2021 QCCA 1354, 2021 QCCA 1354
Opinion
Roy c. Procureur général du Québec 2021 QCCA 1354 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010281-217 (200-17-030019-194) DATE : 8 septembre 2021 DEVANT L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. MICHÉE ROY APPELANT - demandeur c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ - défendeur et BARREAU DU QUÉBEC et COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES MIS EN CAUSE – mis en cause et ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES AVOCATS ET AVOCATES DE LA DÉFENSE et ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA DÉFENSE DE MONTRÉAL – LAVAL - LONGUEUIL et ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA DÉFENSE DE QUÉBEC MISES EN CAUSE - REQUÉRANTES EN INTERVENTION – tierces intervenantes JUGEMENT [ 1 ] L’Association québécoise des avocats et avocates de la défense, l’Association des avocats de la défense de Montréal – Laval – Longueuil et l’Association des avocats de la défense de Québec (ci-après, collectivement les « requérantes ») me demandent l’autorisation d’intervenir volontairement à
titre conservatoire dans le cadre d’un appel logé par Michée Roy à l’encontre d’un jugement de la Cour supérieure qui rejette
sommairement sa demande introductive d’instance [1] . [ 2 ] Revenons un peu en arrière. [ 3 ] La juge Manon Lavoie de la Cour supérieure était saisie d’une requête introductive d’instance pour jugement déclaratoire déposée par l’appelant Roy qui, dans le cadre de cette procédure demandait de déclarer inconstitutionnelle une entente intervenue entre l’intimé ministre de la Justice et le mis en cause Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et débours des avocats appelés à rendre des services professionnels en matières criminelle et pénale. [ 4 ] En première instance, les requérantes avaient manifesté le souhait d’intervenir dans ce débat pour les motifs suivants : [15] Les Associations souhaitent intervenir dans le présent litige afin d’exposer au tribunal l’impact délétère qu’a l’Entente sur la situation pratique qui prévaut dans le domaine criminel et pénal partout dans la province ainsi que de démontrer que la situation dans laquelle se retrouve le demandeur ne constitue pas un cas isolé, mais bien la manifestation d’un problème criant qui a pour effet de nier un véritable accès à la justice à un grand nombre de Québécois et Québécoises; [16] Dans cette optique, les conclusions du jugement en l’espèce auront un impact important sur la pratique des membres des Associations de même que sur leur capacité à représenter leurs clients et clientes de façon adéquate et à remplir leurs obligations en vertu du Code de déontologie des avocats ; [17] En effet, les avocats de la défense occupent un poste névralgique dans le domaine criminel et pénal, notamment en raison du caractère contradictoire de notre système de justice; [18] Ils ont donc de nombreuses obligations envers les tribunaux, leurs clients et clientes de même qu’envers le public en général; [19] Les Associations sont les trois plus grandes associations professionnelles dans le domaine criminel et pénal de sorte qu’elles
disposent d’une expertise particulière et spécifique qui pourrait aider le tribunal dans sa réflexion sur les enjeux qui sont au cœur du présent litige; [20] Qui plus est, tel qu’explicité ci-dessus, leur mission respective comprend, entre autres choses, les deux piliers que sont la défense des intérêts de leurs membres, soit les avocats de la défense, et la promotion (ou la défense) des droits et libertés individuels; [21] Dans cette perspective, les Associations sauront, à
