2022 QCCQ 9945, 2022 QCCQ 9945
Opinion
Grégoire c. R. 2022 QCCQ 9945 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU « Chambre criminelle et pénale » N° : 655-01-015738-205 DATE : 19 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE PIERRE-L. ROUSSEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SERGE GRÉGOIRE Requérant - Accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI Intimé - Poursuivant ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR DÉLAIS PRÉINCULPATOIRES DÉRAISONNABLES ( Articles 7 et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ I. LE CONTEXTE [ 1 ] Suite à une décision rendue par l’honorable Sonia Bérubé, j.c.q., et coordonnatrice régionale, le 18 juillet 2022 j’ai été désigné en vertu de l’
article 551.1 du Code criminel ( C.cr .), à
titre de responsable de la gestion de l’instance, afin de décider de la requête en arrêt des procédures pour délais préinculpatoires déraisonnables présentée par le Requérant – Accusé (requérant). [ 2 ] Ce dernier ayant opté pour un procès devant juge seul après enquête préliminaire, il s’est également adressé à la Cour supérieure en déposant une requête en certiorari et en mandamus, afin de faire reconnaître son droit au bénéfice d’une telle enquête préliminaire.
La Cour supérieure a accepté de suspendre la présentation de cette requête extraordinaire et ce, dans l’attente d’une décision à venir de la Cour d’appel du Québec. [ 3 ] Compte tenu des conséquences que pourrait avoir cette requête devant la Cour supérieure advenant le cas qu’un arrêt des procédures soit ordonné par la Cour du Québec, les parties ont consenti à ce qu’il soit procédé sur la présente requête devant un juge responsable de la gestion et ce, en vertu de l’
article 551.1 C.cr . [ 4 ] C’est donc à ce
titre que j’ai procédé à l’audition de la présente requête le 4 octobre 2022, et pris le tout en délibéré. [ 5 ] Je souligne qu’après la décision me nommant juge responsable de la gestion, la Cour d’appel du Québec, dans l’affaire Archambault c. R. [1] , a reconnu ce droit à bénéficier de l’enquête préliminaire, pour certaines infractions et ce, malgré les derniers amendements apportés à l’
article 535 C.cr . II. QUESTION EN LITIGE [ 6 ] Comme il s’est écoulé un délai de 11 ans et 181 jours entre la fin de l’enquête policière et le dépôt des accusations, ce long délai, s’il constitue un abus de procédure, porte-t-il atteinte à l’intégrité du système judiciaire, catégorie dite résiduelle et, si tel est le cas, quel est le remède approprié afin de mettre fin au préjudice? III.
LES FAITS [ 7 ] Suite à l’émission d’un mandat d’arrestation visé le 29 septembre 2020 (R-1), après avoir été interrogé par les policiers suite à son arrestation le 7 octobre 2020, le requérant a comparu devant la cour le 30 novembre 2020, sur les infractions suivantes : 1. Le ou vers le 26 mars 2002, à Baie-Comeau, district de Baie-Comeau, a agressé sexuellement J... H... (1956-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . 2. Le ou vers le 8 avril 2002, à Baie-Comeau, district de Baie-Comeau, a agressé sexuellement J... H... (1956-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel . [ 8 ] Suite à cette comparution, le dossier a été remis à quelques reprises dans le but de prendre position, mais aussi dans le but de
parfaire à certaines demandes de divulgation de preuve, le tout tel qu’il appert des pièces produites sous les cotes R-2 à R-6 inclusivement. Par la suite, le dossier est remis au 3 mai 2021, pour la forme et ce, après que le requérant eut exercé son option le 12 avril 2021 pour être jugé par un juge seul, après la tenue d’une enquête préliminaire. [ 9 ] Lors de l’audition sur la requête le 4 octobre dernier, aucune preuve autre que la preuve documentaire déposée par le requérant, n’a été soumise au Tribunal.
