2014 QCCA 1758, 2014 QCCA 1758
Opinion
Fournier c. R. 2014 QCCA 1758 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002702-111 (250-01-018465-095) DATE DE L'ARRÊT : DATE DES MOTIFS : 23 septembre 2014 25 septembre 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. RICHARD FOURNIER APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante MOTIFS D'UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 16 septembre 2011 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale du district de Kamouraska (l'honorable Pierre Verdon), qui l'a déclaré coupable des neuf chefs d'accusation relatifs au dossier n o 250-01- 018465-095 [1] . [ 2 ] L'appelant sollicite aussi la permission de faire appel de la sentence prononcée le 13 janvier 2012 par la Cour du Québec, district de Kamouraska (l'honorable Pierre Verdon), qui lui a infligé une peine globale de 9 mois de détention. *** [ 3 ] L'appelant et B...
G... font connaissance sur Internet au début de l'année 2000. B... G... est veuve depuis peu, mère de 4 enfants et enceinte d'un cinquième. En juin 2001, B... G... et ses enfants emménagent chez l'appelant. Ils y demeurent jusqu'en novembre 2008. [ 4 ] À compter de la seconde année de cohabitation, les relations entre l'appelant et la famille G... se gâtent. L'appelant fait état d'un laisser-aller général et de l'indiscipline des enfants de B... G.... Il nie formellement avoir posé à leur endroit les gestes de violence visés par les accusations. [ 5 ] B...
G... et ses cinq enfants ont expliqué que les gestes de violence posés par l'appelant l'ont été dans le contexte de punitions infligées aux enfants. Lorsque ceux-ci pleuraient ou ne se conformaient pas à ses exigences, il leur donnait des tapes vigoureuses derrière la tête, des claques sur les fesses et des coups de pièces de bois d'allumage dans le dos ou sur les fesses. L'aîné des enfants, X, a été le plus souvent et le plus sévèrement puni. L'appelant lui a notamment asséné des coups de tisonnier dans le dos, lui causant ainsi des lésions.
Les sévices ont duré plusieurs années. [ 6 ] En novembre 2008, l'appelant a décidé d'expulser X de la maison, ce qui a poussé B... G... à le quitter définitivement. *** [ 7 ] Essentiellement, l’appelant reproche au juge de s’être mal dirigé dans l’évaluation de la preuve contradictoire en lui imposant le fardeau de preuve, en lui reprochant sa dénégation générale, en affirmant qu’accepter sa version serait de balayer celle des témoins de la poursuite, et en omettant de tenir compte d’éléments de preuve qui lui sont favorables. [ 8 ] À notre avis, le juge ne commet aucune erreur.
Le fondement de la défense avancée au procès était sa dénégation générale des faits à l’origine des accusations. En appui à son témoignage, l’appelant a présenté des photos et il a fait entendre deux témoins, ses propres enfants qui n’habitaient pas avec lui et la famille G.... [ 9 ] Le juge se gouverne correctement lorsqu’il évalue « si la preuve offerte par l’accusé, appréciée au regard de l’ensemble de la preuve », soulève un doute raisonnable [2] . La preuve ne s’évalue pas en vase clos [3] .
Dans l’analyse qui le mène vers sa décision, un juge doit considérer toute la preuve, incluant celle qui corrobore la version de l’accusé [4] . Contrairement à ce qu’écrit l’appelant au
paragraphe 27 de son mémoire, il n’y a donc aucun reproche à faire au juge qui : « spécifie que ce n'est qu'après avoir tenu compte de la preuve dans son ensemble qu'il doit décider s'il croit l'accusé ». [ 10 ] Face à la dénégation générale de l’appelant, il est clair des motifs du juge d’instance, lus dans leur ensemble, que la preuve de la version des témoins de la poursuite l’ont convaincu que celle de l’appelant n’était pas crédible et ne soulevait aucun doute raisonnable [5] . Ce faisant, le juge ne perd jamais de vue que le fardeau de la preuve échoit toujours au ministère public.
Bien qu’il pose la question de savoir si l’appelant dit vrai, il explique qu’une réponse négative n’entraîne pas sa culpabilité et que sa version peut néanmoins soulever un doute raisonnable. Le juge ne commet aucune erreur. [ 11 ] Comme le rappelait la Cour suprême dans l’arrêt Vuradin : [21] La question primordiale qui se pose dans une affaire criminelle est de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsiste dans l’esprit du juge des faits un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé : W.(D.) , p. 758.
