2015 QCCQ 8695, 2015 QCCQ 8695
Opinion
8407304 Canada inc. c. Second Cup Ltd. 2015 QCCQ 8695 COUR DU QUÉBEC «Division de pratique» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-224110-158 DATE : 22 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 8407304 CANADA INC. Demanderesse c. THE SECOND CUP LTD.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur la requête pour la délivrance d’une ordonnance de sauvegarde ______________________________________________________________________ [ 1 ] Impayée de certains loyers dus en vertu d’un bail commercial, 8407304 Canada inc. ( Canada inc. ) réclame à The Second Cup Ltd. ( Second Cup ) 39 509,02 $. [ 2 ] Au moment de la présentation de sa requête introductive d’instance, Canada inc. présente une requête pour la délivrance d’une ordonnance de sauvegarde par laquelle elle demande d’ordonner que Second Cup lui paie les arrérages de loyer et tout loyer payable le premier jour de chaque mois jusqu’à ce qu’un jugement au fond soit rendu ou qu’un règlement intervienne. [ 3 ] Second Cup conteste cette demande de sauvegarde en plaidant notamment que le non-paiement de loyer découle de l’inexécution par Canada inc. de ses obligations prévues au bail. [ 4 ] Aussi, Second Cup présente une requête verbale afin de suspendre l’instruction de la présente affaire jusqu’à ce que la Cour supérieure rende jugement dans un dossier où elle présente une requête en injonction provisoire, interlocutoire et permanente (500-17- 090229-157).
Questions en litige [ 5 ]
a) Y a-t-il lieu de suspendre le présent dossier jusqu’à ce que la Cour supérieure se prononce sur la demande d’injonction que Second Cup lui présente ?
b) Canada inc. satisfait-elle aux critères afin de justifier la délivrance d’une ordonnance de sauvegarde en sa faveur ? Contexte [ 6 ] En septembre 2013, les parties signent un « Memorandum of Agreement of Lease » dans lequel Canada inc. est désignée à
titre de « Landlord » et Second Cup comme « Tenant ». [ 7 ] En fait, il s’agit d’un contrat de sous-location aux fins d’exploiter un « coffee shop ». [ 8 ] Second Cup est le franchiseur d’une entreprise qui a pour principale mission de vendre du café et du « specialty coffee ». [ 9 ] Pour le local commercial en cause, Second Cup sous-loue à un franchisé, Darmel Café inc. ( Darmel ), qui exploite son commerce sous la bannière « Second Cup ».
[ 10 ] Le bail entre Canada inc. et Second Cup contient notamment une clause de non-réduction et de non-compensation ainsi rédigée : 5.1. All payments by the Tenant to the Landlord, whether designated as Rent or not, of whatsoever nature, required or contemplated by this Lease shall: (
a) be made when due hereunder, without prior demand therefore and without any abatement, compensation or deduction whatsoever (…), at the office of the Landlord (…). [ 11 ] Aussi, le bail contient une clause d’exclusivité par laquelle Canada inc. s’engage à ne pas louer ou permettre l’exploitation d’un commerce « to any tenant or occupant who will use the premises for the principal business or a specialty coffee shop selling coffees, specialty coffees and expresso-based drinks, such as, by way of example, a Starbucks, Tim Horton’s, Dunkin Donuts, Café Dépot, and AL Van Houtte » (clause 13.13).
Le bail qui lie Second Cup et Darmel contient aussi une telle clause. [ 12 ] À compter de février 2015, Second Cup plaide qu’un concurrent, Café Vasanti ( Vasanti ), s’installe à proximité de son local et vend du café et du « specialty coffee ». [ 13 ] Ceci étant, le franchisé de Second Cup, Darmel, se plaint de la violation de la clause d’exclusivité dont elle bénéficie et entreprend le 27 juillet 2015 contre Second Cup une action en résiliation du contrat de franchise et en dommages-intérêts, devant la Cour supérieure du district de Gatineau (550-17-008467-159). [ 14 ] Le 21 août 2015, Canada inc. entreprend ses procédures en la présente instance en recouvrement de loyer impayé et pour la délivrance d’une ordonnance de sauvegarde. [ 15 ] Le 1 er septembre 2015, Second Cup initie des procédures en injonction contre Vasanti et Canada inc., s’appuyant sur la clause d’exclusivité contenue au bail qui la lie à Canada inc.
Le 8 septembre 2015, la juge Carol Cohen de la Cour supérieure fixe au 11 novembre 2015 la date de présentation de la requête en injonction interlocutoire. [ 16 ] Les parties produisent de consentement les deux recours intentés devant la Cour supérieure des districts de Montréal et de Gatineau et toutes les pièces et les affidavits au soutien de ces recours. [ 17 ] À l’affidavit de M.
