2017 QCCQ 8836, 2017 QCCQ 8836
Opinion
Deschênes c. Assaini-Conseil SD inc. 2017 QCCQ 8836 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE FORESTVILLE « Chambre civile » N° : 665-32-000739-162 DATE : 18 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FERNANDO DESCHÊNES Demandeur c. ASSAINI-CONSEIL S.D. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 18 mars 2015, Fernando Deschênes (ci-après appelé «Deschênes») [1] signe une entente intitulée «Mandat et convention d’honoraires» par laquelle il mandate Assaini-Conseil S.D. inc. (ci-après appelée «Assaini-Conseil») afin de procéder aux démarches nécessaires à la réalisation d’une évaluation environnementale de type phase II pour un de ses terrains qu’il tente de vendre. Le prix convenu pour ce mandat est de 3 319,33 $.
Le travail a été effectué et les copies de rapport ont été remises tel que convenu au mandat et Deschênes a versé la somme mentionnée précédemment. [ 2 ] Cette évaluation environnementale devait servir à rassurer la Société d’aide aux développements des collectivités de la Côte- Nord (SADC) afin qu’elle accepte de débourser un prêt hypothécaire en contrepartie de l’obtention d’une hypothèque immobilière sur ledit terrain en faveur de l’acheteur. [ 3 ] Or, tel qu’il appert de la mise en demeure transmise par Deschênes à Assaini-Conseil le 28 avril 2016 (pièce P-4), la SADC a refusé de débourser le prêt hypothécaire à l’acheteur de Deschênes car le rapport préparé par Assaini-Conseil n’était pas concluant et comportait des erreurs. [ 4 ] La SADC a exigé de nouveaux tests de phase II pour accorder le financement.
Deschênes a dû débourser les frais de ces nouveaux tests. Pour cette raison, il demande le remboursement de la somme payée à Assaini-Conseil (3 319.33 $) puisque son rapport n’a pas été utilisé par la SADC.
Il demande aussi la somme de 1 635,52 $ versée à la compagnie Transcie (1990) inc. pour le creusage des trous qu’Assaini-Conseil a utilisés pour faire son travail. [ 5 ] Il s’agit donc d’une poursuite en responsabilité contractuelle de la part de Deschênes contre Assaini-Conseil qui nécessite de déterminer si Assaini-Conseil a respecté ses obligations contractuelles en vertu du mandat qui lui a été confié par Deschênes. [ 6 ] Deschênes témoigne et avoue qu’il ne s’y connait pas en matière d’évaluation environnementale de sorte qu’il ne peut se prononcer sur les erreurs qu’aurait commises Assaini-Conseil et sur le fait que son rapport serait non concluant.
Il reconnaît qu’il ne fait que rapporter ce qu’il a reçu comme information de la part de la SADC et des intervenants à ce dossier. [ 7 ] Il dépose à cet effet la lettre datée du 30 septembre 2015 (pièce P-5) de la conseillère aux entreprises de la SADC laquelle écrit qu’elle ne détient pas l’expertise pour évaluer le rapport d’Assaini-Conseil et que par conséquent, elle a demandé le support de la firme SEDAC Environnement qui, après analyse, recommande d’effectuer des travaux de caractérisation environnementale additionnels tel qu’il appert de la lettre de SEDAC Environnement du 24 septembre 2015 en pièce jointe. [ 8 ] Cependant, aucun représentant de SADC ni de SEDAC Environnement n’a témoigné et les lettres n’ont pas été déposées pour valoir le témoignage de leur auteur ni à
titre de rapport d’expert dans le cas de SEDAC Environnement. [ 9 ] En défense, Assaini-Conseil est représentée par monsieur Steve Côté lequel a signé à
titre de directeur de projet le rapport d’évaluation de la phase II et lequel a également répondu par écrit à la lettre de SEDAC Environnement du 24 septembre 2015 qui énumère certains reproches à l’égard de son rapport (voir pièces D-1 et D-2).
