2017 QCCA 531, 2017 QCCA 531
Opinion
Choueifaty-Daher c. Marchés Louise Ménard inc. 2017 QCCA 531 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026589-176 (500-17-096356-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 3 avril 2017 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE PERLETTE CHOUEIFATY-DAHER Me MARYSE LAPOINTE ( Maryse Lapointe, avocate) INTIMÉE AVOCAT MARCHÉS LOUISE MÉNARD INC. Me MICHAËL BARDAGI (Bardagi Sénéchal Inc.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 15 décembre 2016 par l’honorable Michel A.
Pinsonnault de la Cour supérieure, district de Montréal. (Articles 30, alinéa 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 09 Début de l’audience. Me Lapointe dépose les notes sténographiques d’audience devant le juge Michel A. Pinsonnault de la Cour supérieure. 10 h 10 Commentaires introductifs du juge. 10 h 11 Argumentation de Me Lapointe. 10 h 17 Argumentation de Me Bardagi. 10 h 24 Réplique de Me Lapointe. 10 h 26 Suspension de l’audience. 11 h 12 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3 11 h 14 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante sollicite la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure [1] qui a accueilli la demande en irrecevabilité de l’intimée et qui a rejeté le pourvoi en contrôle judiciaire que la requérante avait introduit en novembre 2016 contre un jugement rendu le 6 octobre précédent par la Cour du Québec, Division des petites créances [2] . [ 2 ] Le litige en Cour du Québec, une réclamation en dommages-intérêts, avait pour origine un incident survenu en octobre 2010 dans un établissement exploité par l’intimée ainsi qu’à la sortie de cet établissement.
Tenant compte, notamment, des motifs détaillés qu’a livrés la juge de la Cour du Québec, le juge de la Cour supérieure a également considéré abusive, pour les raisons qu’il formule aux paragraphes 38 à 48 de son jugement, la demande en révision judiciaire de la requérante. [ 3 ] Pour être accueillie, la requête doit donc satisfaire au deuxième alinéa de l’article 30 C.p.c. , étant entendu par ailleurs que le jugement de première instance en est un en révision judiciaire d’un jugement de la Division des petites créances et que, par conséquent, l’article 564 C.p.c. figurait nécessairement parmi les dispositions dont le juge devait tenir compte dans l’exercice de sa discrétion. [ 4 ] Les explications fournies devant moi à l’audience par l’avocat de l’intimée me convainquent que le refus par le juge de première instance d’accorder une remise à la requérante ne saurait se traduire, dans le contexte d’ensemble de ce dossier, par une question de principe sur laquelle une formation de la Cour pourrait utilement se prononcer.
Une lecture attentive du jugement de la Cour du Québec et de celui de la Cour supérieure démontre au contraire qu’il y a tout lieu, à ce stade, de mettre fin à ce litige. [ 5 ] POUR CES MOTIFS , la requête est rejetée, mais sans frais de justice vu la nature du litige. yves-marie morissette , J.C.A.
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