2020 QCCQ 9362, 2020 QCCQ 9362
Opinion
Protection de la jeunesse — 207315 2020 QCCQ 9362 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001767-195 DATE : 28 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Né le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande au tribunal de prolonger une ordonnance rendue le 15 janvier 2020 concernant l’enfant X, né le [...] 2007. [ 2 ] X a un frère, Y, né le [...] 2011, lequel est visé par la même demande.
Il devient commode de tenir une audience commune. [ 3 ] Les parents, madame A et monsieur B, sont absents lors de la présentation des dossiers. Cependant, ils signent une entente [1] indiquant leur reconnaissance des motifs de compromission et donnant leur accord aux mesures suggérées.
La procureure des enfants, qui assiste à l’audience, avalise les demandes de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Le rapport sur la situation des enfants, signé par madame [Intervenante 1], est déposé au tribunal pour valoir son témoignage. [ 5 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 6 ] Y est âgé de neuf ans et X aura treize ans dans quelques jours. Y a un trouble du spectre de l’autisme et un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité. Pour X, il faut ajouter une dyslexie. [ 7 ] Tant pour X que Y, c’est la négligence sur le plan éducatif qui constitue le pivot de l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse. Ni l’un ni l’autre ne sait lire ou écrire.
Depuis novembre 2018, ils sont scolarisés à la maison que quelques mois à l’hiver 2020, le décret sur l’urgence sanitaire ayant mis fin à cette initiative. [ 8 ] C’est plutôt leur mère qui s’occupe d’eux, leur père étant pratiquement absent. Elle est en mesure de répondre aux besoins de base des enfants et souhaite que l’école puisse s’adapter aux besoins spécifiques de ses garçons. Ils ont d’ailleurs recommencé à fréquenter l’école régulière. [ 9 ] Madame [Intervenante 1], auteure du rapport de révision, croit au maintien des enfants dans leur milieu maternel.
« Toutefois, la mère devra faire la démonstration dans les prochains mois qu’elle parvient à accompagner son fils dans son intégration scolaire et à lui fournir une routine de vie favorable à la réussite de ce projet et au développement général de son plein potentiel [2] . »
[ 10 ] Madame A est déménagée avec les enfants dans la région de Ville A l’été dernier. La vigilance est de mise. Tout doit être mis en œuvre afin que les enfants acquièrent le maximum de connaissances et développent leur plein potentiel suivant leurs capacités. Ils y ont droit, tout comme les autres enfants. [ 11 ] Considérant l’ensemble de la preuve, l’entente signée et l’intérêt des enfants, le Tribunal fait droit à la demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande en prolongation d’ordonnance; [ 13 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis au sens des articles 38 b) 1 o iii et 38
c) de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 14 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 15 janvier 2020; [ 15 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 29 juillet 2021, aux conditions suivantes : [ 16 ] ORDONNE le maintien de l’enfant dans son milieu familial maternel; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 18 ] RECOMMANDE fortement à la mère de s’assurer que l’enfant fréquente un milieu scolaire; [ 19 ] ORDONNE à la mère de s’assurer que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par sa situation personnelle, notamment auprès du centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED); [ 20 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 21 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils mettent en place pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 23 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Patrick Lebel Avocat de la D.P.J. Me Louise Fortin Avocate de l'enfant Date d’audience : 28 octobre 2020
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