2015 QCCQ 9726, 2015 QCCQ 9726
Opinion
Protection de la jeunesse — 15824 2015 QCCQ 9726 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013100-144 DATE : 20 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].99) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, 15 ans.
Les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse sont acceptées par les mère et père ainsi que par l’adolescent, X étant représenté par avocate. [ 2 ] La preuve révèle que X, qui vit en garde partagée entre ses père et mère, présente des troubles de comportement depuis longtemps. X a été aussi confié dans le passé pour des périodes significatives en milieu de réadaptation. Depuis 2009, X bénéficie de services en pédopsychiatrie et il est à nouveau en centre de réadaptation à
titre provisoire depuis la mi-novembre 2014. [ 3 ] X présente de la violence dans ses milieux familial et scolaire, il peut être intimidant, voire menaçant, il respecte peu l’autorité. Ses relations avec les autres sont problématiques. Au fil des années, X a reçu divers diagnostics sur le plan psychologique et pédopsychiatrique, dont : trouble obsessif compulsif, trouble oppositionnel avec provocation, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité sévère et plus récemment trouble de personnalité mixte en voie de cristallisation.
X présente aussi de sérieuses limites quant à son développement affectif. [ 4 ] Les parents de X, à leur façon, se sont trouvés dépassés face aux comportements de leur fils et aux exigences requises pour l’encadrer. La mère a dû être en arrêt de travail pour épuisement et reprend actuellement son travail de façon progressive. [ 5 ] Depuis l’hébergement de X en centre de réadaptation, père et mère constatent que la situation s’améliore, que les comportements de X en général sont plus adéquats.
La mère est prête à reprendre son fils en garde partagée avec le père à raison de séquences plus courtes, soit trois ou quatre jours par semaine et le père accepte cette façon de faire. Tous acceptent le suivi DPJ, X manifestant à l’audience son désir de collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse face à l’ensemble des mesures
proposées. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis en vertu de l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année: - Que l’adolescent soit confié à ses parents en garde partagée, suivant entente entre le père, la mère et la directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités de cette garde partagée; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; - Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie; [ 8 ] PREND ACTE du consentement de l’adolescent à ce que les professionnels consultés informent la directrice de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 9 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2015-01-20
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