2016 QCCQ 8330, 2016 QCCQ 8330
Opinion
Adoption — 1652 2016 QCCQ 8330 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-43-001391-157 DATE : LE 1 ER FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2011 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de A , dont le bureau est situé au […], Ville A , (Québec), […], district de A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville A , (Québec), […], district de A ; -et- B , domicilié et résidant au […], Ville A , (Québec), […], district de A ; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) présente au Tribunal une requête afin de faire déclarer admissible à l’adoption la jeune X , née le [...] 2011. [ 2 ] Père et mère ont reçu signification de la requête ainsi que l’avis de présentation.
Ils ont tous deux renoncé aux délais de signification. [ 3 ] La période de référence dans la présente situation se situe entre le 5 mai 2015 et le 5 novembre 2015. [ 4 ] Le Directeur dépose, au soutien de sa requête, un rapport d’évaluation psychosociale.
[ 5 ] La mère est présente et consent à la requête. [ 6 ] Le père, quant à lui, s’est présenté le matin même de l’audition, mais n’a pas eu la force d’assister à l’enquête. Il mentionne à l’intervenante sociale qu’il reconnaît que son enfant est bien dans son milieu d’accueil et qu’elle y est attachée. La seule chose qu’il demande, c’est de maintenir un lien avec son enfant. [ 7 ] Le père est incapable émotionnellement de se présenter au tribunal et de faire valoir son opinion. [ 8 ] X est aujourd’hui âgée de 3 ans. Il s’agit d’une petite fille allumée et pétillante.
Elle s’est très bien intégrée à son milieu d’accueil où elle demeure depuis le 21 novembre 2013. Elle a su développer un lien d’attachement avec les parents d’accueil qu’elle nomme affectueusement « papa » et « maman ». Elle se réfère à eux pour être sécurisée. Ce milieu est devenu son milieu d’appartenance, sa famille. [ 9 ] C’est d’ailleurs ce que reconnaît la mère et c’est pourquoi elle veut que sa fille soit adoptée par sa famille d’accueil.
Elle reconnaît d’emblée ne pas avoir assumé de fait le soin, l’entretien et l’éducation de sa fille. [ 10 ] Cependant, la mère est maintenant sobre depuis quelques semaines. Le Tribunal l’encourage à maintenir sa sobriété. [ 11 ] Quant au père, il a simplement demandé, à quelques occasions, des nouvelles de sa fille ainsi qu’une photo qu’il a obtenue. [ 12 ] Les parents n’ont jamais payé la contribution parentale pour l’enfant. Ils n’ont pas pris les moyens nécessaires pour corriger la situation de compromission.
Ils n’ont pas présenté au Tribunal un projet sérieux de reprise en charge de l’enfant. [ 13 ] Depuis plus de deux ans, l’enfant évolue et se développe bien dans son milieu d’accueil. Inéluctablement, le temps a fait son œuvre. La famille d’accueil est devenue pour elle, tout naturellement, sa famille. [ 14 ] Les parents d’accueil manifestent toujours le désir de s’impliquer à long terme auprès de l’enfant. [ 15 ] L’adoption offre à cette enfant une stabilité plus importante qu’un simple placement jusqu’à sa majorité en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui peut être révisée à la demande d’une
partie qui allègue des faits nouveaux significatifs. [ 16 ] L’adoption enlève l’étiquette d’être un enfant du Directeur de la protection de la jeunesse qu’elle devrait porter si elle demeure simplement confiée à sa famille d’accueil. [ 17 ] L’adoption offre à l’enfant l’opportunité de faire partie, à part entière, d’une famille. L’adoption permet à la réalité juridique de rejoindre la réalité émotionnelle et psychologique de l’enfant. [ 18 ] Pour l’enfant, les parents d’accueil sont ses parents.
L’adoption permettra qu’ils le demeurent pour le reste de sa vie. [ 19 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’être déclarée admissible à l’adoption. [ 20 ] Le Tribunal accueille la requête selon ses conclusions sauf en ce qui a trait à l’exercice des attributs de l’autorité parentale qui seront confiés à la famille d’accueil, monsieur C et madame D .
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête; DÉCLARE l’enfant X judiciairement admissible à l’adoption; DÉSIGNE monsieur C et sa conjointe, madame D , comme personnes qui seront investies de l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant l’enfant X ; AUTORISE le Directeur de la protection de la jeunesse à recevoir copie du jugement; ORDONNE l’exécution du jugement nonobstant appel. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Marie-Ève Roger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Stéphanie Brard Avocate de l’enfant Date d’audience : 1 er février 2016
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