À l’audience, l’Intimé – Poursuivant (poursuivant), représenté par M e Maxime Rocheville-Paradis, procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), a déclaré ne pas contester les paragraphes 1 à 26 de la requête présentée par le requérant, tout en admettant que l’ensemble du délai écoulé, soit celui net de 142 à 144 mois entre la fin de l’enquête policière (avril 2009) et l’émission du mandat d’arrestation visé (29 septembre 2020), est imputable au poursuivant (délai de 11 ans, 5 mois et 29 jours ou 11 ans et 181 jours). [ 10 ] Le poursuivant n’a pas vraiment donné de raison pour tenter d’expliquer un si long délai, sauf celle que le procureur du DPCP auquel a été soumis initialement le rapport d’enquête policière pour fins d’autorisation des accusations, désirait ou espérait que le dossier, tout en demeurant actif, se règle par lui-même, autrement dit, qu’il meurt de sa propre mort au coin de son bureau (Voir les pièces R-8, R-9, R-10 et en particulier R-11). [ 11 ] C’est seulement à compter d’avril 2020 que le dossier de la plaignante a fait l’objet d’une révision de la part des procureurs en position d’autorité du DPCP (R-14) et ce, dans le but d’évaluer l’opportunité de porter finalement des accusations contre le requérant. [ 12 ] À l’époque visée par les chefs d’accusation, le requérant agissait à
titre de médecin généraliste auprès de la plaignante. [ 13 ] Cette dernière dépose, dans un premier temps, soit le 15 mars 2007, une plainte pour abus sexuel contre le requérant devant le Collège des médecins du Québec, le tout relié à des événements survenus en mai ou juin 2002 (Paragraphe 13 de la requête). [ 14 ] Puis, le 17 septembre 2008, la plaignante porte plainte pour agression sexuelle auprès de la Sûreté du Québec.
Elle remet alors à l’enquêteure Nathalie Dupuis, une déclaration écrite de sept pages qui vise les deux agressions qui seraient survenues le 26 mars et le 8 avril 2002. [ 15 ] L’enquête policière, qui n’est pas des plus complexes, se termine en avril 2009 par la production d’un rapport d’enquête auprès du procureur du DPCP initial. [ 16 ] Entre avril 2009 et l’émission du mandat d’arrestation visé le 29 septembre 2020, aucune autre démarche policière et judiciaire n’est entreprise contre le requérant. [ 17 ] Le requérant, sans renoncer à invoquer une atteinte à l’équité du procès suite à l’abus allégué, n’a présenté aucune preuve ou argument sur ce point bien précis touchant l’équité du procès. [ 18 ] Son argumentaire est celui que l’abus occasionné par la conduite du poursuivant contrevient aux notions fondamentales de justice et mine ainsi l’intégrité du processus judiciaire, c’est la catégorie qualifiée de «catégorie résiduelle», telle que décrite par la jurisprudence en matière d’abus de procédure suite à des délais déraisonnables préinculpatoires. [ 19 ] Le poursuivant, tout en assumant être entièrement responsable des délais préinculpatoires, concède également que le présent cas est unique en soi.
Cependant, comme selon lui le requérant n’a fait la preuve d’aucun préjudice réel, tout cela joint au fait que la plaignante n’a jamais manifesté explicitement son désir d’arrêter les procédures, que ce n’est pas à elle de subir ultimement le préjudice de l’inconduite de la poursuite. Pour ces raisons, M e Rocheville-Paradis soumet que la présente requête devrait être rejetée parce que, selon lui, prononcer l’arrêt n’est certainement pas le remède approprié en pareille situation. IV.
ANALYSE [ 20 ] En matière de justice criminelle au Canada, il n’y a pas de régime de prescription, caractéristique qui favorise la dénonciation des crimes dans la sphère temporelle. Les délais sont, dans un premier temps, ceux relatifs à l’enquête policière joints à ceux de la prise de décision discrétionnaire de la poursuite de déposer des accusations, et ceux, dans un deuxième temps, des délais postérieurs au dépôt des accusations. Découlant de ce principe, la requête du requérant n’est donc pas régie par le cadre d’analyse de l’arrêt Jordan. [ 21 ] En conséquence, l’
article 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés ( Charte ) ne s’applique pas aux délais préinculpatoires, ce dernier type de délai engageant plutôt les droits de l’individu en fonction de l’
article 7 de la Charte qui, lui, garantit le respect des principes de justice fondamentale, mais aussi en fonction de l’
article 11d) qui, lui, exige le respect du droit de l’accusé d’avoir un procès juste et équitable. [ 22 ] La notion juridique des délais préinculpatoires a été analysée par la Cour suprême dans l’affaire Hunt [2] . Ce qui ressort brièvement de cet arrêt, c’est que la protection offerte par l’
article 7 de la Charte , en présence d’importants délais préinculpatoires, se limite à des circonstances rares et inhabituelles dans lesquelles un préjudice est démontré quant à l’équité du procès ou à la suite d’un abus de procédure (par. 81). [ 23 ] Toujours selon cet arrêt, une inconduite flagrante de la poursuite doit être démontrée pour déterminer s’il y a eu ou non abus de procédure (par. 84). La conduite de la poursuite doit être qualifiée d’offensive, même si elle n’est pas faite de mauvaise foi ou dans un but ultérieur (par. 94).