Dean Michaels, représentant de Second Cup, au soutien des procédures en injonction devant la Cour supérieure, il établit une perte de profit de la part de son franchisé, Darmel, d’environ 25% après l’ouverture du commerce de Vasanti. [ 18 ] À sa requête introductive d’instance en résiliation du contrat de franchise, Darmel allègue que ses ventes chutent « par plus de 25%». Analyse Suspension de l’instruction [ 19 ] À l’audience, Second Cup présente une requête en suspension de la présente instance fondée sur l’
article 273 du Code de procédure civile , RLRQ, c. C-25 ( C.p.c. ) : 273. Lorsque la Cour supérieure et la Cour du Québec sont saisies d'actions ayant le même fondement juridique ou soulevant les mêmes points de droit et de fait, la Cour du Québec doit suspendre l'instruction de l'action portée devant elle jusqu'au jugement de la Cour supérieure, passé en force de chose jugée, si une
partie le demande et qu'aucun préjudice sérieux ne puisse en résulter pour la
partie adverse.
L'ordonnance de la Cour du Québec de suspendre l'instruction de l'action portée devant elle peut être révoquée si des faits nouveaux le justifient. [ 20 ] Selon Second Cup, puisque le présent recours et celui devant la Cour supérieure du district de Montréal relatif à la demande d’injonction soulèvent les mêmes questions relatives à la violation de la clause d’exclusivité contenue au bail qui lie les parties, la Cour du Québec doit suspendre l’instruction de la présente action de Canada inc. [ 21 ] De son côté, Canada inc. plaide qu’il s’agit de deux recours distincts qui n’ont pas le même fondement juridique et ne soulèvent pas les mêmes points de droit et de fait.
Son recours en la présente instance vise le non-paiement de loyer et même si, par une défense ou une demande reconventionnelle, la question portant sur la violation alléguée de la clause d’exclusivité contenue au bail devenait une question en litige, la requête en suspension est prématurée et ne peut s’appliquer à l’égard de la demande de délivrance d’une ordonnance de sauvegarde. [ 22 ] La jurisprudence énumère certains principes découlant de l’
article 273 C.p.c. : - Les deux instances doivent être saisies d'actions mues ou non entre les mêmes parties; - Ces deux actions doivent avoir le même fondement juridique ou soulever les mêmes points de droit et de fait; - Aucun préjudice sérieux ne peut en résulter pour la
partie adverse;
- S'il y a risque de jugement contradictoire, la Cour du Québec doit suspendre l'instruction de l'action portée devant elle [1] . [ 23 ] Au présent stade des procédures, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’instruction. [ 24 ] Actuellement, l’action en la présente instance porte uniquement sur une réclamation de loyer et la délivrance d’une ordonnance de sauvegarde, alors que les procédures en injonction mues devant la Cour supérieure portent essentiellement sur l’exécution ou non de la clause d’exclusivité [2] . [ 25 ] Aussi, encore au présent stade des procédures, il n’y a aucun risque de jugements contradictoires entre l’action devant la Cour du Québec qui porte sur un recouvrement de loyer et celle en injonction devant la Cour supérieure.
Ces deux recours sont distincts et portent sur des points de droit et de fait différents, quoique le même bail fonde ces deux recours. [ 26 ] Finalement, puisque le présent jugement porte sur la demande de Canada inc. pour la délivrance d’une ordonnance de sauvegarde, il n’y a pas lieu pour la Cour du Québec de suspendre l’instruction de la présente affaire puisque la sauvegarde ne soulève pas le même fondement juridique ou les mêmes points de droit et de fait avec la demande d’injonction devant la Cour supérieure et il n’y a aucun risque de jugements contradictoires à cet égard.
Demande de sauvegarde [ 27 ] Le Tribunal définit l’ordonnance de sauvegarde comme une mesure judiciaire, discrétionnaire, délivrée pour des fins conservatoires (et non comme mesure réparatrice), pour une durée limitée et vise à protéger les droits des parties pendant l'instance avec comme objectif principal de rétablir un certain équilibre et maintenir l'intérêt des parties à résoudre rapidement leur litige.
Elle s'inscrit dans le cadre d'un dossier incomplet et se veut le redressement nécessaire d'une situation qui devra être réévaluée dans un court délai. [ 28 ] Cette définition s’inspire des articles suivants : Me Donald Béchard, « L'
article 46 C.p.c. depuis l'entrée en vigueur de la réforme du Code de procédure civile de 2003 » dans « La réforme du Code de procédure civile , trois ans plus tard », Service de la formation continue du Barreau du Québec 2006, volume 242, Éditions Yvon Blais; EYB2006DEV1145. Mes Emmanuelle Saucier et Johanne Franklin, « Les ordonnances de sauvegarde en matière de louage commercial: un précieux outil pour maintenir l'intérêt des parties à résoudre leur litige », EYB2003REP73. [ 29 ] La principale source législative relative à une ordonnance de sauvegarde est l’
article 46 C.p.c. : 46. Les tribunaux et les juges ont tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice de leur compétence. Ils peuvent, en tout temps et en toutes matières, tant en première instance qu'en appel, prononcer des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu'ils déterminent.
