2018 QCCQ 8928, 2018 QCCQ 8928
Opinion
La Capitale assurances générales inc. c. Meubles Gélinas (1985) inc. 2018 QCCQ 8928 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI LOCALITÉ D'AMOS « Chambre civile » N° : 605-22-002758-175 DATE : 30 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Partie demanderesse c. MEUBLES GÉLINAS
(1985) INC. et WHIRPOOL CANADA LP
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, après avoir indemnisé son assuré à la suite d’un sinistre qu’elle impute à la défectuosité d’une valve équipant un réfrigérateur, poursuit le commerçant ayant vendu celui-ci et le manufacturier qui l’a fabriquée. [ 2 ] Les questions que pose la présente affaire peuvent se résumer comme ceci. Dans un premier temps, est-il prouvé que l’eau qui a endommagé la résidence provenait de cette valve ? Dans l’affirmative, par le biais de la présomption de connaissance édictée à l’
article 1729 C.c.Q. , est-il établi que les défenderesses doivent être tenues responsables ? Enfin, le cas échéant, ces dernières ont-elles réussi à repousser cette présomption ? Contexte [ 3 ] Tel que son nom l’indique, la demanderesse est un assureur qui, en 2014, couvre un immeuble et son contenu propriétés de monsieur Daniel Thiffault.
Ce dernier acquiert en mai 2011, de la défenderesse Meubles Gélinas (1985) inc. (Gélinas), un réfrigérateur de marque Kitchen Aid fabriqué par la codéfenderesse Whirpool Canada LP (Whirpool). [ 4 ] Cet appareil est muni d’un système de fabrication de glaçons et distributeur d’eau froide qui, pour s’alimenter, est relié directement à la plomberie de la maison.
Une valve fabriquée par l’entreprise Robertshaw est la composante qui contrôle l’arrivée de l’eau. [ 5 ] Le 22 avril 2014, l’assuré avise sa compagnie que pendant son absence pour le travail, une fuite d’eau a endommagé le rez-de- chaussée et le sous-sol de sa résidence. [ 6 ] Monsieur Youssef Chahboun, expert en sinistre et chargé du dossier, se rend sur place le 25 avril suivant. Il constate que de l’eau provenant du rez-de-chaussée a abîmé le plancher de bois puis s’est écoulée vers le sous-sol en causant des dommages tant au plafond qu’au recouvrement de sol de ce dernier.
Monsieur Thiffault lui pointe comme responsable le réfrigérateur et lui remet la valve en plastique mentionnée plus avant qui est disloquée en plusieurs morceaux. Aux yeux de la demanderesse, il ne fait alors aucun doute que c’est là l’origine de ce sinistre. [ 7 ] Quant aux dommages, le quantum admis se chiffre à 19 900 $. [ 8 ] La défenderesse Whirpool confie au fabricant de la valve la tâche de déterminer la cause de son bris.
C’est ainsi que l’ingénieur Brye Davis, à l’emploi de Robertshaw, produit un rapport qui tient lieu de son témoignage. [ 9 ] Son premier constat est que celle-ci a été soumise à une pression excédant plus de cinq fois les conditions normales d’opération. Il examine cinq hypothèses possibles ayant pu mener à un bris semblable de la valve pour n’en retenir finalement qu’une seule, soit que le tuyau d’approvisionnement en eau qui mène à celle-ci a été exposé au gel.
[ 10 ] De façon plus détaillée, il explique sa théorie comme suit. Si ladite conduite circule dans un mur extérieur dans des conditions où l’eau qui s’y trouve gèle, ceci a comme conséquence d’augmenter de manière importante la pression sur la valve en cause. Expliqué autrement, prenant de plus en plus d’expansion, la glace qui se forme dans le tuyau accroit la pression sur l’eau non gelée qui s’y trouve, avec comme résultat qu’à un certain point celle-ci est trop élevée et provoque l’éclatement de la valve. [ 11 ] Pour appuyer ses dires, il produit le relevé météo pour la période en cause.
