2021 QCCQ 9365, 2021 QCCQ 9365
Opinion
Lisi c. 9368-5162 Québec inc. (Groupe Auto MB) 2021 QCCQ 9365 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-016752-195 DATE : 27 septembre 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. LOLITA LISI Demanderesse c. 9368-5162 QUÉBEC INC. f.a.s.n. GROUPE AUTO MB Défenderesse JUGEMENT ( Rendu oralement séance tenante [1] ) [ 1 ] ATTENDU que la demanderesse qui allègue avoir acheté un véhicule automobile affecté de vices, réclame la somme de 4 700 $, à
titre de dommages, représentant principalement des réparations effectuées et pour troubles et inconvénients; [ 2 ] ATTENDU que la défenderesse nie toutes responsabilités et qu’elle refuse de payer quelques sommes que ce soit à la demanderesse. Son représentant, M.
Vincent Marcil-Bissonnette, ajoute que la demanderesse ne les a pas avisés des problèmes avant de procéder aux réparations, ne leur permettant pas de constater l’état du véhicule, ni de procéder aux correctifs, s’il y avait lieu; [ 3 ] ATTENDU qu’au surplus, la défenderesse formule une demande reconventionnelle et qu’elle réclame la somme de 1 000 $, alléguant principalement que la demanderesse a tenu des propos diffamatoires à son égard; [ 4 ] VU la preuve testimoniale et documentaire administrée à l’audience; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’au mois de janvier 2019, la demanderesse procède à l’achat d’un véhicule automobile usagé, de marque Saturn, modèle Vue, année 2006 dont le kilométrage s’élève à 139 067 et pour lequel aucune garantie de bon fonctionnement n’est accordée [2] ; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse a eu l’utilisation de ce véhicule durant plusieurs mois avant de procéder aux réparations qu’elle réclame dans le cadre de sa demande [3] ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que dans les faits la demanderesse constate certains problèmes mais qu’elle continue d’utiliser le véhicule en moyenne 4 heures par jour, avant de finalement se rendre à la place d’affaires de la défenderesse, à la fin du mois de mars 2019; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse ne fait pas inspecter le véhicule préalablement à l’achat mais seulement après plus de 2 mois d’utilisation; [ 9 ] CONSIDÉRANT qu’un roulement de roue a dû être remplacé lors de cette visite mais que le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier s’il s’agit du roulement de roue qui devait être réparé à l’origine; [ 10 ] CONSIDÉRANT que toutes les réparations réclamées par la demanderesse, à l’exception des freins avant, n’ont pas fait l’objet d’entente préalable lors de l’achat et ne devaient pas être effectuées avant la remise du véhicule; [ 11 ] CONSIDÉRANT que le représentant de la défenderesse maintient que le véhicule vendu était en bon ordre et que les réparations convenues ont été effectuées; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal doit disposer du litige en fonction du droit applicable mais également des règles de preuve qui imposent à chaque
partie d’établir de façon prépondérante les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions pour satisfaire au fardeau de la preuve leur incombant [4] ; [ 13 ] CONSIDÉRANT que le véhicule devait pouvoir servir à l’usage auquel il était destiné pendant une durée raisonnable [5] ; [ 14 ] CONSIDÉRANT que la demanderesse devait faire la preuve d’une difficulté sérieuse empêchant un usage normal et s’étant manifesté dans les jours suivant la vente [6] ;
[ 15 ] CONSIDÉRANT qu’au contraire, la preuve révèle que la demanderesse a utilisé le véhicule, qu’elle a parcouru un peu plus de 5 000 km entre le mois de janvier et la fin du mois de mars 2019 et qu’elle en a encore l’utilisation; [ 16 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient de la preuve administrée qu’à la fin du mois de mars 2019, des réparations additionnelles sont effectuées sans frais par la défenderesse; [ 17 ] CONSIDÉRANT que le rapport d’inspection [7] obtenu par la demanderesse confirme la conformité des freins avant; [ 18 ] CONSIDÉRANT que le caractère vétuste d’un bien, ne constitue pas un vice en vertu de la garantie de qualité; [ 19 ] CONSIDÉRANT que toutes les réparations faisant l’objet de la présente demande, sont effectuées plusieurs mois après l’achat du véhicule et la réalisation du rapport d’inspection et qu’aucune preuve ne permet au Tribunal de conclure que les vices existaient antérieurement à la vente du véhicule; [ 20 ] CONSIDÉRANT qu’après le mois de mars 2019, la demanderesse n’a pas dénoncé à la défenderesse, les vices dont le véhicule selon elle était affecté et qu’au surplus, elle a procédé aux réparations, sans jamais permettre à la défenderesse de faire ses propres vérifications; [ 21 ] CONSIDÉRANT l’obligation que la loi impose à l’acheteur, soit de dénoncer, par écrit, l’existence du vice et de mettre en demeure le vendeur, afin de lui permettre de vérifier s’il s’agit réellement d’une défectuosité couverte par la garantie, de constater les dommages causés et, s’il le désire, de réparer ou remplacer le bien [8] ; [ 22 ] CONSIDÉRANT que le préavis constitue une condition de fond à la garantie; [ 23 ] CONSIDÉRANT qu’au surplus la demanderesse n’a pas fait la preuve des vices allégués, soit, entre autre, la nature des vices affectant le véhicule et qu’il ne s’agissait pas d’usure normale, ne satisfaisant pas ainsi à son fardeau de la preuve; [ 24 ] CONSIDÉRANT l’absence de preuve quant aux propos diffamatoires qu’aurait tenus la demanderesse à l’égard de la défenderesse; [ 25 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal ne peut conclure à un abus de procédure de la part de la demanderesse et que de ce fait, le représentant de la défenderesse ne peut être compensé pour sa présence à la Cour [9] ; [ 26 ] CONSIDÉRANT les faits particuliers du présent dossier et la conclusion du Tribunal, chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : EN DEMANDE PRINCIPALE [ 27 ] REJETTE la demande de la demanderesse; [ 28 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. EN DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 29 ] REJETTE la demande reconventionnelle de la défenderesse; [ 30 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. Date d’audience : 27 septembre 2021
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