2024 QCCS 435, 2024 QCCS 435
Opinion
Droit de la famille — 24170 2024 QCCS 435 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD N o : 460-04-007036-237 DATE : 13 février 2024 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOHANNE BRODEUR, J.C.S. ______________________________________________________________________ L… L… Demanderesse c.
G… V… Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur garde et pension alimentaire ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Les parties sont parents d’une petite fille, X, actuellement âgée de deux ans. Depuis la fin de la vie commune, en décembre 2022, la mère a la garde de l’enfant. Le père a régulièrement exercé les accès supervisés. [ 2 ] Les parties conviennent que la garde soit accordée à la mère. Le Tribunal doit déterminer les modalités d’exercice des droits d’accès dans le meilleur intérêt de l’enfant.
ANALYSE [ 3 ] Les parties ont fait vie commune de 2017 à décembre 2022. L’enfant X est née le [...] 2021. [ 4 ] La mère a allaité l’enfant. Après la naissance, les parents ont convenu, pour des raisons financières, que le père prendrait le congé parental et la mère poursuivrait son travail et ses études.
Malgré un horaire très chargé, elle s’est occupée de l’enfant. La preuve démontre que celle-ci, depuis la naissance, est la principale figure parentale, et ce, notamment compte tenu des problèmes de santé du père. [ 5 ] Les parties ont cessé de faire vie commune, en décembre 2022, après le troisième épisode psychotique subi par le père. Depuis cette date, elle exerce la garde de l’enfant. Celle-ci n’est pas contestée. [ 6 ] Le père affirme avoir cessé toute consommation de drogues depuis un an. Il requiert que la supervision des accès soit levée. [ 7 ] Les deux parties travaillent à temps plein.
Ils admettent les revenus gagnés par l’autre parent et ont ensemble établi des frais particuliers. Le Tribunal doit fixer la pension alimentaire payable par le père depuis l’introduction de l’instance, soit le 10 mars 2023. 1. Garde et accès 1.1 Faits pertinents [ 8 ] Les parents conviennent que la garde de l’enfant X soit confiée à la mère. Le Tribunal constate que celle-ci a d’excellentes capacités parentales.
Elle encourage les accès de l’enfant auprès du père, malgré certaines craintes compte tenu des événements antérieurs. [ 9 ] Elle fait preuve de flexibilité et a offert au père de communiquer avec l’enfant par FaceTime. La famille du père, notamment la grand-mère, sont également impliqués dans la vie de l’enfant, car la mère l’encourage. [ 10 ] Les parents exercent conjointement l’autorité parentale. À
titre d’exemple, la mère n’a pas fait baptiser l’enfant, malgré son souhait, compte tenu du refus du père. [ 11 ] En conséquence, le Tribunal accorde la garde de l’enfant à la mère. [ 12 ] Le père exerce ses accès les jeudis et vendredis de chaque semaine sous la supervision de la grand-mère paternelle ou de sa sœur.
[ 13 ] Il requiert des accès non supervisés, deux jours chaque semaine, comprenant un coucher, et ce, dès le prononcé du jugement. [ 14 ] La mère accepte de lever progressivement la supervision. Elle offre déjà des accès plus généreux, s’ils sont supervisés. Cette dernière entretient toujours des craintes quant à la capacité parentale du père puisqu’il, d’une part, minimise les difficultés antérieures, et d’autre part, n’a pas toujours été transparent quant à sa consommation de cannabis à l’origine des trois psychoses toxiques. 1.2 Principes juridiques [ 15 ] L’
article 600 C.c.Q . établit que les père et mère exercent ensemble l’autorité parentale. Ils doivent prendre ensemble, les décisions concernant sa santé, son éducation et sa surveillance. Les parties doivent tenter de concilier leur point de vue, mais en cas de conflit, elles peuvent s’adresser au tribunal qui statuera dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 16 ] L’
article 33 C.c.Q . se lit comme suit : 33. Les décisions concernant l’enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits. Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial, incluant la présence de violence familiale, y compris conjugale, ou de violence sexuelle, ainsi que les autres aspects de sa situation. [ 17 ] L’intérêt de l’enfant commande de favoriser la relation de l’enfant avec ses deux parents [1] .
De ce principe, en découle un autre selon lequel le contact soutenu avec le parent non-gardien est présumé dans l’intérêt de l’enfant [2] . [ 18 ] Le critère de l’intérêt de l’enfant est également la pierre angulaire des décisions concernant les modalités d’accès. L’auteur Michel Tétreault recense 22 critères servant à l’examen de l’intérêt de l’enfant.
