2016 QCCA 496, 2016 QCCA 496
Opinion
Deshaies c. Kowalski 2016 QCCA 496 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026166-165 (500-17-081540-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 juillet 2016 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE DANIELLE DESHAIES PERSONNELLEMENT INTIMÉS AVOCATE ANDRÉ KOWALSKI CHANTAL BADENGERG LES ENTREPRISES A.K. INC. Me SARA LARAÏCHI-BEDOUI ( Dupuis Paquin avocats & conseillers d'affaires inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler hors délai d'un jugement rendu le 8 juin 2016, par l'honorable Pierre Labelle de la Cour supérieure, district de Montréal. (Article 363 C.p.c .)
Greffière d'audience : Julie B. Gravel Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 31 Début de l'audition. Identification des parties. 11 h 32 Observations de Me Laraïchi-Bedoui relativement aux pièces lui ayant été communiquées par la requérante. Ces pièces n’ont pas été produites au dossier de la Cour. 11 h 34 Observations de la Cour. 11 h 35 Argumentation de Mme Deshaies. Observations de la Cour. Mme Deshaies poursuit. 11 h 57 Argumentation de Me Laraïchi-Bedoui quant à la question du délai d'appel.
Observations de la Cour. 12 h 01 Argumentation de Me Laraïchi-Bedoui. 12 h 07 Discussion entre la Cour et Mme Deshaies. Mme Deshaies confirme ne pas avoir de réplique à formuler. 12 h 08 Suspension de l'audience. 12 h 15 Reprise de l'audience. Par la Cour : Arrêt unanime – Voir page 3. 12 h 20 Fin de l’audience. Julie B. Gravel Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] S’appuyant sur les articles 30 et 363 C.p.c. (RLRQ, c.
C-25.01), la requérante sollicite la permission d’interjeter appel hors délai d’un jugement annulant la saisie avant jugement des immeubles de l’intimée Chantal Badenberg, jugement prononcé par la Cour supérieure (l’honorable Pierre Labelle) et portant la date du 8 juin 2016 [1] . [ 2 ] Sans égards au point de départ du délai d’appel et de l’impossibilité ou non d’agir de la requérante dans le délai prescrit, celle- ci n’établit pas, à la satisfaction de la Cour, que la permission recherchée répond aux exigences de l’alinéa 3 de l’article 30 C.p.c. [ 3 ] Ces exigences sont sévères, le législateur ayant voulu que l’appel des jugements visés à l’alinéa 2 de l’article 30 C.p.c . soit exceptionnel et que la permission d’appeler ne soit accordée que « […] si la question en jeu en est une qui doit être soumise à la cour […] ».
Tel sera notamment le cas si l’affaire soulève une « question de principe, [u]ne question nouvelle ou [u]ne question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire ». [ 4 ] Les moyens d’appel invoqués par la requérante ne soulèvent pas de telles questions. Celle-ci invite plutôt la Cour à réévaluer à nouveau les allégations de sa déclaration sous serment, au surplus à la lumière de faits nouveaux, sans identifier de questions de principe, controversées ou nouvelles.
De plus, la demande pour permission d’appeler ne fait voir aucune faiblesse apparente ou une erreur flagrante qui justifierait que la Cour examine à nouveau la situation.
[ 5 ] Le juge de première instance estime que la requérante n’a pas établi, prima facie , la véracité des allégations de sa déclaration sous serment ayant donné ouverture à la saisie des immeubles qui, rappelle-t-il, étaient la propriété de l’intimée Badenberg avant même la naissance du litige opposant les parties. Son analyse tient compte du caractère exceptionnel de la saisie avant jugement [2] . Pour l’essentiel, le juge a appliqué les règles en matière de saisie avant jugement à une situation de faits précise et a apprécié la déclaration souscrite par la requérante.
La question du fardeau de preuve applicable à la lumière du nouveau C.p.c. , bien qu’intéressante, ne justifie pas la permission recherchée puisque, en l’occurrence, le juge a retenu celui le plus favorable à la requérante. Elle n’aurait donc, ici, qu’un impact théorique. [ 6 ] La Cour n’y voit là aucun motif qui justifierait qu’elle examine à nouveau la situation. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler hors délai, avec frais de justice en faveur des intimés. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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