2013 QCCA 285, 2013 QCCA 285
Opinion
Ste-Marie c. Prytula 2013 QCCA 285 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023316-136 (500-17-072623-120; 500-17-074018-121) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 14 février 2013 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT MICHEL STE-MARIE ROBERT LALUMIÈRE MICHAEL MURRAY CHARLES F. LECOINTE J. DAVID HOLMESTED 9266-3962 QUÉBEC INC. Me Pierre Jude Thermidor HOLMESTED & ASSOCIÉS INTIMÉS AVOCAT RICHARD PRYTULA ROSEMARY CHARPENTIER OHONE INC. CLAUDE NADEAU et PAULINE NADEAU, ès qualités liquidateurs de la SUCCESSION D'OLIVINE GAGNON CAROLE NADEAU SYLVIE NADEAU STÉPHANIE NADEAU Me Benoît Morissette LALONDE GERAGHTY RIENDEAU LAPIERRE INC.
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL, (L'HONORABLE RICHARD NADEAU) DU 15 JANVIER 2013. Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION 11 h 50 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 11 h 51 Me Thermidor n'a rien à ajouter à sa requête. 11 h 52 Argumentation de Me Morissette. 12 h 21 Par la juge : jugement – voir page suivante. 12 h 24 Suspension. 12 h 33 Reprise. 12 h 33 Suite du jugement. 12 h 36 Fin de l'audience. Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT
[ 1 ] La requête répond aux exigences des articles 29 et 511 C.p.c. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 2 ] ACCUEILLE la requête, frais à suivre; [ 3 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 4 ] ORDONNE la suspension des procédures de première instance; [ 5 ] FIXE le pourvoi pour une audition de 60 minutes le 17 mai 2013 , en salle Antonio-Lamer, à 9h30; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 15 mars 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et ses sources; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 12 avril 2013 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 15 pages, de son complément de documentation et ses sources; [ 8 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue ou soient séparés par des onglets et comprennent une page de présentation et une table des matières.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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