2022 QCCA 706, 2022 QCCA 706
Opinion
Girard c. 9220-8883 Québec inc. 2022 QCCA 706 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010287-214 (200-17-027868-181) DATE : 17 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. SÉBASTIEN GIRARD APPELANT – défendeur / demandeur reconventionnel c. 9220-8883 QUÉBEC INC. 9286-3075 QUÉBEC INC.
INTIMÉES – demanderesses / défenderesses reconventionnelles ARRÊT (sur demande de l’appelant en rectification de l’arrêt déposé le 12 mai 2022) [ 1 ] Le 12 mai 2022, la Cour dépose son arrêt dans le présent dossier. [ 2 ] Elle rejette l’appel, notamment sur la question des dommages punitifs de 2 500 $ que la juge de première instance a condamné l’appelant à payer à l’intimée 9220-8883 Québec inc. [ 3 ] Les motifs de la Cour pour rejeter ce moyen sont les suivants : [46] Quant aux dommages punitifs, dans sa déclaration d’appel originale, ou celle re-modifiée, l’appelant n’attaquait pas les conclusions de la juge à ce sujet.
Toutefois, le 12 octobre 2021, soit trois mois après le dépôt du mémoire des intimées, dans lequel ces dernières contestent son droit de soulever cette question pour la première fois dans son mémoire, il dépose une déclaration d’appel re-re-modifiée, reprochant pour la première fois à la juge d’avoir erré en le condamnant au paiement des dommages-intérêts punitifs.
Or, l’appelant n’a pas requis ni obtenu la permission d’apporter cette modification à sa déclaration d’appel et ce moyen doit en conséquence être rejeté. [Renvois omis] [ 4 ] Le même 12 mai 2022, l’avocat du requérant transmet au greffe de la Cour un courriel dont il convient de reproduire la teneur intégrale : Bonjour Madame (…), Je me donnerai le temps de digérer la décision de la Cour d’appel mais je me dois de mentionner qu’au paragraphe 46 de la décision, il est erronée ( sic ) de mentionné ( sic ) que le moyen d’appel quant aux dommages punitifs a été soumis uniquement en date du 12 octobre 2021.
Notre déclaration d’appel remodifiée du 8 mars 2021 en fait mention au paragraphe 34. Si mon appel doit échouer et que la Cour préfère ne pas aborder certaines des questions que je lui ai adressée ( sic ), je veux bien l’accepter, mais la décision me présente comme un procureur qui ne serait pas à son affaire, ce que j’ai beaucoup de difficulté à comprendre. Pourrions-nous au moins corriger ce paragraphe ? Sincères salutations, JFL [Le soulignement est dans le texte; caractères gras ajoutés] [ 5 ]
Malgré son caractère informe et qu’il n’apparaissait pas avoir été préalablement notifié à l’avocat des intimées, la Cour a accepté de considérer ce courriel comme une demande de rectification [1] et donné instructions qu’il soit notifié à la
partie adverse afin qu’elle
puisse faire connaître son point de vue. Le 16 mai courant, l’avocat des intimées répondait ainsi : Nous sommes en désaccord avec les prétentions de notre confrère sur le fait que sa déclaration d’appel re-modifiée du 8 mars traitait de cette question. Nonobstant ce qui précède, nous sommes d’avis que cela ne change rien au fond de la décision rendue par les honorables Juges de la Cour d’appel. [ 6 ] Les intimées ont raison et la demande de rectification est clairement mal fondée. L’arrêt rendu le 12 mai dernier, contrairement à ce qu’avance l’appelant, n’omet aucunement de se prononcer sur une
partie de l’appel et ne contient pas autrement une erreur matérielle. Voici pourquoi. [ 7 ] Premièrement, à l’évidence même, le paragraphe 34 de la déclaration d’appel modifiée du 8 mars 2021 ne soulève aucun moyen d’appel concernant la question des dommages punitifs : 34. La
partie appelante soumet que l’Honorable juge de première instance erre en qualifiant les agissements de l’Appelant Girard comme étant contraire aux exigences de la bonne foi. [Soulignements ajoutés] [ 8 ] D’ailleurs, et deuxièmement, la position de l’appelant, fondée sur ce paragraphe de sa déclaration d’appel modifiée du 8 mars 2021, est incompatible et n’est pas cohérente avec sa décision de déposer au greffe, le 13 octobre 2021, soit après le dépôt du mémoire des intimées et sans autorisation pour le faire, une déclaration d’appel « re-re-modifiée » datée du 12 octobre 2021 ajoutant un moyen visant cette fois à reprocher à la juge d’avoir erré en accordant les dommages punitifs en litige : 34.