titre de tiers intervenants, apporter un éclairage différent au tribunal, et ce, autant du point de vue de l’impact qu’a l’Entente sur la pratique de ses membres que du point de vue de la défense des droits et libertés individuels au sein du système de justice, à savoir les effets pernicieux et nocifs qu’a l’Entente sur lesdits droits et libertés individuelles; [22] Qui plus est, il apparaît opportun et approprié que l’intérêt des avocats de la défense du Québec soit représenté par des associations professionnelles disposant d’une expertise particulière et spécifique en la matière en raison de l’importance qu’aura l’issue de ce litige sur leur pratique et sur la société québécoise; [23] Les Associations disposent aussi de connaissances et compétences pertinentes en la matière, tout en étant véritablement intéressées par les questions soulevées dans le cadre des procédures engagées par le demandeur; [24] Enfin, les enjeux soulevés dans le présent litige débordent largement du cadre des seuls intérêts du demandeur de sorte que l’intervention volontaire à
titre conservatoire des Associations s’avère particulièrement pertinente à l’aune des deux piliers de leur mission; [ 5 ] Elles n’ont pu le faire puisque la juge a fait droit à la requête en rejet
sommaire présentée par l’intimé Procureur général du Québec (« PGQ ») – Ministre de la Justice en vertu de l’article 51 C.p.c. , de sorte que la demande en justice de l’appelant Roy a pris fin abruptement [2] . [ 6 ] Dans son jugement, la juge en vient à la conclusion que cette
partie n’a pas l’intérêt personnel suffisant pour débattre des enjeux soulevés dans sa procédure ni même un intérêt véritable pour soulever une question d’intérêt de droit public. La juge écrit : [53] Le Tribunal retient donc qu’il s’agit dans les circonstances d’un alliage entre des intérêts purement économiques et une injustice, s’il y a, qui concerne majoritairement, pour ne pas dire uniquement, les avocats et non le demandeur.
Ce dernier n’a manifestement pas de cause à faire valoir et n’a ainsi pas d’intérêt véritable dans la contestation de la validité de l’ensemble du régime législatif d’aide juridique. [ 7 ] L’appel de ce jugement porte uniquement sur la capacité de l’appelant Roy à agir au nom de l’intérêt public au sens de l’article 85 al. 2 C.p.c. [ 8 ] Les requérantes s’estiment interpellées directement par les questions en litige soulevées dans ce pourvoi.
Elles décrivent ainsi leur intérêt à intervenir : [24] Les Associations souhaitent intervenir dans le présent litige puisqu’elles sont les mieux positionnées afin de démontrer les conséquences néfastes qu’a l’Entente sur la situation pratique prévalant dans le domaine du droit criminel et pénal au Québec. [25] Ce faisant, les Associations s’assurent de donner une voix à la majorité des avocats de la défense du Québec, ceux-ci étant d’ailleurs concernés par la portée du Jugement et des enjeux constitutionnels soulevés par la Demande introductive d’instance. [26] En effet, la situation dans laquelle se retrouve l’appelant ne constitue pas un cas isolé, mais bien la manifestation d’un problème criant ayant pour effet de nier un véritable accès à la justice à un grand nombre de nos concitoyens. […] [32] En fin de compte, en faisant droit à cette procédure dans le Jugement, la première juge en vient à octroyer à la Commission le pouvoir d’interdire toute forme de contestation constitutionnelle de l’Entente, et ce, pour aussi longtemps que le système actuel perdurera.
En effet, dès lors qu’un justiciable oserait contester la constitutionnalité de l’Entente en raison d’une violation de ses droits fondamentaux, la Commission disposerait du pouvoir de lui en retirer l’intérêt, même celui dans le cadre d’un litige public, en changeant sa position comme ce fut le cas avec Michée Roy à l’automne 2019. [33] Les Associations et leurs membres étant aux premières loges pour constater les violations constitutionnelles causées par l’Entente, elles ont certainement un intérêt à faire valoir que la logique derrière cette décision de la Cour supérieure est telle que leurs clients indigents se retrouveraient priver de leur droit de contester la constitutionnalité d’une Entente ayant pourtant des conséquences néfastes sur l’ensemble des justiciables devant faire appel à l’aide juridique. [Soulignement ajouté] [ 9 ] En appel, les requérantes soutiennent être en mesure d’apporter un éclairage pertinent dans le débat qui oppose l’appelant Roy à l’intimé PGQ. [ 10 ] Ce dernier conteste vigoureusement la demande d’intervention au motif que les requérantes n’ont pas eu à intervenir en première instance et ne devraient donc pas pouvoir le faire en appel.