L’action oppressive doit comprendre un élément d’injustice ou d’iniquité (par. 95). [ 24 ] Donc, le délai en soi à poursuivre une personne ne peut, en l’absence d’autres facteurs, justifier l’arrêt des procédures, tant sous la common law qu’en vertu des articles 7 et 11d) de la Charte . Une tout autre conclusion reviendrait à imposer une prescription de création judiciaire à l’égard d’une infraction criminelle, alors que telle prescription n’existe pas en droit criminel canadien, sauf dans de très rares cas.
Donc, le simple fait d’un long délai avant le dépôt des accusations n’est pas suffisant à lui seul pour conclure soit à une atteinte à l’équité procédurale ou à un abus de procédure. C’est donc l’étude de l’ensemble des circonstances de toute l’affaire qui se doit d’être pris en considération par le décideur. [3]
[ 25 ] Dans le présent dossier, la poursuite a fait un choix délibéré, celui que le dossier ne chemine pas dans le processus judiciaire ultérieur à l’examen du rapport d’enquête policière et de l’autorisation discrétionnaire du poursuivant à venir. Il s’agit donc d’une conduite offensive de la poursuite, d’un choix voulu et réfléchi, celui que le dossier meurt de sa belle mort. La situation circonstancielle est ici à l’opposé du simple oubli, d’une malencontreuse erreur.
L’action du procureur chargé de l’examen est celle de laisser le dossier de côté, espérant qu’il sombre dans l’oubli. [ 26 ] Quand vient le temps d’examiner un rapport d’enquête policière dans le but d’exercer sa discrétion d’autoriser ou non des accusations, il n’est pas question d’exiger que le procureur agisse promptement [4] , il faut cependant qu’il ait le temps nécessaire pour faire un examen approfondi de toute l’affaire. [ 27 ] Cependant, le procureur se doit d’agir de façon raisonnable, tout en respectant les règles de justice fondamentale, mais aussi sans porter atteinte aux droits constitutionnels du requérant, dont ceux prévus à l’
article 7 de la Charte qui accorde à chacun le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne. [ 28 ] Au-delà de la jurisprudence, ces principes ont été repris par le ministre québécois de l’époque, monsieur Yvon Marcoux, dans un document intitulé «Orientations et mesures du ministre de la justice», document produit sous R-15.
Même si ce document n’a pas force de loi [5] , il demeure que je peux le considérer lors de mon examen de l’ensemble des circonstances entourant la conduite du procureur initial. [ 29 ] La décision d’autoriser une poursuite est une décision très importante car, en cas de mauvaise décision, cela peut entraîner des conséquences tant pour la plaignante que pour l’individu visé par l’enquête mais, aussi, cela peut affecter ou miner la confiance du public dans le système de justice pénale. (Réf.
R-15, art. 2) [ 30 ] Tout comme l’avocat dûment inscrit au Tableau de l’ordre du Barreau du Québec, le procureur du DPCP est un officier de justice, bien plus, en prenant la décision de porter ou non des accusations, il assume une fonction quasi-judiciaire lourde de conséquence, tant pour la plaignante que pour le requérant, mais aussi face au public en général et de la confiance que ce dernier a pour l’administration de la justice. [ 31 ] Ici, aucune décision n’a été prise par le procureur initial du DPCP, sauf celle de laisser le dossier sur le coin du bureau, en espérant qu’il meurt de sa belle mort.
Pourtant, le requérant, informé de la plainte logée contre lui par la plaignante auprès du Collège des médecins, confronté aussi au fait que la clinique médicale où il travaillait à l’époque a fait l’objet d’une perquisition policière autorisée judiciairement dans le but de saisir le dossier médical de la plaignante, ce dernier est demeuré sans nouvelle quant au sort que la justice criminelle pouvait lui réserver et ce, jusqu’au moment où, 11 ans et 181 jours plus tard, soit le 29 septembre 2020, un mandat visé d’arrestation est émis contre lui.