La
partie Appelante soumet que l’Honorable juge de première instance erre en qualifiant les agissements de l’Appelant Girard comme étant contraires aux exigences de la bonne foi et qu’incidemment, l’Honorable juge de première instance erre en condamnant l’Appelant au paiement d’une somme de 2 500 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs ; [Le soulignement, conforme aux règles applicables en matière de modification d’un acte de procédure en appel [2] , est dans le texte] [ 9 ] Ainsi, comment sérieusement concevoir que l’appelant aurait jugé nécessaire d’ajouter spécifiquement dans sa déclaration d’appel « re-re-modifiée » du 12 octobre 2021 l’erreur prétendument commise par la juge en le condamnant au paiement de dommages punitifs si, comme le prétend son avocat dans son courriel du 12 mai 2022, la déclaration d’appel modifiée du 8 mars 2021 contenait déjà ce moyen? [ 10 ] Cela dit, à supposer même, pour fin de discussion, qu’il eût été possible de déceler que le paragraphe 34 de la déclaration d’appel modifiée du 8 mars 2021 reprochait en réalité à la juge d’avoir commis une erreur révisable en condamnant l’appelant au paiement de dommages punitifs en raison de sa mauvaise foi, une telle position témoignerait, au mieux, d’une incompréhension du jugement entrepris ou, au pire, d’une présentation tendancieuse des motifs de la juge.
En effet, il ressort du jugement de première instance que le manquement de l’appelant aux exigences de la bonne foi contractuelle a fondé la décision de la juge de le condamner à des dommages- intérêts compensatoires, et non aux dommages punitifs [3] . Il ressort également du jugement que l’appelant a été condamné au paiement de dommages punitifs en raison de son atteinte illicite et intentionnelle au droit de 9220-8883 Québec inc à la libre jouissance de ses biens, en l’occurrence ses marques de commerce, suivant l’
article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne [4] , ce qui trouve appui dans la jurisprudence et les autorités doctrinales selon lesquelles le manquement aux exigences de la bonne foi, voire même un abus de droit, ne suffisent pas à donner ouverture à l’octroi de dommages punitifs [5] . [ 11 ] Pour toutes ces raisons, la demande de rectification du paragraphe 46 de l’arrêt déposé le 12 mai 2022 sera rejetée. [ 12 ] La Cour ne saurait par ailleurs clore sans observer que le premier segment du second paragraphe du courriel du 12 mai 2022 laisse plus que perplexe.
L’un des importants rôles des auxiliaires de justice que sont les avocates et les avocats est de soutenir l’autorité des tribunaux. La prétention, à mots à peine couverts, que la Cour peut vouloir écarter des questions qui lui auraient valablement et clairement été présentées pour éviter de les trancher paraît clairement en porte-à-faux avec ce rôle. Il appartiendra à d’autres de déterminer si ce segment du courriel du 12 mai 2022 doit emporter d’autres conséquences que le seul rejet de la demande de rectification par la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE la demande de rectification de l’arrêt déposé le 12 mai 2022, avec les frais de justice en faveur de l’intimée 9220- 8883 Québec inc. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Jean-François Labadie L2 AVOCATS Pour l’appelant
Me Charles Lapointe LANGLOIS AVOCATS Pour les intimées
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