2017 QCCQ 8094, 2017 QCCQ 8094
Opinion
Pierre-Louis c. Intact Assurances 2017 QCCQ 8094 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-151789-163 DATE : 14 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SAMUEL PIERRE-LOUIS Demandeur c.
INTACT ASSURANCE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 8 080 $ en vertu d’un contrat d’assurance [1] conclu entre la défenderesse et le demandeur pour les travaux de son entreprise Maçonnerie Fleurisson (NEQ 2248 954762). [ 2 ] Le 11 septembre 2015, ma collègue, l’honorable Brigitte Charron, a condamné le demandeur, faisant affaires sous le nom de Maçonnerie Fleurisson, à payer à ses clients un montant de 11 600 $ pour des travaux de réfection d’un mur de leur propriété. [ 3 ] Le demandeur ne demande pas le remboursement de cette condamnation.
Il demande plutôt que le Tribunal condamne la défenderesse à l’indemniser pour les honoraires extrajudiciaires d’avocats qu’il a déboursés pour se défendre de cette action. Il réclame aussi compensation pour la perte du temps qu’il dit avoir mis à se défendre dans cette autre instance. Interrogé spécifiquement à ce sujet lors de l’audience, le demandeur dit ne rien réclamer pour les dommages qu’il aurait pu avoir causés aux balcons, fenêtres et châssis de l’immeuble. Le demandeur insiste pour soutenir qu’aucune malfaçon n’a été commise par lui.
Bien que le Tribunal ait expliqué au demandeur que ces dommages seraient pourtant couverts par le contrat d’assurance s’il les réclamait, ainsi d’ailleurs que l’a admis Mme Christiane Collin, représentante de la défenderesse, celui-ci a réitéré qu’il ne s’agit pas de sa réclamation. [ 4 ] L’action du demandeur doit être rejetée. [ 5 ] Comme le soutient la défenderesse, la police d’assurance souscrite par le demandeur pour son entreprise ne couvre pas les dommages pour lesquels il réclame compensation, c’est-à-dire le remboursement des « honoraires extrajudiciaires d’avocat » et ses « pertes de temps ».
Seuls des dommages qui surviennent à l’occasion d’un sinistre résultant de son travail, dans ce cas-ci, aux balcons, aux fenêtres et aux châssis auraient pu être couverts, mais le demandeur ne les réclame pas. [ 6 ] Le contrat est la loi des parties qui le signent. Il s’impose à eux comme au Tribunal. Pour ces motifs, le Tribunal : [ 7 ] REJETTE l’action du demandeur, avec les frais de justice de 250 $ représentant le montant du timbre de la contestation judiciaire de la défenderesse. __________________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 10 juillet 2017
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