De plus, ils peuvent, dans les affaires dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, des injonctions ou des réprimandes, supprimer des écrits ou les déclarer calomnieux, et rendre toutes ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n'a pas prévu de remède spécifique. [ 30 ] Selon l’étude de Me Donald Béchard, il faut conclure qu’une ordonnance de sauvegarde délivrée en vertu de l’
article 46 C.p.c. n’est pas de la nature d’une injonction puisque la Cour du Québec n’est pas compétente à cet égard, alors qu’elle l’est pour les demandes de sauvegarde. [ 31 ] Toujours selon Me Béchard, le souci premier du juge devrait être de « rétablir l’équilibre » lorsque les circonstances l’exigent, et ce, qu’il s’agisse de délivrer une ordonnance pour que soit ordonné le paiement ou le dépôt de loyer pendant l’instance, le paiement partiel des sommes dues ou toute autre ordonnance « aux conditions qu’il estime justes », malgré que les critères de l’injonction interlocutoire sont rencontrés ou non. Selon lui, l’
article 46 C.p.c. élargit les cas où l’ordonnance de sauvegarde peut s’appliquer, rendant ainsi moins difficile pour les justiciables l’accès aux ordonnances de sauvegarde, en écartant les critères de l’injonction. [ 32 ] À sa demande de sauvegarde, Canada inc. requiert notamment le paiement des arrérages au montant de 39 509,02 $, montant de la réclamation découlant de la requête introductive d’instance. [ 33 ] À cet égard, le Tribunal fait siens les propos de la Cour supérieure, dans Trizechahn Place Ville Marie inc. c. 2959-6319 Québec inc. [3] , qui ne voit pas comment, dans le cadre d’une ordonnance de sauvegarde, elle pourrait ordonner que les montants échus fassent l’objet d’une ordonnance.
Le but d’une sauvegarde n’est pas de décider au fond de l’action entreprise, mais bien de sauvegarder les droits des parties pendant l’instance. [ 34 ] Quant à l’ordonnance de sauvegarde relative aux loyers à échoir, le Tribunal y fait droit partiellement, en tenant compte des éléments suivants :
- Le loyer mensuel est de 10 136,96 $ ainsi ventilé :
a) Loyer de base : 6 325,00 $;
b) Taxes municipales : 1 533,33 $;
c) Portion des frais d’exploitation : 958,33 $;
d) Taxes sur les produits et services : 440,84 $;
e) Taxes de vente du Québec : 879,46 $. - Le franchisé Darmel occupe toujours le local en cause et y exploite son commerce; - Les pertes financières (vente ou profit) de Darmel, en conséquence de la prétendue inexécution des obligations de Canada inc. relatives à la clause d’exclusivité, sont approximativement de 25 %; - Le but de l’ordonnance de sauvegarde est de rétablir un équilibre temporaire jusqu’à la tenue du procès au fond ou d’un règlement entre les parties; - Vu les dépenses mensuelles encourues par Canada inc. pour le local commercial en cause (taxes municipales, coût d’exploitation et autres taxes), il n’y a pas lieu que le montant déterminé à l’ordonnance de sauvegarde soit déposé au greffe de la Cour ou dans un compte en fidéicommis. [ 35 ] En conséquence, après analyse de l’ensemble des principes juridiques applicables en matière de sauvegarde et du présent dossier, le Tribunal accueille partiellement la demande de Canada inc. et établit à 4 000 $ le loyer à échoir que Second Cup devra payer à compter du 1 er octobre 2015.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal: ACCUEILLE en
partie la requête de 8407304 Canada inc. pour la délivrance d’une ordonnance de sauvegarde; ORDONNE à The Second Cup Ltd. de payer à 8407304 Canda inc., le premier jour de chaque mois commençant le 1 er octobre 2015 et pour le terme du « Memorandum of Agreement of Lease » du 24 septembre 2013 (pièce P-1), 4 000 $ jusqu’à ce qu’un jugement final intervienne sur la requête introductive d’instance ou jusqu’à la fin du bail ou après entente entre les parties; DÉCLARE qu’à défaut par The Second Cup Ltd. de respecter la présente ordonnance, elle sera forclose de plaider et 8407304 Canada inc. pourra procéder par défaut; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel; LE TOUT , frais à suivre. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q.
M e Jacques S. Darche, (BORDEN LADNER GERVAIS) pour la demanderesse M e Michèle Frenière, (LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON) pour la défenderesse Date d’audience : 10 septembre 2015
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