En ce qui concerne la plaignante, elle non plus, avant 2020, n’a pu connaître la position du DPCP quant au fait de donner suite ou non à sa dénonciation. Ici le débat ne se joue pas entre la plaignante et le requérant, mais il implique plutôt la confiance du public dans l’administration de la justice. [ 32 ] La protection constitutionnelle prévue à l’
article 7 de la Charte s’applique à toutes les étapes du processus d’enquête et judiciaire, ce n’est pas d’hier que la Cour suprême du Canada a évoqué la possibilité de recourir à la doctrine de l’abus de procédure à l’encontre des délais antérieurs à l’inculpation. [6] [ 33 ] La doctrine d’abus de procédure reconnue en common law a été, depuis l’arrêt O’Connor , fusionnée à l’
article 7 de la Charte , la juge L’Heureux-Dubé ne voyant pas l’utilité de maintenir deux régimes d’analyse distincts. [ 34 ] La Cour suprême a reconnu deux catégories d’abus de procédure en lien avec les protections prévues à l’
article 7 de la Charte [7] : 1) Les cas où la conduite de la poursuite porte atteinte à l’équité du procès; 2) Les cas où la conduite de la poursuite contrevient aux notions fondamentales de justice et mine ainsi l’intégrité du processus judiciaire. [ 35 ] D’ailleurs, dans R. c. Regan [8] , la Cour suprême indique que le fait de mener une poursuite de manière à contrevenir aux valeurs fondamentales de décence et de franc-jeu de la société et à mettre ainsi en question l’intégrité du système, constitue une atteinte d’envergure constitutionnelle aux droits d’une personne accusée.
Il existe une catégorie résiduelle d’abus de procédure qui ne se rapporte pas à une conduite touchant l’équité du procès ou ayant pour effet de porter atteinte à d’autres droits de nature procédurale énoncés par la Charte , mais qui envisage plutôt l’ensemble de circonstances diverses et parfois imprévisibles dans lesquelles la poursuite est menée d’une manière inéquitable ou vexatoire au point de contrevenir aux notions fondamentales de justice et de miner ainsi l’intégrité du processus judiciaire.
Retenir sa décision quasi-judiciaire d’autoriser ou non une poursuite durant près de 12 ans, heurte le bon sens de la justice et la décence face au public et de sa confiance dans l’administration de la justice et ce, même si le procureur n’a pas agi de mauvaise foi. [ 36 ] À cet effet, voici comment s’exprime la Cour suprême dans l’affaire Jordan [9] : [22] (…) En effet, les procès instruits en temps utile ont des répercussions sur les autres personnes qui interviennent dans les procès criminels et qui sont touchées par eux, de même que sur la confiance du public envers l’administration de la justice. [ 37 ] Tolérer un tel délai de près de 12 ans avant de décider ou non d’autoriser une accusation nous amène plusieurs questionnements.
Qu’est-ce qui sera un délai raisonnable pour autoriser ou non? En termes d’années 4, 5, 8, 10 ou 12 ans? Cette question ne peut être laissée à la simple discrétion de l’avocat du DPCP qui, lui, se doit, rappelons-le, d’agir de façon raisonnable mais aussi en respectant les principes de justice fondamentale. [ 38 ] Une telle façon d’agir n’est certes pas pour encourager les victimes à dénoncer les crimes, bien plus, cela va à l’encontre des attentes raisonnables de notre société et de ses membres qui la compose qui, eux, s’attendent minimalement à ce que la justice soit
rendue dans des délais raisonnables, mais en même temps, dans le respect des droits constitutionnels des individus, dont ceux de laplaignante et du requérant. [39] Comme je le mentionnais, même si ici la conduite du procureur initial ne peut être qualifiée de «conduite de mauvaise foi», iln’en demeure pas moins qu’elle constitue un abus de procédure qui porte atteinte à l’intégrité de notre système de justice.
Je concluedonc ici que le requérant a assumé son fardeau qu’est celui de la prépondérance de preuve, de démontrer que la conduite du poursuivantcontrevient aux notions fondamentales de la justice pénale et mine ainsi l’intégrité du processus judiciaire.