On peut y lire que les 15 et 16 avril 2014 la température dans la région est descendue à près de -18 o C. À son avis, ceci appuie son hypothèse. [ 12 ] Il est pertinent cependant de souligner que ledit réfrigérateur est adossé à une cloison intérieure. Il ne s’agit donc pas d’un mur exposé directement aux conditions du climat. Le droit [ 13 ] La garantie de qualité assurant à un acheteur que le bien qu’il acquiert est exempt de vice caché est régie tant par le Code civil du Québec que la
Loi sur la protection du consommateur [1] , dans ce dernier cas lorsque ledit acheteur se qualifie évidemment comme tel. [ 14 ] On retient essentiellement qu’en vertu de l’article 38 L.p.c., un bien acquis doit pouvoir fonctionner normalement pour une durée raisonnable eu égard à toutes les circonstances. De leur côté, les articles 53 L.p.c. et 1729 C.c.Q. créent entre autres une présomption de connaissance de l’existence d’un vice si la transaction est le fait d’un vendeur professionnel. Ce dernier
article édicte ce qui suit :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. 1991, c. 64, a. 1729. [ 15 ] Récemment, la Cour d’appel du Québec a clarifié certains aspects en lien avec sa portée ainsi que son application. Voici comment le juge Pelletier explique l’état du droit à ce sujet [2] : 28 . Selon moi, l’application de la règle posée par cet
article a pour effet pratique de mettre en œuvre non pas une double, mais bien une triple présomption en faveur de l’acheteur, soit celle de l’existence d’un vice, celle de son antériorité par rapport au contrat de vente et, enfin, celle du lien de causalité l’unissant à la détérioration ou au mauvais fonctionnement. Sous ce rapport, je partage les vues du professeur Deslauriers qui y voit une présomption de responsabilité [5] : 460. Remarquons toutefois que si l’acheteur poursuit un vendeur professionnel ou un fabricant, le régime extracontractuel n’est pas nécessairement le plus profitable. En effet, l’
article 1468 C.c.Q. , applicable au régime extracontractuel, ne prévoit qu’une simple présomption de faute contre le fabricant, alors que les articles 1728 , 1729 et 1730 C.c.Q., applicables au régime contractuel, créent en faveur de l’acheteur une présomption de responsabilité contre le fabricant. Pour les contrats de consommation, les articles 37 et 38L.p.c. créent une présomption de responsabilité; le commerçant et le fabricant ne peuvent plaider leur ignorance d’un vice dont l’existence est prouvée ou présumée lors de la vente (art. 53, al. 3 L.p.c.).
Leur seule défense est de prouver que le bien n’était affecté d’aucun défaut caché lorsqu’il a été mis sur le marché. C’est donc dire que l’acheteur n’aurait pas intérêt à opter pour les règles de la responsabilité extracontractuelle. 29 . Cette approche a l’avantage de mettre en lumière la nécessaire corrélation entre les fardeaux de preuve respectifs de chacune des parties s’opposant dans le cadre d’un litige portant sur l’application de l’
article 1729 C.c.Q. 30 . Pour jouir des effets de cette disposition, un acheteur doit en effet établir par prépondérance
a) qu’il a acquis le bien d’une personne tenue à la garantie du vendeur professionnel;
b) que le bien s’est détérioré prématurément par rapport à un bien identique ou de même espèce. [ 16 ] Si un commerçant ou un manufacturier désire repousser cette triple présomption, il doit alors, tel que l’édicte l’
article 1729 C.c.Q. , établir qu’une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur est à l’origine de sa défectuosité. Il peut de même se dégager de sa responsabilité s’il établit qu’il y a force majeure, faute d’un tiers ou encore que la cause de cette défectuosité est externe ou étrangère au bien qu’il a vendu ou fabriqué.
Analyse [ 17 ] Tel que mentionné en introduction, la première question qui se pose est de savoir si on considère qu’il est prouvé que l’eau ayant endommagé la résidence provenait bien du réfrigérateur en question ? [ 18 ] L’assuré en l’instance, monsieur Daniel Thiffault, travaille à l’extérieur de la région, partant pour plusieurs jours consécutifs. C’est lors d’une de ses absences qu’est survenu le sinistre en question.
Pour le même motif, il n’est pas à l’audience avec comme conséquence que le Tribunal ne dispose que des constatations a posteriori de monsieur Chahboun, nous laissant avec une preuve imparfaite quant à l’élément déclencheur de la fuite. [ 19 ] Pour autant, il est établi que l’appareil est équipé d’un système d’approvisionnement en eau, que la valve qui en contrôle l’arrivée est en pièces et que l’eau s’est écoulée à partir d’un point situé au rez-de-chaussée dans le périmètre du réfrigérateur. [ 20 ] Ceci étant dit, la demanderesse s’est-elle acquittée du fardeau qui est le sien lui permettant de profiter de la triple présomption
prévue à l’
article 1729 C.c.Q. ? [ 21 ] En premier lieu, il ne fait évidemment aucun doute que le bien en question a été acquis d’un vendeur professionnel. [ 22 ] En ce qui concerne le deuxième volet, soit la détérioration prématurée, rappelons que le réfrigérateur a été reçu par l’assuré le 5 mai 2011, et que c’est un peu moins de trois ans plus tard que survient l’éclatement de la valve. Il est tout à fait exact qu’aucune preuve n’a été administrée quant à la durée de vie que l’on peut anticiper pour ce type d’appareil.
