2010 QCCA 2308, 2010 QCCA 2308
Opinion
LSJPA — 1062 2010 QCCA 2308 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N os : 500-08-000351-108, 500-08-000352-106, 500-08-000353-104 ( 550-03-000403-061 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 3 décembre 2010 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A. N o : 500-08-000351-108 (550-03-000403-061) APPELANTE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Christine Lafrance PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ AVOCAT(
S) X Me Manon Guitard GUITARD, GUILBAULT, CLOUTIER N o : 500-08-000352-106 (550-03-000403-061)
APPELANT AVOCAT(
S) X Me Manon Guitard GUITARD, GUILBAULT, CLOUTIER INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Christine Lafrance PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES N o : 500-08-000353-104 (550-03-000403-061) APPELANT AVOCAT(
S) DIRECTEUR PROVINCIAL Me Sylvain Meunier PHARAND, DAIGLE ET ASSOCIÉS INTIMÉS AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE (poursuivante) X (accusé) Me Christine Lafrance PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Me Manon Guitard GUITARD, GUILBAULT, CLOUTIER En appel d'une peine infligée le 11 mai 2010 par l'honorable Lynne Landry, de la Cour du Québec, district de Hull. NATURE DES APPELS : Peine – meurtre au premier degré
Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 11 h 22 Argumentation par Me Christine Lafrance. 11 h 48 Argumentation par Me Manon Guitard. 12 h 07 Argumentation par Me Sylvain Meunier. 12 h 15 Réplique par Me Christine Lafrance. 12 h 16 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 16 Suspension de la séance. 12 h 33 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge de première instance situe bien la question aux paragraphes suivants de son jugement du 28 avril 2010: [1] L'accusé est arrêté le 22 juin 2006 et accusé du meurtre de Steve Istead-Thériault (SIT) survenu le 11 juin 2006. Le 6 décembre 2007, j'ai déclaré l'accusé coupable de meurtre au premier degré. Son complice, Christopher Lill a aussi été déclaré coupable de meurtre au premier degré par un jury et condamné à la prison à vie en novembre 2007. [2] Lorsqu'il tue la victime, l'accusé est âgé de 17 ans et 11 mois. Il a moins de 18 ans et la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA) s'applique à lui, même s'il est aujourd'hui âgé de 21 ans. [3 La poursuite a demandé l'assujettissement de l'accusé à une peine applicable aux adultes. L'audition de la preuve relativement à cette demande a débuté en mars 2008 et s'est poursuivie par intervalles jusqu'en décembre 2009. [ 2 ] Elle refuse la demande d'assujettissement et, au terme de son analyse, le 11 mai 2010, tenant compte de la détention provisoire, elle impose la peine suivante: IMPOSE à X , en vertu de l'article 42
(2) q) i) de la LSJPA , une période de placement sous garde et de surveillance de 8 ans constituée d'une période de garde de 4 ans à être purgée de façon continue en milieu à compter de ce jour suivie d'une période de 4 ans à être purgée sous surveillance dans la collectivité; dans le dossier 550-03-000403-061;
[ 3 ] La poursuivante voudrait que la Cour intervienne et ordonne l'assujettissement à une peine applicable aux adultes. [ 4 ] Contrairement à ce qu'elle plaide, la juge de première instance a tenu compte de toutes les circonstances de l'affaire et la preuve, notamment les témoignages et rapports concordants des experts, incluant celui de la poursuite, justifie amplement le jugement de première instance. [ 5 ] L'adolescent quant à lui, demande à la Cour de substituer à l'ordonnance prononcée, une ordonnance en vertu du paragraphe 42 (2) r) (ii) de la LSJPA . [ 6 ] Il ne nous convainc pas que la juge, à qui d'ailleurs la demande n'a pas été formellement adressée, ait commis une erreur en n'en traitant pas spécifiquement.
Il est d'ailleurs loin d'être acquis que les conditions du paragraphe 42(7) LSJPA auraient été remplies. [ 7 ] Enfin, comme le demande le directeur provincial, il y a lieu de biffer la conclusion suivante figurant au procès-verbal du 11 mai 2010 : « DÉCLARE que l'accusé demeurera sous la juridiction des Centres Jeunesses.» POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l'appel de la poursuite (500-08-000351-108); [ 9 ] REJETTE l'appel de l'adolescent (500-08-000352-106); [ 10 ] ACCUEILLE l'appel du directeur provincial (500-08-000353-104) et, [ 11 ] BIFFE la conclusion précitée. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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