2011 QCCA 1534, 2011 QCCA 1534
Opinion
R. c. Cain 2011 QCCA 1534 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002632-110 (635-01-008009-111) DATE : 25 août 2011 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – Poursuivante c. JOBIE ETOK CAIN INTIMÉ – Accusé ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement prononcé le 24 février 2011 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district d'Abitibi (localité d'Aupaluk) (l'honorable Paul Chevalier), qui a condamné l'intimé à une peine d'emprisonnement de 5 mois et 20 jours sur le chef d'accusation 4, possession d'une arme dans un dessein dangereux (paragr. 88(2)
a) C.cr . ) et de 4 mois de prison à purger de façon concurrente sur les autres chefs d'accusation, soit des voies de fait (paragr. 266a) C.cr . ), séquestration (paragr. 279(2)
a) C.cr . ) et menaces de mort (paragr. 264.1(1)a)
(2) a) C.cr . ) Le juge a également prononcé une ordonnance d'interdiction de posséder une arme à feu en vertu de l'
article 110 du Code criminel , et ce, pour une période de 5 ans, mais assortie d'une levée de l'ordonnance (
article 113 C.cr . ). [ 2 ] L'appelante a déposé un avis d'appel invoquant que le juge a refusé, à tort, de prononcer une ordonnance de prélèvement de substances corporelles pour analyse génétique en vertu du paragraphe 487.051(1) C.cr . [ 3 ] Par ailleurs, elle a présenté une requête pour permission d'appeler de la peine puisque la suggestion commune faite au juge comprenait également une demande de prononcer une ordonnance en vertu de l'
article 109 C.cr . Or, le juge a plutôt appliqué l'
article 110 C.cr . [ 4 ] Les parties ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale, sans audience. Elles conviennent que la Cour doit intervenir puisque le juge a erré en ne prononçant pas les ordonnances prévues au paragraphe 487.051(1) et à l'
article 109 C.cr . En outre, elles requièrent que la Cour lève l'ordonnance prononcée conformément à l'
article 109 C.cr . , et ce, selon les paramètres édictés à l'
article 113 C.cr . [ 5 ] La Cour partage ce point de vue. Le juge de première instance se devait de prononcer une ordonnance d'interdiction obligatoire en vertu de l'
article 109 C.cr . Or, il a plutôt prononcé celle visée par l'
article 110 C.cr . [ 6 ] En outre, le juge a erré en refusant de prononcer l'ordonnance requise en vertu du paragraphe 487.051(1) C.cr . pour les motifs suivants : Of the Code is that if they had, if they wanted to include the two (2) parts, they would have said and they, because if you look at
section two seventy-nine (279), the title is 'enlèvement' for the first part, kidnapping, and 'séquestration' for the sedond, forcible confinement. They are two (2) completely different infractions. The sentence is certainly not the same. For forcible confinement, the maximum sentence is ten (10) years while for kidnapping… It's imprisonment for life. [ 7 ] L'
article 487.04 C.cr . définit quelles sont les infractions primaires qui sont visées par le paragraphe 487.051(1) C.cr . En ce qui concerne l'
article 279 C.cr . , qui s'applique en l'espèce, on peut lire ceci : Définitions 487.04 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent
article et aux articles 487.05 à 487.0911. […]
« infraction primaire » « infraction primaire » Infraction désignée :
a) soit créée par l’une des dispositions suivantes : […] (xiv)
article 279 (enlèvement), […] [ 8 ] Or, l'
article 3 C.cr . édicte clairement que les mots indiqués entre parenthèses, en l'espèce « enlèvement », ne font pas
partie de la disposition où ils apparaissent : Renvois descriptifs 3. Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi ne font pas
partie de la disposition où ils apparaissent et sont réputés y avoir été insérés pour la seule commodité de la consultation. [ 9 ] En conséquence, toutes les infractions visées à l'
article 279 C.cr . sont des infractions primaires et le juge devait rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 487.051(1) , tel que le demandait l'appelante. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 10 ] ACCUEILLE l'appel; [ 11 ] INFIRME le jugement prononcé le 24 février 2011 à la seule fin de remplacer l'ordonnance prononcée en vertu de l'
article 110 C.cr . par une ordonnance en vertu de l'
article 109 C.cr . , de déclarer que l'
article 113 C.cr . s'applique et de prononcer une ordonnance en vertu du paragraphe 487.051(1) C.cr . LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. M e Véronique Picard Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour la poursuivante M e Denis Trottier C.C.J. de Kuujjuaq Pour l'intimé
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