2013 QCCQ 9047, 2013 QCCQ 9047
Opinion
Protection de la jeunesse — 132017 2013 QCCQ 9047 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 410-41-001496-111 DATE : JUGEMENT RENDU PARTIELLEMENT : 30 JANVIER 2013 JUGEMENT COMPLET ET MOTIVÉ DÉPOSÉ : 8 FÉVRIER 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- X , (né le […] 1996) Adolescent - intimé -et- A , mère B , père Parents - intimés ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1 et 2
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 29 février 2012 par le soussigné. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : « ACCUEILLE la présente requête en révision et en prolongation amendée; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 16 décembre 2011 par le soussigné; ORDONNE dans l'intérêt de l'adolescent et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent : ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 14 mai 2012 et, par la suite, ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil pour une période de six (6) mois; ORDONNE que les contacts entre les parents et l'adolescent aient lieu selon entente entre les parties pendant sa période d'hébergement en famille d'accueil; ORDONNE que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi avec l'équipe de santé mentale du Centre de santé et services sociaux; RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches pour régler son problème de consommation; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille jusqu'au 29 novembre 2012; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 2 ] Aujourd'hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande que l'adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour huit (8) mois et, par la suite, qu'il soit maintenu en famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 3 ] L'adolescent et ses parents admettent la persistance de la situation de compromission.
[ 4 ] Toutes les parties sont en accord avec l'hébergement en centre de réadaptation pour les huit (8) prochains mois. Par la suite, l'adolescent est en accord pour un hébergement de six (6) mois en famille d'accueil pour être finalement confié à son père jusqu'à sa majorité. Les parents estiment qu'un retour auprès de l'un d'eux est possible après le séjour en centre de réadaptation. [ 5 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’adolescent dans laquelle sont consignées ses recommandations.
Un rapport complémentaire est aussi déposé. [ 6 ] La sécurité et le développement de l'adolescent ont été déclarés compromis par le soussigné le 16 décembre 2011. Le Tribunal ordonnait à cette date l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil jusqu'au 30 juin 2012. La situation de l'époque était la suivante : « [5] Les parents ne font plus vie commune depuis plusieurs années. Ils ont la garde partagée de l'adolescent. Néanmoins, les parents ont cohabité au cours du printemps 2011. Durant cette cohabitation, ils ont eu plusieurs conflits dont l'adolescent a été témoin.
Le 20 mai, la mère a quitté le logement du père, l'adolescent a suivi sa mère. [6] Pendant un certain temps, la mère a eu peu de meubles dans son logement. C'est une dame qui a subi un traumatisme crânien lorsqu'elle était adolescente. Aux dires de l'intervenante au dossier et du père, elle peut avoir un comportement agressif et certaines difficultés de compréhension. Elle est incapable de mettre des limites à son fils. [7] Les parents consommeraient de la marijuana. La mère dit avoir cessé sa consommation le 9 octobre.
Elle a consommé avec son fils au moins une fois. [8] L'adolescent consomme de la marijuana et fréquente des pairs peu recommandables. Il doit être évalué pour sa santé mentale. C'est un adolescent qui a besoin d'un encadrement constant. [9] En ce moment, aucun des parents n'est en mesure de répondre adéquatement aux besoins de l'adolescent et de lui assurer l'encadrement dont il a besoin. » [ 7 ] Dès le 12 janvier 2012, le Tribunal a été ressaisi de la situation de l'adolescent en raison de ses comportements inappropriés en famille d'accueil. Il a alors été hébergé en centre de réadaptation.
Il y est demeuré conformément à la dernière ordonnance. [ 8 ] L'adolescent a intégré la famille d'accueil de madame C au mois de mai 2012. Il y présente encore des problèmes de consommation de drogue ainsi que des problèmes de santé mentale pour lesquels il est médicamenté. Il est suivi par un psychiatre qui mentionne clairement que l'adolescent doit cesser toute consommation, car celle-ci prise avec la médication augmente les troubles d'anxiété, obsessif et compulsif puisque cela annihile les effets des médicaments. L'adolescent consomme de façon quotidienne de la drogue depuis qu'il est en famille d'accueil.