Il n’y a pas lieu de les énumérer tous, cependant ceux qui suivent sont pertinents [3] : − Le parent qui a le lien le plus fort et le plus sain avec l’enfant et qui a été la figure parentale principale; − La capacité parentale; − La santé physique de l’enfant; − La collaboration; − La communication; − La santé physique de chaque parent; − La santé psychologique de chaque parent; − La présence et la proximité de la famille élargie; − L’implication de la famille élargie; − La stabilité de l’un et l’autre des parents; − Le maintien de l’intégrité de la fratrie. [ 19 ] Cette liste n’est pas exhaustive et le juge du procès jouit d’une large discrétion dans l’appréciation de ces facteurs et des circonstances de l’affaire [4] . [ 20 ] Le fait qu’un enfant fonctionne bien démontre que les mesures adoptées comblent ses besoins et sont dans son intérêt.
Les tribunaux tendent à favoriser la stabilité de l’enfant, ce critère doit cependant être utilisé avec une certaine prudence. Il est notamment pondéré par l’importance d’avoir des contacts soutenus avec les deux parents. [ 21 ] Tel que mentionné, la santé physique ou mentale des parents est un élément qui peut être pris en considération dans l’octroi de la garde si cela affecte la capacité de s’occuper de l’enfant [5] . 1.3 Discussion [ 22 ] Le père a débuté une consommation de cannabis régulière, dès l’âge de 12 ans.
En 2020, divers événements viennent fragiliser sa santé mentale. [ 23 ] Durant la pandémie, il se positionne contre le vaccin et adhère à certains propos conspirationnistes. Il refuse de porter un masque et en conséquence est suspendu de son emploi. Il devient plus isolé, consomme du cannabis régulièrement et passe beaucoup d’heures sur son ordinateur notamment pour « gamer ». [ 24 ] En octobre 2020, ses proches constatent une perte de contact avec la réalité, la garde provisoire en établissement est demandée. Il sera hospitalisé pour donner suite au jugement rendu par la Cour du Québec.
Lors de son hospitalisation, il est agressif, adopte un comportement hostile qui compte tenu de sa stature, requiert l’intervention policière. [ 25 ] Monsieur a peu de souvenirs de cet épisode. Il ne croit pas qu’il constituait un danger à l’époque, pour lui ou les autres. Le rapport fait pourtant état d’une désorganisation importante de sa pensée et de ses comportements ainsi que d’une décompensation
psychiatrique aiguë [6] . [ 26 ] En octobre 2020, à sa sortie de l’hôpital, le couple reprend la vie commune. En janvier 2021, les parties apprennent la grossesse de Madame et décident ensemble de garder l’enfant. À cette époque, Madame travaille comme courtier immobilier, mais également au CIUSSS. Peu après, Monsieur est congédié de son emploi. [ 27 ] Après la naissance de l’enfant, les parties décident que le père bénéficiera du congé parental. La mère allaite l’enfant qui l’accompagne régulièrement au travail. Le père offre peu de soutien à la mère durant cette période.
Elle s’occupe des soins de santé de l’enfant. [ 28 ] Monsieur recommence à consommer du cannabis. Ses proches constatent qu’il est plutôt déprimé, puis agité [7] . [ 29 ] En mai 2022, ses proches notent les signes d’une nouvelle psychose. Ces propos, son comportement, son agitation et les gestes par lesquels il met en danger sa vie et celle de sa fille, mènent à son hospitalisation [8] . [ 30 ] Alors que le père est avec son enfant de cinq mois, chez sa mère, il décide de baptiser son enfant dans la piscine pour la purifier.
Il creuse par la suite un trou à l’endroit où son chien avait été enterré pour y enterrer également les vêtements du bébé [9] . Une intervention policière musclée est nécessaire, il est très agressif et menace de tuer une infirmière. Des contentions chimiques et physiques doivent être appliquées. Le psychiatre note que Monsieur est impulsif, agressif et imprévisible. Il ne reconnaît pas sa maladie et refuse la médication. [ 31 ] Un signalement est fait par les policiers au Directeur de la protection de la jeunesse (« DPJ »). Madame craint de perdre la garde de sa fille.
Le dossier est fermé après évaluation de la situation, l’enfant vit avec sa mère. [ 32 ] Durant son hospitalisation, Monsieur reçoit un diagnostic de bipolarité, il avait recommencé à consommer sans en aviser Madame. Il ne reconnaît pas être malade. Il estime que la COVID a créé une psychose collective [10] . [ 33 ] Quant à cet événement, Monsieur affirme ne pas avoir mis en danger l’enfant. Il souligne avoir pris soin de l’enfant après la baignade. Il mentionne que celle-ci riait. Par ailleurs, lorsqu’interrogé sur son état et certains détails de l’événement, il affirme ne pas en avoir souvenir.
