2016 QCCQ 6461, 2016 QCCQ 6461
Opinion
Protection de la jeunesse — 162789 2016 QCCQ 6461 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-005045-169 DATE : 7 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN GRAVEL ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X, née le […] 1999 adolescente [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A B parents JUGEMENT (article 95 de la LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») demande à la Cour de réviser les ordonnances rendues le 17 août 2015 au sujet de l’adolescente, X. [ 2 ] La Cour a procédé en présence de l’adolescente et de sa mère le 7 mars 2016. [ 3 ] Le père avait été avisé des procédures, mais ne s’est pas présenté à la Cour. [ 4 ] L’adolescent et sa mère ont admis généralement les faits allégués et accepté les mesures proposées par la Directrice. [ 5 ] L’adolescente a maintenant 16 ans.
Elle avait vécu durant 14 ans avec son père avant la dernière ordonnance du mois d’août 2015. [ 6 ] La Cour avait décidé à l’été 2015 de confier l’adolescente à sa mère. [ 7 ] Les raisons de l’intervention de la Cour et de la Directrice en août 2015 étaient dues à l’attitude du père à l’égard de l’adolescente. Le père était très contrôlant, faisait du dénigrement à l’égard de l’adolescente et l’avait menacée. [ 8 ] L’adolescente a vécu toutes ces années dans la région de Ville A. [ 9 ] La mère a accueilli sa fille à Ville B depuis l’été 2015. [ 10 ] La relation mère-fille a été très tendue.
L’adolescente ne se sentait pas désirée ni acceptée par sa mère. [ 11 ] La mère déclarait que l’adolescente ne faisant pas suffisamment d’efforts pour s’intégrer à son nouveau milieu. [ 12 ] L’adolescente a manifesté son inconfort par ses idées noires et des épisodes d’automutilation. [ 13 ] L’adolescente et sa mère étaient déjà en accord sur un point à l’automne 2015, à savoir que l’adolescente devait retourner vivre dans la région de Ville A. [ 14 ] L’adolescente a fugué de chez elle en février 2016.
Elle est hébergée en famille d’accueil depuis ce temps. [ 15 ] La famille d’accueil lui offre un milieu plus neutre où elle peut mieux s’épanouir et de compléter son année scolaire. [ 16 ] La Directrice entend rechercher une famille d’accueil de la région de Ville A après la fin de l’année scolaire 2015-2016. [ 17 ] La mère a manifesté une attitude de rejet en témoignant à la Cour. Elle désire que les contacts entre elle et sa fille soient
supervisés et elle reproche à l’adolescente d’avoir communiqué avec sa sœur aînée par un réseau social. Cette dame est âgée de 33 ans. [ 18 ] La mère souhaite que la Cour interdise à l’adolescente de communiquer avec cette personne. [ 19 ] L’adolescente a réagi à cette démonstration de la part de sa mère. [ 20 ] La mère n’agit pas en parent responsable à l’égard de l’adolescente. [ 21 ] La Directrice entend préparer l’adolescente à vivre de façon autonome d’ici à ce qu’elle atteigne l’âge de la majorité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la requête; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X, sont toujours compromis pour le motif de mauvais traitements psychologiques; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil choisie par le Centre jeunesse A; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent suivant entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 26 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’adolescente et son père, suivant entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa mère s’effectuent suivant entente entre les parties; [ 28 ] RECOMMANDE à la mère de manifester une certaine ouverture à l’aménagement de ces contacts; [ 29 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse A sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 31 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive certains soins et services de santé requis par son état, à savoir un suivi en lien avec sa santé mentale; [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescente, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures; [ 33 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le […] 2017. __________________________________ JEAN GRAVEL, J.C.Q.
Me Frédérique Dupuy, procureur pour la Directrice Me Karine Poissant, procureure de l’adolescente
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