Il dit aussi craindre que l’intervention demandée ait pour effet de faire déborder le débat sur des questions qui ne sont pas visées par la déclaration d’appel. [ 11 ] Je suis d’avis d’accueillir la demande d’intervention des requérantes. Voici pourquoi. [ 12 ] L’objet de l’intervention demandée en appel est différent de celui envisagé en première instance. C’est donc au regard de la question traitée en appel que la pertinence de cette intervention doit s’évaluer.
[ 13 ] Il est bien admis que dans les affaires de droit public, une approche libérale à la réception de l’intervention est à privilégier [3] . En l’espèce, les questions soulevées par le pourvoi de l’appelant Roy sont sérieuses. [ 14 ] Par ailleurs, il ne saurait faire de doute que les requérantes ont un intérêt à intervenir sur une question de droit public sur laquelle leur expertise semble indéniable.
Celle-ci pourrait ainsi permettre de mieux saisir les conséquences liées au jugement entrepris dont celle, toujours aux dires des requérantes, de priver les personnes indigentes « de leur droit de contester la constitutionnalité d’une Entente ayant pourtant des conséquences néfastes sur l’ensemble des justiciables devant faire appel à l’aide juridique ». [ 15 ] Bref, la contribution des requérantes au débat en appel devrait permettre de jeter un éclairage concret sur les questions en litige. [ 16 ] En ce qui a trait aux appréhensions du PGQ à propos d’un débordement possible du débat sur des questions étrangères à l’appel, il s’agit là d’un faux problème dès lors que celui-ci est limité par le cadre fixé par la déclaration d’appel. [ 17 ] Il y a donc lieu d’autoriser les requérantes à produire un mémoire de 10 pages sur les seuls moyens d’appel soulevés dans la déclaration d’appel, et ce, dans les 30 jours du présent jugement.
Leur observation orale devant les membres de la formation sera limitée à 15 minutes. [ 18 ] Le PGQ est en conséquence autorisé à retarder de 30 jours la production de son mémoire. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 19 ] ACCUEILLE la requête en intervention volontaire à
titre conservatoire de l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense, l’Association des avocats de la défense de Montréal – Laval – Longueuil et l’Association des avocats de la défense de Québec; [ 20 ] AUTORISE l’intervention de l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense, l’Association des avocats de la défense de Montréal – Laval – Longueuil et l’Association des avocats de la défense de Québec dans l’appel logé par Michée Roy; [ 21 ] AUTORISE l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense, l’Association des avocats de la défense de Montréal – Laval – Longueuil et l’Association des avocats de la défense de Québec à produire un mémoire dont les parties 1 à 4 n’excéderont pas 10 pages, et ce, dans un délai de 30 jours suivant le présent jugement; [ 22 ] AUTORISE l’Association québécoise des avocats et avocates de la défense, l’Association des avocats de la défense de Montréal – Laval – Longueuil et l’Association des avocats de la défense de Québec à présenter des observations orales lors de l’audition du pourvoi limitées collectivement à une durée de 15 minutes; [ 23 ] ACCORDE à l’intimé Procureur général du Québec un délai additionnel de 30 jours pour le dépôt de son mémoire au greffe de la Cour, ce délai devant commencer à courir au jour du dépôt du mémoire des requérantes intervenantes; [ 24 ] LE TOUT avec frais à suivre le sort du pourvoi.
GUY GAGNON, J.C.A. M e Félix-Antoine T. Doyon M e Kamy Pelletier-Khamphinith Labrecque, Doyon Pour l’appelant M e Eve-Andrée Charest Lavoie, Rousseau Pour l’intimé M e Giuseppe Battista M e Jessy Héroux Battista, Turcot Pour les mis en cause M e Doug Mitchell M e Samuel Lavoie IMK Pour les mises en cause et intervenantes Date d’audience : 3 septembre 2021.
Loading document…