Le Tribunal retient que mettre une enfant de cinq mois, en mai, dans l’eau froide d’une piscine non nettoyée, met cette dernière à risque. [ 34 ] Par la suite, les parties reprennent la vie commune. Madame trouve la situation épuisante. Elle travaille et prend soin de l’enfant. Le père offre peu de soutien. [ 35 ] En décembre 2022, Madame organise une fête pour l’anniversaire de Monsieur. Elle remarque des symptômes d’agitation et d’incohérence qui sont généralement précurseurs d’une psychose. [ 36 ] Ses proches se coordonnent afin qu’il se présente à un rendez-vous médical.
Un médicament est prescrit par son psychiatre, il refuse la médication. Monsieur a recommencé la consommation de cannabis à l’insu de Madame. [ 37 ] Madame est épuisée, elle retourne vivre chez sa mère avec l’enfant. Les parties cessent de faire vie commune, bien qu’elles continuent, pendant un temps, à se fréquenter. [ 38 ] Depuis, la mère a la garde de l’enfant et le père des droits d’accès exercés chez la grand-mère paternelle. [ 39 ] Monsieur vit actuellement seul. Il travaille à temps plein dans le domaine informatique, à partir de chez lui.
Compte tenu de son horaire de travail de nuit, il demande des accès non supervisés, du jeudi au vendredi soir, chaque semaine. [ 40 ] Il affirme ne pas avoir consommé de cannabis depuis les événements de décembre 2022. Il a invité Madame à participer à une rencontre avec son psychiatre. Le diagnostic de bipolarité est écarté. Aucun médicament ne lui est prescrit. Il confirme que les psychoses sont de nature toxique et induites par la consommation de drogues. Il est résolu à ne plus consommer à l’avenir.
En conséquence, il ne voit pas la nécessité de maintenir une supervision. [ 41 ] Madame confirme avoir participé à la rencontre médicale avec Monsieur. Elle propose la levée graduelle de la supervision. Lors des crises psychotiques, Monsieur a constitué un danger pour lui-même et pour l’enfant. Il affirmait pourtant ne pas consommer. [ 42 ] La preuve démontre que lorsque Monsieur a des symptômes précurseurs de psychose ou est en psychose, il constitue un risque important pour lui-même et l’enfant. [ 43 ] Monsieur a affirmé qu’il était bien résolu à ne pas recommencer la consommation.
Il admet le lien entre la psychose et sa consommation de drogues. Il affirme avoir suffisamment souffert des événements passés. Il admet cependant qu’il est difficile de changer son mode de vie. [ 44 ] Le Tribunal croit que le père est motivé. Il a assisté régulièrement aux rencontres médicales ainsi que celles avec son travailleur social. Il connaît et nomme les clés du succès: une meilleure hygiène de vie, une bonne alimentation, des activités physiques, du plein air et une routine comprenant de bonnes périodes de sommeil.
Il s’agit d’éléments rassurants pour le Tribunal. [ 45 ] La preuve démontre, par ailleurs, qu’il a également par le passé été motivé à arrêter, mais n’a pu maintenir cette résolution. Monsieur consomme depuis l’âge de 12 ans. Changer de style de vie, arrêter la consommation et surtout avoir le réflexe de demander de l’aide sont autant de défis qui nécessitent beaucoup de volonté et de persistance dans le temps. [ 46 ] La mère souhaite encourager les contacts entre l’enfant et le père. Le Tribunal entend ses craintes, les comprend et, en partie, les partage.
[ 47 ] Le père, par le passé, a menti quant à sa consommation. Élément important qu’il a caché à sa conjointe et ses proches. Il minimise l’importance des événements et sous-estime le risque pour lui et ses proches. [ 48 ] Le Tribunal est également préoccupé par le fait qu’il souhaite cesser ses rencontres régulières avec le travailleur social et le suivi avec son psychiatre. [ 49 ] Le Tribunal constate que le père est somme toute assez isolé. Il vit seul, travaille à partir de chez lui, la nuit. Il entretient une certaine amertume face aux agissements de sa famille durant les épisodes de psychose.