L’ordre dans lequel le juge du procès énonce des conclusions relatives à la crédibilité des témoins n’a pas de conséquences dès lors que le principe du doute raisonnable demeure la considération primordiale . Un verdict de culpabilité ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l’accusé et celle du ministère public : R. c. C.L.Y. , 2008 CSC 2 , [2008] 1 R.C.S. 5, par. 6-8 . Les juges de première instance n’ont cependant pas l’obligation d’expliquer par le menu le cheminement qu’ils ont suivi pour arriver au verdict : voir R. c.
Boucher , 2005 CSC 72 , [2005] 3 R.C.S. 499, par. 29 . [6] [Notre soulignement] [ 12 ] En l'espèce, le juge ne se contente pas de reprocher à l'appelant sa dénégation. Il explique pourquoi il rejette son témoignage et retient plutôt les témoignages des plaignants. Il est d'avis que la version de l'appelant n'est pas compatible avec l'ensemble de la preuve brossée par les autres témoins ni avec la situation vécue par la famille.
Le juge estime que les témoignages des enfants sont crédibles, qu'ils se recoupent dans les éléments essentiels et qu'ils sont cohérents avec certaines anecdotes, notamment, les épisodes de fugues des enfants plus âgés pour se soustraire aux punitions. [ 13 ] Paradoxalement au reproche fait au juge de prendre en compte l’ensemble de la preuve pour évaluer sa version, l’appelant lui fait également le reproche, dans son mémoire au paragraphe 39, d’avoir laissé de côté une preuve photographique et le témoignage de ses deux enfants.
Cette preuve, qui corroborerait sa dénégation, était selon lui susceptible de soulever un doute raisonnable. [ 14 ] L’appelant n’a pas raison de dire que le juge ignore le témoignage de ses enfants, Y et Z. Il en résume l’essentiel dans sa décision. S’agissant d’éléments de preuve à l’appui de la version de l’appelant, le juge aurait pu y faire également référence dans son analyse. Dans le contexte cependant, on comprend pourquoi ces deux témoignages ne sont pas probants pour les questions à résoudre. Y et Z ne se rendaient chez leur père qu’une fois par semaine tous les samedis.
Ils ont rapporté que les enfants étaient très indisciplinés, ce que retient d’ailleurs le juge. Y et Z n’ont jamais vu de coups, ni reçu de confidences sur des coups reçus. Enfin, ils rapportent que le climat semblait correct dans la famille, sauf vers la fin. Par contre, ils ont été témoins de punitions infligées aux enfants par l'appelant, lesquelles correspondent à celles décrites, coups en moins, soit de se mettre à genoux dans la cuisine, dans un coin à côté du poêle et parfois de bouger les bras en position debout, le tout sur une durée d’environ une heure.
L’appelant, ni dans son mémoire ni à l’audience, n’a démontré l’utilité de ces témoignages en appui à sa version. [ 15 ] Quant à la photographie, selon l’appelant, elle montre le plus vieux des enfants sans blessure au dos à l’été 2007 alors qu’il a témoigné de blessures à la suite de coups avec un tisonnier. Or, le juge n’est pas de cet avis. Il conclut plutôt que la photo montre des marques au dos de Joseph, lesquelles pourraient potentiellement correspondre à des marques du type illustrées dans les photos cotées P- 1.
Ainsi, on le constate aisément, le juge tient compte de cet élément de preuve dont l’effet n’est toutefois pas celui recherché par l’appelant. Or, la mauvaise qualité des pièces fournies à la Cour rend très périlleuse une intervention pour écarter cette constatation du juge.
Cela suffit pour répondre au reproche de l’appelant. [ 16 ] Toutefois, même si la photo soulevait un doute sur la présence de blessures à un moment précis à l’été 2007, l’appelant n’a pas démontré comment cet unique élément saurait, dans le contexte de l’ensemble de la preuve, influer sur les conclusions du juge. [ 17 ] Quant aux questions de crédibilité des témoins, l’appelant aurait souhaité que le juge les tranche autrement. Rappelons que les conclusions du juge au procès relativement à la crédibilité des témoins commandent un degré élevé de déférence [7] .