En plaidoirie, Capitale fait simplement valoir que des articles glanés dans des revues de consommation proposent une longévité qui va bien au-delà de trois ans. [ 23 ] Ceci ne constitue pas en soi une preuve que le Tribunal peut considérer.
Malgré tout, il est inconcevable de penser qu’un réfrigérateur arrive au bout de sa vie utile après seulement trois ans et qu’en conséquence on puisse s’attendre à ce qu’il cesse de fonctionner ou que, comme dans le cas présent, une de ses composantes importantes se brise. [ 24 ] Tout comme l’a fait la Cour d’appel dans CNH Industrial Canada Ltd. c. Promutuel Verchères, société mutuelle d'assurances générales , ainsi que l’honorable Micheline Sasseville, J.C.Q., dans Desjardins Assurances générales inc. c.
Volkswagen Canada inc. [3] , le Tribunal estime que même en l’absence de preuve d’expert quant à la durée de vie d’un bien, on peut présumer qu’un bien quasiment neuf ou qui n’a que peu d’usure n’est pas arrivé à la fin de son existence. [ 25 ] Au surplus, dans de telles circonstances la Cour d’appel considère qu’il y a même renversement du fardeau et qu’il appartient au commerçant de démontrer que la détérioration n’est pas prématurée. 36.
Ces constats de fait ne souffrent guère de contestation à notre niveau et, contrairement à ce que plaide CNH, ils justifient le renversement du fardeau de preuve découlant de l’application de la présomption d’existence du vice au moment du contrat et du lien de causalité l’unissant à la détérioration du bien.
Il incombait donc à Joyal et à CNH de prouver par prépondérance que cette détérioration n’était pas prématurée par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces parce que découlant, en réalité, d’une cause non reliée au bien lui-même ou à son utilisation normale. [ 26 ] Quant à l’expertise de l’ingénieur Davis qui soutient que l’éclatement de la valve résulte du gel de la conduite d’alimentation en eau, le Tribunal ne peut faire autrement que d’être perplexe face à cette explication. [ 27 ] D’abord, le réfrigérateur à l’origine de ce dégât est adossé à un mur intérieur et, partant, protégé du gel.
Ceci n’empêche pas évidemment que la conduite d’eau traverse à un point ou à un autre une cloison extérieure, ce qui la rend plus vulnérable. Cependant, nous sommes au mois d’avril et, bien que certaines nuits aient été plutôt froides approchant même -18 o C, la plupart du temps les journées sont plus chaudes et les températures au-dessus du point de congélation. [ 28 ] En somme, il aurait fallu davantage qu’une hypothèse pour que l’on retienne la proposition de l’ingénieur Davis quant à la cause du bris.
Il est en effet, aux yeux du Tribunal, peu probable que le gel, à la distance où se trouvait le réfrigérateur d’une cloison extérieure, ait pu avoir une telle conséquence. [ 29 ] La conclusion qui s’impose est donc que la demanderesse jouit de la présomption qu’édicte l’
article 1729 C.c.Q. et que les défenderesses, de leur côté, n’ont pas réussi à faire valoir un moyen de défense convainquant qu’elles ne sont pas responsables. [ 30 ] Le montant des dommages étant admis par ailleurs, il y aura donc condamnation pour celui-ci. [ 31 ] Quant au partage de responsabilité entre les deux défenderesses, Gélinas demande qu’il soit inégal étant donné que son seul rôle fut d’agir comme détaillant pour les produits fabriqués par Whirpool. [ 32 ] Il n’est en effet pas nié qu’elle a reçu le réfrigérateur de cette dernière à la toute fin avril et que quelques jours plus tard il était déjà rendu chez l’assuré de la demanderesse.
La cause probable étant donc reliée à la conception ou à la fabrication de cet appareil, il est raisonnable que son fabricant assume l’entière responsabilité des dommages qui découlent de sa défectuosité. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE les défenderesses solidairement à payer à la demanderesse la somme de 19 900 $, avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter du 4 novembre 2014; DÉTERMINE pour valoir entre les défenderesses seulement que Whirpool Canada LP assumera 100 % de la condamnation solidaire, alors que Meubles Gélinas 1985 inc. n’en a assumera aucune part; Le tout avec dépens. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q.
Date d’audience : 3 octobre 2018
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