2021 QCCQ 9484, 2021 QCCQ 9484
Opinion
Protection de la jeunesse — 214409 2021 QCCQ 9484 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse N° : 410-41-002511-207 DATE : JUGEMENT RENDU : 19 JANVIER 2021 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 17 FÉVRIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , née le [...] 2020, Enfant -et- A , mère B , père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de l'enfant.
Il allègue un risque sérieux de négligence, de risque d’abus physiques et des mauvais traitements psychologiques. [ 2 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’enfant dans laquelle apparaissent les recommandations suivantes : ➢ CONFIER l’enfant à la madame C pour une période de 9 mois; ➢ ORDONNER que les contacts entre les parties aient lieu selon entente entre les parties; ➢ ORDONNER que les contacts entre les parties soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, pour une période de six mois; ➢ RECOMMANDER aux parents de poursuivre leurs démarches pour régler leurs difficultés personnelles; ➢ ORDONNER qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de dix-huit mois. [ 3 ] Après discussions, les parties ont convenu que l’enfant serait avec madame C pour encore sept mois et qu’il serait possible de permettre la levée de la supervision des contacts avant terme si la situation le permet. [ 4 ] Les parents et l’avocate de l’enfant admettent la situation de compromission et ils sont en accord avec les mesures recommandées modifiées. [ 5 ] Nous sommes en présence d’un bébé de six mois.
Sa situation a été signalée au Directeur de la protection de la jeunesse le jour même de sa naissance. [ 6 ] Le bébé est la seule enfant issue de l’union des parents qui forment un couple depuis environ un an et demi, période durant laquelle leur relation a été parsemée de ruptures. [ 7 ] Depuis le 23 septembre 2020, l’enfant est confiée à madame C et son conjoint, monsieur D. Les contacts des parents avec
l’enfant sont actualisés à raison de deux fois par semaine d’une durée de deux heures. [ 8 ] La mère a une autre enfant d’une union précédente. Cette enfant est âgée de cinq ans. C’est le père qui en a la garde légale en vertu d’un jugement de la Cour supérieure. La mère peut bénéficier de contact avec sa fille à raison de trois fins de semaine sur quatre. Dans les faits, elle actualise qu’environ un contact par mois.
Elle reconnaît avoir de la difficulté à encadrer, surveiller et offrir une routine à cet enfant. [ 9 ] La mère a bénéficié des services de la protection de la jeunesse pour sa première fille de décembre 2016 à juin 2019. Les motifs de compromission concernant la mère étaient un risque sérieux de négligence en lien avec un problème d’instabilité et de mauvais traitements psychologiques ainsi que de l’exposition à la violence conjugale causée par la mère et son ex-conjoint.
Les mesures de protection ont pris fin considérant que le père de l’enfant avait obtenu la garde légale en Cour supérieure. [ 10 ] Le père a lui aussi un enfant issu d’une union précédente, mais il n’est pas reconnu légalement et n’a jamais eu des contacts avec cet enfant. [ 11 ] Les parents sont contrôlants et dépendants affectifs. Le père a une emprise sur la mère. Leur relation conjugale est parsemée de ruptures. [ 12 ] Le père a des antécédents de voies de fait et de menaces envers son ex-conjointe. Il peut être violent verbalement et physiquement envers la mère.
Entre autres, en septembre 2020, le père a frappé la mère au visage et l’a poussée alors qu’elle avait l’enfant dans les bras. [ 13 ] La mère refusait d’effectuer des démarches en lien avec la violence conjugale vécue, notamment auprès d’un centre pour femmes victimes de violence.
Récemment, elle a commencé un suivi avec le centre A. [ 14 ] Les parents offrent au Directeur de la protection de la jeunesse une collaboration, une transparence et une reconnaissance qui sont qualifiées de mitigées. [ 15 ] Face à ce constat, les parents doivent se mobiliser rapidement et faire la preuve de changements réels dans leur vie s’ils désirent pouvoir avoir la responsabilité de leur fille. [ 16 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le soussigné à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis en raison des motifs allégués par le Directeur de la protection de la jeunesse. [ 17 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le soussigné considère que les mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l'intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande telle que modifiée à l’audience; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 20 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , l'application des mesures qui suivent pour : [ 21 ] CONFIE l’enfant à madame C pour une période de sept (7) mois; [ 22 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, et ce, pour une période de six (6) mois et AUTORISE la levée de la supervision des contacts si la situation le permet; [ 24 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs démarches pour régler leurs difficultés personnelles; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille une période de dix-huit (18) mois; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Alex Legault Contentieux du CIUSSS A Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse
M e Carla Veilleux Avocate pour l’enfant M e David Grégoire Avocate pour les parents Date d’audience : 19 janvier 2021 (Pièces déposées : D-1 à D-5)
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