Il défie les consignes et les règlements de la famille d'accueil. [ 9 ] L'adolescent et les parents ne respectent pas les modalités de contacts. L'adolescent se procure ses produits de consommation auprès de ses amis. Presque tous les midis, il quitte l'école sur l'heure du dîner pour aller chez sa mère et consommer. Il se met en danger en consommant de cette façon. [ 10 ] Les parents ont des difficultés personnelles et des problèmes de consommation. La mère n'arrive pas à s'affirmer devant son fils. Elle est en accord pour être supportée lors des contacts avec son fils.
Le père entretient des discours négatifs en présence de son garçon. Ils ne sont pas en mesure d'offrir l'encadrement nécessaire à leur fils. Autant l'adolescent que les parents ne sont pas transparents avec les services offerts. [ 11 ] L'adolescent a lui-même demandé des services à [l’organisme A] et en psychologie, mais aucun résultat à ce jour n'a été atteint. [ 12 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a proposé de réorienter l'adolescent dans une famille d'accueil plus éloignée du milieu de vie de ses parents.
Le 23 novembre l'adolescent est transféré dans une famille d'accueil à [l’organisme B]. [ 13 ]
Malgré ce transfert et la distance, l'adolescent consomme toujours. Il revoit sa mère sans entente préalable. Le 19 décembre, un pot de cannabis vide de son contenu est retrouvé dans la chambre de l'adolescent. Toujours le 19 décembre, l'adolescent admet avoir volé un jeu vidéo à des fins de revente pour obtenir de la drogue. Le jour même, il est hébergé en centre de réadaptation, il y séjourne depuis. [ 14 ] Depuis qu'il est en centre de réadaptation, l'anxiété de l'adolescent a beaucoup diminué, il se montre plus disponible.
La routine et l'encadrement du centre de réadaptation lui sont bénéfiques. [ 15 ] Le 14 janvier 2013, l'adolescent a entamé des démarches pour une évaluation en toxicomanie. Toutefois, il ne souhaite pas intégrer une thérapie à l'interne pour régler ce problème.
Il ne se dit pas prêt pour le moment et préfère travailler sur lui-même en centre de réadaptation avant d'envisager une thérapie à l'interne. [ 16 ] L’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis et qu'il y a lieu de réviser et de prolonger les mesures ordonnées le 29 février 2012. [ 17 ] Toutes les parties admettent qu'un séjour jusqu'à la fin de l'été en centre de réadaptation est nécessaire dans l'intérêt de l'adolescent.
Durant les deux derniers mois, il sera loisible si l'évolution de la situation est positive, comme la loi le permet d'envisager une réintégration dans un milieu autre que le centre de réadaptation. [ 18 ] La première question est : quel sera ce milieu? [ 19 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ainsi que l'adolescent croit que la famille d'accueil sera alors l'endroit tout désigné. [ 20 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse estime que les parents ne sont pas en mesure d'offrir l'encadrement nécessaire à l'adolescent.
Il estime que la mère a toujours été incapable de mettre des limites à son fils, ce que ce dernier reconnaît d'emblée. Le
Directeur de la protection de la jeunesse estime aussi, bien que le père ait un meilleur contrôle sur son fils, que celui-ci a une philosophie de la vie et un certain laxisme qui ne lui permettent pas d'avoir l'encadrement nécessaire sur son fils en raison de la problématique de ce dernier. [ 21 ] L'adolescent est très intelligent. Il démontre qu'il veut, du moins dans son discours, se sortir de son problème de consommation.
C'est pour cette raison qu'il préfère passer un certain temps en famille d'accueil avant de retourner vivre auprès de son père. [ 22 ] La position des parents se résume à attendre l'évolution de la situation d'ici huit mois. Ils espèrent que les problèmes se régleront et qu'un retour chez l'un d'eux pourra être envisageable. [ 23 ] Il est étonnant de voir comment cet adolescent qui vient d'avoir 16 ans démontre plus de maturité que ses parents et comment celui-ci saisit mieux les difficultés qu'il aura à surmonter pour se sortir de son problème de toxicomanie.
