2021 QCCQ 7912, 2021 QCCQ 7912
Opinion
9366-7855 Québec inc. c. Technologie forestière RCTF inc. 2021 QCCQ 7912 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ALMA LOCALITÉ D’ALMA « Chambre civile » N° : 160-32-700280-196 DATE : 23 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9366-7855 QUÉBEC INC. Demanderesse c. TECHNOLOGIE FORESTIÈRE R.C.T.F. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION Nature de la cause [ 1 ] La demanderesse 9366-7855 Québec inc. réclame 1 547,64 $ à la défenderesse Technologie Forestière R.C.T.F. inc. pour des travaux de mécanique impayés faits sur un véhicule. [ 2 ] La demanderesse réclame également 200 $ à la défenderesse pour les frais de courrier et la perte de temps. [ 3 ] Le 21 janvier 2020, la juge Boillat rend une ordonnance pour que le Tribunal se prononce tant sur la rétractation de jugement que sur le fond du litige.
Position des parties [ 4 ] La demanderesse dépose les pièces suivantes : -P-1 soit la facture du 28 février 2019 et l’état de compte du 18 juin 2019; -P-2 soit la mise en demeure du 18 juin 2019; -P-3 soit le relevé du Registre des entreprises de la défenderesse. [ 5 ] La demanderesse prétend qu’elle avait l’habitude de se faire autoriser tous travaux par le président de la défenderesse M. Carbonneau. Ce dernier avait d’ailleurs autorisé la première
partie du travail qui se chiffrait à 427,07 $. Lorsque la première
partie du travail est terminée, les représentants de la demanderesse tentent de sortir le véhicule, mais les roues sont barrées car le frein est collé. Les représentants de la demanderesse tentent de joindre M. Carbonneau sans succès pendant quelques jours sur son cellulaire et en laissant des messages à son bureau. [ 6 ] Un individu se disant contremaître et associé de la défenderesse s’est présenté chez la demanderesse en disant qu’il autorisait les réparations supplémentaires et que c’était urgent.
La défenderesse lui a d’ailleurs prêté un véhicule de courtoisie pour conduire des employés de la défenderesse dans le bois durant les réparations. [ 7 ] La demanderesse fait entendre son président M. Fournier et l’aviseur technique au dossier M. Brassard qui confirment le tout.
[ 8 ] La défenderesse prétend qu’elle ne doit pas la totalité de la somme réclamée, que les réparations ont été faites sans son consentement, que son président M. Carbonneau est le seul à pouvoir donner son consentement, que les représentants de la demanderesse le savaient et qu’une entente pour un paiement final de 419,73 $ est intervenue puisqu’une mention à cet effet était présente sur le chèque. Questions en litige [ 9 ] Est-ce que la défenderesse peut obtenir la rétractation du jugement? [ 10 ] Est-ce que la défenderesse doit à la demanderesse la somme de 1 747,64 $?
ANALYSE [ 11 ] Le Tribunal répond presque totalement par l’affirmative aux deux questions pour les motifs qui suivent. [ 12 ] Il s’agit effectivement d’un cas ou le Tribunal est fondé d’autoriser la rétractation du jugement puisque l’erreur d’adresse a empêché la défenderesse de recevoir la documentation dont l’avis d’audition (article 346 du Code de procédure civile ). [ 13 ] Ceci dit, le Tribunal peut également se prononcer sur le fond du litige (article 568 du Code de procédure civile ). [ 14 ] Nous sommes en présence d’un contrat de service (
article 2098 du Code civil du Québec ). [ 15 ] La demanderesse doit agir au meilleur intérêt de la défenderesse, avec prudence et diligence, conformément aux usages ainsi qu’aux règles de l’art (
article 2100 du Code civil du Québec ). [ 16 ] La demanderesse doit fournir à la défenderesse toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’elle s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin (
article 2102 du Code civil du Québec ). [ 17 ] Le prix à payer est déterminé par le contrat, les usages ou encore d’après la valeur des travaux effectués (
article 2106 du Code civil du Québec ). [ 18 ] L’entente entre les parties était qu’aucune réparation ne devait s’effectuer sans obtenir le consentement d’un représentant de la défenderesse. [ 19 ] Toutes les parties et témoins apparaissent crédibles au Tribunal qui n’a pas raison de douter de leur bonne foi (
article 1375 du Code civil du Québec ). [ 20 ] L’individu s’étant présenté comme contremaître et/ou associé de la défenderesse a démontré un mandat apparent et la capacité de lier la défenderesse. [ 21 ] Dans ce contexte, on ne peut pas reprocher aux représentants de la défenderesse de s’être contentés de cette autorisation de bonne foi devant l’urgence de la situation, les représentations de cette personne quant à la capacité de lier la défenderesse et l’impossibilité de joindre M. Carbonneau depuis quelques jours (
article 2163 du Code civil du Québec ). [ 22 ] Lorsque l’attitude du mandant donne raisonnablement lieu de croire à l’existence d’un mandat, le tiers contractant de bonne foi a le droit d’être indemnisé de ses services par le mandant [1] . [ 23 ] Selon la notion du mandat apparent, dès qu’une personne est entourée de signes extérieurs ou des apparences d’un certain
titre ou d’une certaine fonction, un tiers est justifié de croire qu’elle possède les pouvoirs de représentation normalement associés à ce
titre ou à cette fonction [2] . [ 24 ] Celui qui conclut un contrat avec une compagnie n’a pas à vérifier si toutes les formalités relatives à la régie interne ont été suivies [3] . [ 25 ] Concernant la prétention de la défenderesse sur le paiement final, même si la défenderesse retrouvait le talon du chèque où une telle mention apparaissait, le Tribunal conclurait que ce chèque était un paiement final pour la première réparation, mais pas pour les réparations supplémentaires qui nous occupe dans le présent dossier. [ 26 ] La demanderesse n’a pas droit au paiement de 200 $ car les témoins agissent à
titre gratuit (article 554 al. 4 du Code de procédure civile ) et que nous ne sommes pas dans un cas d’abus de procédure [4] . POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE la demande en rétractation de jugement; [ 28 ] ACCUEILLE partiellement la demande de 9366-7855 Québec inc. c. Technologie Forestière R.C.T.F. inc.; [ 29 ] CONDAMNE Technologie Forestière R.C.T.F. inc. à payer à 9366-7855 Québec inc. la somme de 1 547,64 $ plus l’intérêt au taux légal de 5 % l’an majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la mise en demeure du 18 juin 2019; [ 30 ] CONDAMNE Technologie Forestière R.C.T.F. inc. à payer à 9366-7855 Québec inc. les frais de justice de 154 $.
____________________________ JEAN-FRANÇOIS POIRIER J.C.Q. Date d’audience : 15 juin 2021
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