Lafontaine puits artésiens pour la demande principale dans le dossier 700-22-044152-212 Me Nathalie Laflamme et Me Gabriel Desjardins Bélanger Sauvé SENCRL Procureurs de 9100-4978 Québec inc. pour la défenderesse reconventionnelle dans le dossier 700- 22-044152-212 et la défenderesse dans le dossier 700-22-044508-223 Me Ludovic Audet Kellner avocat inc. Procureur de Alexandre Rudolph dans le dossier 700-22-044152-212 et Geneviève Beaucage dans le dossier 700-22-044508-223
Date d’audience : 15 et 16 mai 2023
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