Pourtant, ceux-ci, notamment sa mère, lui ont offert leur soutien. C’est grâce à eux, s’il a pu exercer régulièrement, dans un milieu favorable, les droits d’accès. N’eût été l’acceptation par ses proches de superviser les accès, ceux-ci auraient eu lieu dans un organisme public. [ 50 ] La mère de Monsieur est également intervenue, lors de la troisième psychose, afin de s’assurer que son fils reçoive des soins. Elle a agi comme un parent responsable.
Le Tribunal ne doute pas que si le père, un jour, constate que sa fille, X, est en crise, a un comportement incohérent et fait des verbalisations de nature à faire craindre pour sa santé, il agira de même. [ 51 ] Or, dans sa situation, le soutien social et la présence d’un proche aidant sont un gage important de réussite. Qui signalera les signes précurseurs d’une psychose advenant une rechute de Monsieur? [ 52 ] Le père, comme la majorité des parents aux prises avec ce type de difficultés, n’a pas été transparent quant à sa consommation.
Le Tribunal souligne que le parent qui divulgue une rechute ne risque qu’une perte temporaire des accès. Le parent qui le cache risque de perdre définitivement les accès ou pire, il peut mettre en danger l’enfant. [ 53 ] Le Tribunal doit donc mitiger le risque et mettre en balance l’importance pour l’enfant d’avoir des contacts directs avec son père et les lacunes des capacités parentales de ce dernier. [ 54 ] Le père offre de passer des tests de dépistage pourvu que le Tribunal l’ordonne.
Les résultats devront être communiqués à la mère. [ 55 ] Rappelons que l’enfant n’a que deux ans, une gradation de l’augmentation des accès doit être favorisée. Ainsi, pour une période de trois mois, à compter du jugement, le père aura accès à sa fille chez sa mère le jeudi. Il s’agit donc, pour cette journée, du maintien du statu quo .
Cependant, dès le prononcé du jugement, le père ira chercher l’enfant chez la grand-mère le vendredi matin et la ramènera au même endroit le soir, et ce, chaque semaine. [ 56 ] À l’expiration de cette période et pour une deuxième période de trois mois, il y a lieu d’intégrer un coucher chez le père. Ce dernier aura accès à l’enfant, le jeudi chez sa mère jusqu’au souper. Il pourra par la suite quitter avec l’enfant et la ramener chez la grand-mère le vendredi soir suivant. [ 57 ] Dans les six mois suivants le prononcé du jugement, les accès du père s’effectueront ainsi : i.
Une semaine sur deux, du jeudi matin au vendredi soir, puis la semaine suivante du mercredi matin au jeudi soir, et ce, en alternance; [ 58 ] Monsieur a confirmé au Tribunal avoir un horaire flexible. Il devra donc modifier celui-ci afin de pouvoir prendre son enfant le mercredi une semaine sur deux.
Cette modification permettra à Madame, une semaine sur deux, d’avoir l’enfant avec elle le vendredi, permettant ainsi l’organisation d’une longue fin de semaine. [ 59 ] Les parties doivent également améliorer leur mode de communication, celui-ci devra se faire par courriel plutôt que par texto afin de s’assurer d’une réponse réfléchie, adéquate et respectueuse. [ 60 ] Le père doit s’abstenir de dénigrer la mère.
Les parents ne doivent communiquer entre eux que concernant les besoins de l’enfant et décisions qui la concerne. [ 61 ] Les parties ont pu, par le passé, s’entendre pour le partage de différentes fêtes, notamment l’anniversaire de l’enfant et période des fêtes. Le père n’a pas formulé de demandes particulières pour la période estivale. Le Tribunal encourage les parties, à procéder à une médiation, s’il y a lieu, concernant ces accès. [ 62 ] Le père ne doit pas percevoir le présent jugement comme un manque de confiance en sa résolution. Le Tribunal est convaincu de la détermination du père.
Il doit cependant agir uniquement conformément à ce qu’il évalue être dans le meilleur intérêt de l’enfant, nonobstant la hâte du père de passer du temps de qualité uniquement en présence de l’enfant. 2. Pension alimentaire 2.1 2023 [ 63 ] Le père travaille dans le domaine informatique. En 2023, ses revenus sont établis à 68 853,85 $. La mère travaille en tant que courtier immobilier, mais également dans le milieu hospitalier.
Son revenu, pour 2023, s’établit à 52 000 $. [ 64 ] Les frais de garde nets et autres frais particuliers détaillés dans l’annexe I de 2023 représentent un montant total de 2 407,53 $ [11] . [ 65 ] La pension alimentaire pour enfant payable par le père à la mère est établie à une somme de 5 526,28 $ par année, soit un montant de 460,52 $ par mois, payable à compter du 10 mars 2023.