L’appelant ne démontre pas d’erreur de la part du juge. L'appelant soutient enfin que le juge a omis de tenir compte d'une série d'éléments factuels. Ceux-ci se résument à des contradictions entre les témoignages des enfants ou à certains éléments que l'appelant qualifie d'incohérences. Certaines des contradictions ont été expressément traitées par le juge. Celui-ci a notamment mentionné qu'il était surprenant que la mère n'ait pas été témoin de plus de sévices. Il a également conclu que son témoignage était peu crédible.
Pour le reste, aucun des éléments énumérés par l'appelant n'est en contradiction directe avec les conclusions du juge. [ 18 ] L'appelant avance que le juge n'aurait pas dû conclure que le témoignage de la mère corroborait celui de ses enfants en raison de sa crédibilité défaillante. Cette remarque ne faisait pas
partie des éléments sur lesquels il s'est fondé de manière déterminante pour conclure à la culpabilité de l'appelant. *** [ 19 ] L’appelant requiert l’autorisation d’appeler de la peine de 9 mois de détention. Il s’en remet essentiellement à sa requête. [ 20 ] Le juge a estimé que, compte tenu de la gravité des infractions et des principes généraux de détermination de la peine, « seule une peine d'emprisonnement est susceptible de constituer, dans ce cas-ci, une peine adéquate et en lien ou en rapport avec la gravité des infractions ( ... ) ». Il a jugé qu'une peine d'emprisonnement s’imposait.
Le ministère public estime pour sa part que la peine est clémente, mais pas déraisonnable. L'appelant n’établit aucune erreur révisable dans le jugement sur la peine, non plus qu’il ne démontre en quoi cette peine n’est « manifestement pas indiquée » [8] . ***
[ 21 ] C'est pourquoi, à l'audience, la Cour a rejeté l'appel du verdict, la requête pour permission d'appeler de la peine et a ordonné à l’appelant de se constituer prisonnier dans les 72 heures de l’arrêt prononcé séance tenante. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. M e Maryse Beaulieu Pour l'appelant M e Lili Anne Laforest Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 23 septembre 2014
ANNEXE 1 Dans le dossier 250-01-018465-095 : 1. Entre le 1 janvier 2005 et le 10 novembre 2008, à Ville A, district de Kamouraska, s'est livré à des voies de fait contre X (1994- [...]), alors qu'il utilisait une arme, soit des bâtons, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 267a) du Code criminel . 2. Entre le 1 janvier 2005 et le 10 novembre 2008, à Ville A, district de Kamouraska, s'est livré à des voies de fait contre X (1994- [...]) et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 267b) du Code criminel . 3. Entre le 1 janvier 2005 et le 10 novembre 2008, à Ville A, district de Kamouraska, s'est livré à des voies de fait contre X (1994- [...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 166a) du Code criminel . 4. Entre le 1 janvier 2005 et le 10 novembre 2008, à Ville A, district de Kamouraska, s'est livré à des voies de fait contre Y (1995- [...]), alors qu'il utilisait une arme, soit des bâtons, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 267a) du Code criminel . 5. Entre le 1 janvier 2005 et le 10 novembre 2008, à Ville A, district de Kamouraska, s'est livré à des voies de fait contre Y (1995- [...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 266a) du Code criminel . 6. Entre le 1 janvier 2005 et le 10 novembre 2008, à Ville A, district de Kamouraska, s'est livré à des voies de fait contre Z (1996- […]), alors qu'il utilisait une arme, soit des bâtons, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 267a) du Code criminel . 7. Entre le 1 janvier 2005 et le 10 novembre 2008, à Ville A, district de Kamouraska, s'est livré à des voies de fait contre Z (1996- […]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 266a) du Code criminel . 8. Entre le 1 janvier 2006 et le 10 novembre 2008, à Ville A, district de Kamouraska, s'est livré à des voies de fait contre A (1997-
[…]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 266a) du Code criminel . 9. Entre le 1 janvier 2006 et le 10 novembre 2008, à Ville A, district de Kamouraska, s'est livré à des voies de fait contre B (2000- […]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 266a) du Code criminel .
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