Il s’agit ici de la catégoriedite résiduelle. [40] D’ailleurs, je suis en accord avec la décision de mon collègue Lafrenière, j.c.q., dans l’affaire Presenti[10] qui, lui, en vient à laconclusion d’ordonner l’arrêt des procédures pour abus, alors qu’un délai de 9 ans s’est écoulé entre la fin de l’enquête policière(beaucoup plus complexe que dans le présent dossier) et le dépôt des accusations. Selon lui, ce délai de 9 ans constitue un abus deprocédure qui portait atteinte à l’intégrité du système de justice. [41] À
titre de gardien d’une saine administration de la justice, le Tribunal ne peut tolérer une telle façon d’agir de la part de lapoursuite. Fermer les yeux sur une telle conduite pourrait être vu comme étant, de la part du Tribunal, un acquiescement à une telleinconduite. [42] Quelle est maintenant la sanction appropriée face à un tel abus de procédure? Sur ce point, je rejoins également les propos et laconclusion de mon collègue Lafrenière dans Presenti[11].
Le test est le même pour les deux catégories d’abus et comporte troisexigences pour déterminer si l’arrêt des procédures est justifiable. [43] Au paragraphe 37 de sa décision, mon collègue Lafrenière cite ainsi l’arrêt Babos[12] de la Cour suprême : [37] Dans l’arrêt Babos précité, la Cour suprême écrit : [30] L’arrêt des procédures est la réparation la plus draconienne qu’une cour criminelle puisse accorder (R. c. Regan, 2002 CSC12 , [2002] 1 R.C.S. 297, par. 53).
Il met un terme de façon définitive à la poursuite de l’accusé, ce qui a pour effet d’entraver lafonction de recherche de la vérité du procès et de priver le public de la possibilité de voir justice faite sur le fond. En outre, dans biendes cas, l’arrêt des procédures empêche les victimes alléguées d’actes criminels de se faire entendre. [31] […] [32] Le test servant à déterminer si l’arrêt des procédures se justifie est le même pour les deux catégories et comporte trois exigences :
(1) Il doit y avoir une atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable ou à l’intégrité du système de justice qui « sera révélé[e],perpétué[e] ou aggravé[e] par le déroulement du procès ou par son issue » (Regan, par. 54);
(2) Il ne doit y avoir aucune autre réparation susceptible de corriger l’atteinte;
(3) S’il subsiste une incertitude quant à l’opportunité de l’arrêt des procédures à l’issue des deux premières étapes, le tribunal doit mettreen balance les intérêts militant en faveur de cet arrêt, comme le fait de dénoncer la conduite répréhensible et de préserver l’intégrité dusystème de justice, d’une part, et « l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond », d’autre part (ibid.,par. 57).» [44] Il est évident que la tenue d’un procès après un si long délai avant l’inculpation ne fait que perpétuer l’atteinte, l’abus deprocédure.
L’ordonner serait aussi, pour le Tribunal, une façon de cautionner telle conduite. Un délai de 11 ans et 181 jours sansqu’aucune décision ne soit prise quant à l’opportunité ou non de porter des accusations, dans un cas où l’enquête policière n’avait rien devraiment complexe, est un cas très rare heureusement.
Le fait de tenir un tel procès, dans de telles circonstances, ne peut être vu par unpublic bien informé que comme étant un acquiescement de la part du Tribunal confronté à un tel abus qui, je le répète, va à l’encontredes principes et notions de la justice fondamentale et mine l’image d’une saine administration de la justice. [45] À la deuxième étape du test, je me dois de constater qu’il n’y a aucune autre réparation susceptible de corriger l’atteinte.D’ailleurs, le procureur du poursuivant n’a pas été en mesure de suggérer au Tribunal aucune autre avenue, sauf celle de demander lerejet de la requête. V.
CONCLUSION [46] Comme il ne subsiste aucune incertitude à la suite de l’examen des deux premières exigences de l’arrêt Babos, je conclus doncque la requête du requérant est bien fondée en faits et en droits. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [47] ACCUEILLE la requête du Requérant - Accusé; [48] ORDONNE l’arrêt des procédures; [49] LIBÈRE le Requérant - Accusé des accusations portées contre lui.
_____________________________ PIERRE-L. ROUSSEAU, J.C.Q. M e Christian Maltais M e Louis-Philippe Doucet Gallienne Procureurs du Requérant - Accusé M e Maxime Rocheville-Paradis Procureur aux poursuites criminelles et pénales Procureur de l’Intimé - Poursuivant Date d’audience : 4 octobre 2022
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