2019 QCCA 482, 2019 QCCA 482
Opinion
Côté c. Moreau 2019 QCCA 482 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009955-193 (200-17-027500-180) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 mars 2019 L' HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MICHEL CÔTÉ NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCAT PIERRE MOREAU PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC M e ALEXANDRE OUELLET (Lavoie, Rousseau)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES INGÉNIEURS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC M e CHARLES-DAVID BÉDARD-DÉSILET (Poudrier, Bradet)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 28 janvier 2019 par l’honorable Alicia Soldevila de la Cour supérieure , district de Québec (art. 31 C.p.c. ) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 AUDITION 10 h 53 Observations de monsieur Côté; Discussion entre la juge et M e Ouellet; 10 h 57 Monsieur Côté poursuit ses observations; 11 h 01 Monsieur Côté dépose un cahier des sources et poursuit ses observations; 11 h 09 Monsieur Côté dépose un schéma de ses procédures et poursuit ses observations; 11 h 13 Monsieur Côté dépose une entente et poursuit ses observations; 11 h 15 Monsieur Côté dépose des pièces en liasse et poursuit ses observations; 11 h 20 Monsieur Côté dépose une source et poursuit ses observations; 11 h 23 Suspension; 11 h 33 Reprise; Discussion entre la juge et M e Ouellet concernant la requête en rejet; 11 h 37 Observations de M e Ouellet; 11 h 39 M e Ouellet dépose des sources en liasse et poursuit ses observations; 11 h 41 Suspension; 12 h 05 Reprise; Jugement; 12 h 08 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] M. Michel Côté demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure qui accueille la « Demande en rejet pour abus de procédure et absence de compétence » des intimés et rejette sa demande en justice. Bien qu’il intitule sa demande « Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance » selon l’article 31 C.p.c. , le jugement attaqué met fin à l’instance, de sorte que l’appel est plutôt régi par l’article 30 C.p.c .
[ 2 ] La demande en rejet des intimés était fondée sur l’article 51 C.p.c. et, subsidiairement, sur l’article 167 C.p.c. , lequel constitue un moyen déclinatoire et non un moyen d’irrecevabilité. L’argument des intimés est que M. Côté tente de refaire le débat entrepris devant le tribunal d’arbitrage et la Cour supérieure lors du pourvoi en contrôle judiciaire et, indirectement, de faire appel du jugement de la Cour supérieure qui est passé en force de chose jugée.
De façon subsidiaire, les intimés plaident l’absence de compétence de la Cour supérieure puisque le litige relève de la compétence exclusive du Tribunal d’arbitrage. [ 3 ] La juge de première instance, se référant aux allégations de la demande en justice de M.
Côté, retient que celui-ci « tente bel et bien de reprendre le débat ayant fait suite à son congédiement ou à sa mise en disponibilité qui s’est déroulé devant l’arbitre, puis en révision judiciaire devant l’honorable Marie-Paule Gagnon (…) » (paragr. 9). [ 4 ] Plus loin, la juge cite l’article 51 C.p.c. et conclut que la légalité du congédiement dont se plaint M. Côté ne peut être remise en cause puisqu’elle a fait l’objet de décisions passées en force de chose jugée (paragr. 17).
Elle ajoute que « cette question relève de la compétence exclusive de l’arbitre de grief, compétence qu’il a d’ailleurs épuisée » (paragr. 19). [ 5 ] À première vue et soit dit avec égards, la juge aurait dû se prononcer d’abord sur le moyen déclinatoire de compétence.
Elle a plutôt suivi l’ordre des arguments proposé par les intimés, de sorte qu’on peut se demander si elle avait compétence pour se prononcer sur le caractère abusif de la demande et rejeter celle-ci pour ce motif. [ 6 ] Quoi qu’il en soit, la juge ayant retenu le motif d’absence de compétence, les intimés ont signifié une requête en rejet d’appel présentable le 3 juin 2019. Dans les circonstances, il y a eu lieu de déférer la présente demande pour permission d’appeler à la formation qui entendra la requête en rejet d’appel.
Celle-ci pourra décider si une permission est requise et le cas échéant, l’accorder ou la refuser. Si elle estime que l’appel est de plein droit, la Cour pourra statuer sur la requête en rejet. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] DÉFÈRE la demande pour permission d’appeler à la formation de la Cour qui entendra la requête en rejet d’appel des intimés, frais de justice à suivre. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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