2018 QCCA 1624, 2018 QCCA 1624
Opinion
Eidinger & Associés c. Labranche 2018 QCCA 1624 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009840-189 (235-06-000001-148) DATE : 28 septembre 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q. EIDINGER & ASSOCIÉS APPELANTS –anciens procureurs des demandeurs c.
PIERRE LABRANCHE et EDNA STEWART INTIMÉS - demandeurs et ÉNERGIE ÉOLIENNE DES MOULINS S.E.C et INVENERGY DES MOULINS GP ULC et HYDRO-QUÉBEC MISES EN CAUSE - demanderesses JUGEMENT [ 1 ] Les appelants demandent la permission d’appeler d’un jugement sur une opposition à une substitution d’avocats [1] rendu le 17 juillet 2018 par la juge Lise Bergeron de la Cour supérieure, district de Frontenac qui, dans le cadre d’une action collective dont elle assure la gestion « constate qu’une substitution de procureurs a été déposée et constate que Sylvestre Painchaud et associés agissent dorénavant comme nouveaux procureurs des demandeurs. » [ 2 ] Les appelants, qui sont les anciens avocats des intimés, souhaitent en appeler de cette décision.
Ils soutiennent que dans le contexte d’une action collective, les règles usuelles de la substitution de l’avocat ne peuvent s’appliquer et qu’une autorisation préalable est requise. Ils reprochent à la juge de première instance de ne pas avoir imposé au représentant le fardeau d’établir en quoi la substitution était dans l’intérêt des membres. [ 3 ] Les parties ont été entendues par la juge de première instance, un avis aux membres avait été publié afin d’aviser les membres au préalable de l’audition et les rares membres présents ne se sont pas opposés.
En l’absence de preuve que l’intérêt des membres serait moins bien servi par l’un ou l’autre avocat ou que la substitution était de nature à causer un préjudice aux membres, la juge de première instance a conclu qu’elle devait respecter le principe du libre choix de l’avocat. [ 4 ] Le jugement, même s’il résulte d’un avis de gestion, n’est pas, selon moi, de la nature des mesures de gestion visées à l’article 32 du Code de procédure civile .
Même si tel était le cas, les appelants ne m’ont pas convaincue, compte tenu des circonstances particulières du dossier, que le jugement est déraisonnable au regard des principes directeurs du Code de procédure civile . Il n’y a pas davantage lieu d’accorder la permission sous l’article 31 du Code de procédure civile puisque le jugement ne décide pas en
partie du litige et qu’il n’y a aucune preuve d’un préjudice irréparable à une partie. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler; [ 6 ] LE TOUT avec frais de justice. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q.
Me Paule Lafontaine Me Robert Eidinger Eidinger & Associés Pour les requérants Me Benoît Marion Sylvestre, Painchaud Pour les intimés Me Ariane-Sophie Blais Langlois avocats Pour les mises en cause Date d’audience : 27 septembre 2018
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