2.2 2024 [ 66 ] En 2024, les revenus du père sont estimés à un montant de 67 743,43 $ et ceux de la mère à un montant de 52 000 $. [ 67 ] Les frais de garde nets et autres frais particuliers détaillés dans l’annexe I de 2024 représentent un montant total de 2 456,72 $ [12] . [ 68 ] La pension alimentaire pour enfant payable par le père à la mère est établie à une somme de 5 689,65 $ par année, soit un montant de 474,14 $ par mois, à compter du 1 er janvier 2024. [ 69 ] Afin de maintenir la valeur monétaire réelle de la pension alimentaire pour enfant, celle-ci doit être indexée chaque année le 1 er janvier suivant l’indice annuel des rentes. [ 70 ] Le Code civil du Québec prévoit que les parents doivent se tenir mutuellement informés de l’état de leurs revenus respectifs et à cette fin fournir à l’autre les documents nécessaires à l’établissement de la pension alimentaire.
CONCLUSION POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 71 ] ACCORDE la garde de l’enfant X à la mère. [ 72 ] ACCORDE au père des droits d’accès de la façon suivante : i. Durant une période de trois mois à compter du présent jugement, les jeudis de 15 h 00 à 19 h 00, chez la grand-mère, en présence de celle-ci ou de la sœur du père et les vendredis, le père ira chercher l’enfant chez sa mère ou à la garderie dès 8 h 30 et la reconduire chez sa mère ou, après entente, chez la mère de l’enfant à 19 h 00; ii.
À l’expiration de cette période, pour une nouvelle période de trois mois, de la façon suivante : les jeudis de 15 h 00 à 18 h 00, chez la grand-mère, en présence de celle-ci ou de la sœur du père et du jeudi 18 h 00 au vendredi 19 h 00, sans supervision, le père ira reconduire l’enfant chez sa mère ou, après entente, chez Madame; iii. Dans les six mois suivants le prononcé du jugement, les accès du père s’effectueront comme suit : une semaine sur deux, du jeudi 8 h 30 au vendredi 19 h 00, puis la semaine suivante du mercredi 8 h 30 au jeudi 19 h 00, et ce, en alternance; iv.
Via FaceTime, en tout temps, après entente entre les parties; v.
En tout autre temps convenu à l’amiable entre les parties. [ 73 ] DÉCLARE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale et leur ORDONNE de se consulter avant de prendre quelque décision importante que ce soit relativement à l’enfant en ce qui concerne notamment sa santé, son éducation, sa religion et les activités parascolaires majeures; [ 74 ] ORDONNE au père de s’abstenir de consommer toute drogue notamment du cannabis et advenant une rechute, d’en aviser immédiatement la mère; [ 75 ] ORDONNE au père de procéder à des tests de dépistage de consommation de drogues dans un centre hospitalier ou au privé, et ce, durant les six prochains mois, aux 15 jours et par la suite, une fois aux trois mois, pour une période d’un an et demi à compter du jugement et ORDONNE au père de communiquer à la mère le résultat des tests; [ 76 ] ORDONNE aux deux parties de communiquer entre elles, par courriel, concernant l’enfant sans dénigrement et de façon respectueuse; [ 77 ] RECOMMANDE à Monsieur le maintien du suivi avec son travailleur social durant une période de 12 mois suivant le présent jugement; [ 78 ] RECOMMANDE aux parties, à défaut d’entente, de participer à une médiation concernant les modalités d’accès pour les événements particuliers, la période des fêtes et la période estivale; [ 79 ] ORDONNE au père de payer à la mère, à
titre de pension alimentaire pour enfant, un montant de 460,52 $ par mois pour la période comprise entre le 10 mars 2023 et le 31 décembre 2023; [ 80 ] ORDONNE au père de payer à la mère, à
titre de pension alimentaire pour enfant, un montant de 474,14 $ par mois à compter du 1 er janvier 2024, ladite pension doit être indexée le 1 er janvier de chaque année conformément à l’
article 590 C.c.Q. ; [ 81 ] ORDONNE à chaque
partie de fournir à l’autre, au plus tard le 1 er juin de chaque année, les déclarations fiscales, accompagnées des documents à leur soutien, ainsi que l’avis de cotisation provinciale et fédérale ; [ 82 ] LE TOUT, sans frais de justice.
__________________________________ L’hon. johanne brodeur, j.c.s. Me Leilani Piette Procureure de la
partie demanderesse G… V… Personnellement Date d’audience : 25 janvier 2024
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