2012 QCCQ 7981, 2012 QCCQ 7981
Opinion
Protection de la jeunesse — 121692 2012 QCCQ 7981 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-003529-099 DATE : 4 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né […] 1996 Adolescent LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Requérante -et- A, -et- B, Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant
d’identifier un adolescent ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] Une requête amendée en révision et prolongation d'une ordonnance prononcée le 10 septembre 2010 à l'égard de l'adolescent X, né […] 1996, est présentée au Tribunal par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 2 ] Au soutien de sa requête, la directrice allègue que l'adolescent est demeuré en centre de réadaptation où son comportement dans l'ensemble est positif. L'adolescent a complété son suivi psychologique. En juillet 2011, un retour progressif est amorcé chez le père. La situation évolue positivement.
Toutefois, le 3 août, l'adolescent introduit du cannabis en centre de réadaptation. X est actuellement suivi en santé mentale. Il démontre peu de motivation sur le plan scolaire. La mère n'a pas de contact avec l'adolescent. L'adolescent demeure actuellement chez ses grands-parents où il évolue positivement. Depuis, plusieurs démarches ont été entreprises au bénéfice de l'adolescent qui fréquente à nouveau l'école.
Les parents sont en accord pour que X évolue dans le milieu de ses grands-parents. [ 3 ] La directrice produit son étude de l'évolution de la situation sociale de l'adolescent (pièce D-2) de consentement pour valoir preuve et témoignage de son auteur. [ 4 ] L'adolescent, représenté par avocat, admet toutes les allégations et il est en accord avec les recommandations de la directrice. [ 5 ] Le père, représenté par avocate, est absent.
Certains faits de la requête sont admis et le père est en accord avec les recommandations. [ 6 ] La mère, présente, affirme au Tribunal qu'elle admet tous les faits et qu'elle est en accord avec les recommandations de la directrice. [ 7 ] X est hébergé en centre de réadaptation jusqu'au 1 er septembre 2011 où il intègre son milieu familial paternel. [ 8 ] Durant son séjour en centre de réadaptation, X a cessé sa médication, ce qui a eu pour effet d'augmenter son impulsivité et son anxiété. [ 9 ] X a été impliqué en août 2011 dans un événement où il introduit du cannabis en centre de réadaptation.
Il a fait face à des accusations sous la L.S.J.P.A.. [ 10 ] Au cours de l'hiver 2011, il éprouve des difficultés importantes au niveau académique. [ 11 ] Il a aussi terminé un suivi après du centre A. et on estime qu'il n'est pas à risque. Il doit respecter certaines conditions à l'égard de la victime qui vit aussi chez le père. [ 12 ] Un éducateur externe est présent auprès de la famille de septembre à la fin novembre 2011. On travaille la communication, la transparence et l'établissement d'une routine. [ 13 ] X ne fréquente pas l'école. Son père est en accord avec cette décision.
X n'a pas de motivation et son désir est aujourd'hui d'occuper un emploi à l'arrivée de ses seize ans. [ 14 ] X ne prend plus sa médication en lien avec un TDAH. [ 15 ] X ne voit guère l'utilité de la présence de la directrice à ses côtés, mais sa collaboration demeure acquise. [ 16 ] X n'a pas de contact avec sa mère et il n'en désire pas. [ 17 ] La situation est toujours fragile, mais elle ne nécessite plus la présence d'un éducateur de milieu. Par contre, il a besoin de stabilité, de sécurité et de règles claires et cohérentes. [ 18 ] Au même moment où cesse le suivi du centre B, la situation se détériore.
X se fait prendre avec des revues et photos pornographiques dans sa chambre. Il s'est introduit dans la chambre de son père et y a dérobé des films et photos. Cet événement lui a valu d'être expulsé de son milieu familial. [ 19 ] En vacances chez ses grands-parents maternels en décembre 2011, X apprend la position adoptée par son père et sa belle-mère. [ 20 ] Depuis, il vit chez ses grands-parents où la situation évolue bien. Son grand-père est disponible pour l'accompagner à ses rendez-vous et depuis peu X fréquente à nouveau l'école à temps plein.
Il prévoit se trouver un emploi pour l'été 2012. [ 21 ] X ne veut pas de contact avec son père. L'inverse est également vrai. Il a vu sa mère à deux reprises récemment et il se dit satisfait de ces contacts. [ 22 ] La situation de X demeure fragile. Il a toujours besoin de stabilité, de sécurité, d'un cadre clair et cohérent.
Espérons que le milieu de son grand-père maternel saura répondre aux besoins de X. [ 23 ] De son côté, X souhaite demeurer dans ce milieu jusqu'à sa majorité. [ 24 ] La directrice a démontré que ses recommandations sont justifiées. [ 25 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 26 ] ACCUEILLE la présente requête;
[ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent X sont toujours compromis; [ 28 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance prononcée le 10 septembre 2010 dans le présent dossier; [ 29 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à son grand-père maternel, monsieur C pour une période d'une année; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période d'une (1) année; [ 31 ] ORDONNE que l'adolescente reçoive les soins de santé requis par sa situation; [ 32 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la directrice des mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à l'adolescent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] ORDONNE au grand-père maternel que l'adolescent ne soit pas laissé seul avec des adolescents plus jeunes de la famille sauf en présence d'un adulte responsable; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescent et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties; [ 35 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre de jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Mylène Francoeur, procureure de la directrice Me Michel Robert, procureur de l’adolescent Me Johanne Leduc, procureure du père Date d’audience : 4 avril 2012
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