2011 QCCA 1221, 2011 QCCA 1221
Opinion
Sawyer c. S. Teller ltée 2011 QCCA 1221 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021776-117 ( 500-11-037904-097 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 29 juin 2011 L’HONORABLE PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT STEVEN EDWARD SAWYER Me Yves Robillard MILLER THOMSON POULIOT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT S. TELLER LTÉE THE TELLER FAMILY TRUST SAMUEL TELLER HOWARD TELLER THE TELLER SPOUSAL TRUST Me Barry Landy SPIEGEL SOHMER INC.
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE PRONONCÉ LE 7 JUIN 2011 PAR L’HONORABLE BRIAN RIORDAN DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h22 : Début de l’audience. 11h23 : Argumentation par Me Robillard. 11h45 : Argumentation par Me Landy. 11h57 : Commentaires du juge. 11h58 : Échange entre le juge et Me Landy. 12h05 : Commentaires de Me Robillard. 12h10 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant soulève des questions qui m'apparaissent nouvelles.
Il semble aussi que le juge a omis de trancher la question du droit applicable au Teller Spousal Trust , question qui pourrait être déterminante sur la validité des résolutions dispensant de la préparation d'états financiers vérifiés. [ 2 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ:
[ 3 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 4 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 16 décembre 2011 , en salle Antonio-Lamer, à 9h30, pour une durée de 60 minutes ; [ 5 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 12 août 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 16 septembre 2011 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 7 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 8 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 9 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières.
Frais à suivre. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
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