Il sait que le manque d'encadrement chez ses parents constitue pour lui une situation de vulnérabilité pouvant le placer en situation de rechute. [ 24 ] Pour ces motifs, l'hébergement en famille d'accueil après le séjour en centre de réadaptation est l'option à privilégier. [ 25 ] Le Directeur de protection de la jeunesse propose un hébergement en famille d'accueil jusqu'à la majorité de l'adolescent, c'est- à-dire jusqu'au 13 décembre 2014.
Pour sa part, l'adolescent accepte un hébergement de six (6) mois en famille d'accueil, c'est-à-dire jusqu'au 1 er mars 2014. [ 26 ] Pour la durée du séjour en famille d'accueil, l'argumentation du Directeur de la protection de la jeunesse est la même que pour l'option de la famille d'accueil.
Pour sa part, l'adolescent croit, après neuf (9) mois et demi de centre de réadaptation et six (6) mois de famille d'accueil, qu'il aura acquis les outils nécessaires pour aller vivre chez son père qui à ses yeux, malgré un certain laxisme, a un encadrement plus ferme que sa mère. [ 27 ] Bien que son client soit consentant à être hébergé hors de son milieu jusqu'au 1 er mars 2014, l'avocate de l'adolescent précise qu'en vertu de l'article 91.1
c) de la Loi la période totale d'hébergement ne peut excéder le 28 septembre 2013, l'adolescent étant hébergé hors de son milieu depuis le 28 septembre 2011. Elle mentionne aussi, que l'exception prévue au dernier aliéna de l'article 91.1 ne peut trouver application, car le Directeur de la protection de la jeunesse n'a fait aucun plan de vie pour son client après son séjour en centre de réadaptation. [ 28 ] Sur ce dernier point, le Tribunal ne peut que donner raison à l'avocate de l'adolescent.
Aucune famille d'accueil n'est encore identifiée et la preuve, ce qui comprend les deux rapports soumis, ne comprend aucun plan précis pour cet adolescent d'ici sa majorité. Le Tribunal n'a pas en main les éléments factuels lui permettant de rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de l'adolescent de façon permanente. [ 29 ] Comme la preuve administrée ne donne pas ouverture à l'exception prévue à la Loi le Tribunal ne peux aller au-delà de ce que le législateur lui permet.
Comme les parents n'ont pas donné leurs assentiments à excéder les délais comme l'a fait l'adolescent, il s'avère non pertinent de trancher la question à savoir si le Tribunal peut excéder de cinq (5) mois les délais prévus à l'article 91.1
c) de la
Loi sur une base consensuelle. [ 30 ] Si le Directeur de la protection de la jeunesse estime toujours qu'il est impossible de retourner l'adolescent dans son milieu familial le 28 septembre 2013, il devra ressaisir le Tribunal de la situation d'ici cette date. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 33 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 29 février 2012 par le soussigné; [ 34 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'adolescent et conformément aux articles 91 et 91.1de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent : [ 35 ] ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation jusqu'au 1 er septembre 2013 et par la suite, ORDONNE l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil jusqu'au 28 septembre 2013; [ 36 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l'adolescent aient lieu selon entente entre les parties; [ 37 ] ORDONNE que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis pas son état, notamment en pédopsychiatrie; [ 38 ] PERMET à l'adolescent d'intégrer une thérapie à l'interne afin de régler son problème de toxicomanie; [ 39 ] RECOMMANDE à l'adolescent de s'investir dans un suivi en toxicomanie; [ 40 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organis-me apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille jusqu'à sa majorité; [ 41 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q. M e Jessy Bélanger MADORE, TRUDEL & ALS Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Isabelle Gélinas Avocate pour l'adolescent M e Nathalie Houde GAGNON, AUBRY & ALS Avocate pour la mère Monsieur B, père Date d’audience : 30 janvier 2013
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