[ 10 ] Il dit avoir respecté chacune des obligations du mandat confié par Deschênes, soit d’effectuer les démarches nécessaires à la réalisation d’une évaluation environnementale de type phase II et d’avoir soumis les copies de rapport en ce sens. [ 11 ] Il dépose sous D-1 la lettre qu’il a transmise pour répondre à chacun des reproches que lui adresse SEDAC Environnement et témoigne qu’il avait toute l’expérience nécessaire pour effectuer ce mandat vu ses 18 années d’expérience. [ 12 ] Il a démontré qu’il a collaboré afin d’aider Deschênes à convaincre la SADC qu’il n’était pas nécessaire d’exiger une nouvelle analyse et il a su démontrer par preuve prépondérante que les reproches étaient non fondés.
D’ailleurs, il témoigne qu’après avoir répondu par écrit à chacun des reproches, il n’a plus reçu aucune nouvelle. Il souligne que la lettre de SEDAC Environnement contient beaucoup d’éléments sujets à interprétation sans démontrer quelque erreur que ce soit. D’ailleurs, la lettre de la SADC ne mentionne pas que le rapport est incorrect. [ 13 ] Finalement, monsieur Côté soulève le fait que SEDAC Environnement exige de procéder à des travaux additionnels de caractérisation.
Or, jamais on a demandé à Assaini-Conseil d’effectuer d’autres travaux de caractérisation alors que si on leur avait demandé de le faire pour obtenir plus de résultats, ils l’auraient fait. D’ailleurs, il l’avait offert dans la lettre réponse qu’il a transmise. [ 14 ] Or, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. [2] Deschênes fait valoir qu’Assaini- Conseil a commis des erreurs et que son rapport ne serait pas suffisamment concluant pour être utilisé par la SADC.
Deschênes doit prouver ces allégations. [ 15 ] Il avoue qu’il ne s’y connaît pas en cette matière et la seule preuve qu’il dépose est la lettre de la SADC à laquelle est jointe la lettre de SEDAC Environnement. Aucun représentant de ces deux organismes n’a témoigné pour expliquer le contenu de leur lettre et le fondement de leurs prétentions. Le simple dépôt de ces deux lettres ne constitue pas une preuve admissible si celles-ci n’ont pas été déposées en respectant les règles pour qu’elles vaillent à
titre de témoignage de leur auteur ou à
titre de rapport d’expertise. [ 16 ] Par conséquent, la preuve en demande est insuffisante pour constituer une preuve prépondérante de l’inexécution des obligations de la part d’Assaini-Conseil en regard du mandat qui lui a été confié. [ 17 ] Pour que la preuve soit prépondérante, elle doit rendre l’existence du fait qu’elle veut démontrer plus probable que son inexistence. [3] Or, monsieur Côté a témoigné quant au travail qu’il a effectué avec son équipe à l’égard du mandat que Deschênes leur avait confié.
Il a témoigné que ce travail avait été fait selon les critères d’une évaluation de type phase II et que l’opinion de SEDAC est susceptible d’interprétation. [ 18 ] Il a tout de même su répondre aux reproches que SEDAC Environnement lui adresse et, à cet égard, sur un seul point il admet qu’une erreur s’est glissée dans le rapport soit au niveau de l’échelle utilisée de 1 sur 1000 au lieu de 1 sur 100.
Il ne s’agit pas là d’une erreur suffisante pour considérer qu’Assaini-Conseil n’a pas respecté ses obligations en regard du mandat qui lui avait été confié. [ 19 ] Le Tribunal conclut qu’Assaini-Conseil a respecté les obligations pour lesquelles elle s’était engagée dans le cadre du mandat soumis le 18 mars 2015 en effectuant une évaluation environnementale de type phase II pour le terrain de Deschênes et qu’elles a ainsi respecté chacune de ses obligations contractuelles à l’égard de ce dernier. [ 20 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande; [ 22 ] LE TOUT avec frais de justice contre le demandeur. __________________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Date d’audience : 10 avril 2017
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