2021 QCCA 1373, 2021 QCCA 1373
Opinion
Bouchard c. Racicot 2021 QCCA 1373 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029548-211 ( 500-17-109092-190 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 septembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE BERTRAND BOUCHARD ABSENT ET Non représenté PARTIES INTIMÉES AVOCATS JEAN-FÉLIX RACICOT Me FRANÇOIS MARCHAND ( De Granpré Chait ) Absent FONDS D'ASSURANCE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DU BARREAU DU QUÉBEC Me YVES TOURANGEAU ( Gilbert Simard Tremblay ) Absent En appel d’un jugement rendu le 30 avril 2021 par l’honorable Marie-Christine Hivon de la Cour supérieure , district de Montréal .
DESCRIPTION : Requête de l’intimé, Jean-Félix Racicot, en rejet d'appel (Article 365 C.p.c .). Requête de l’intimée, Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .). Greffière-audiencièr e : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 29 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 13 septembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. 9 h 30 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie de deux requêtes en rejet d’appel par les intimés. [ 2 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure qui a rejeté sa demande introductive d’instance [1] .
Les requérants demandent le rejet de l’appel puisqu’il est irrégulièrement formé, qu’il a un caractère abusif et qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès. [ 3 ] La Cour rappelle que, même en l’absence d’une conclusion explicite et formelle à la fin du jugement [2] , il ne fait aucun doute que la juge de première instance rejetait les demandes introductives d’instance à cause de leur caractère abusif. Il est inutile de citer longuement les extraits de ses motifs pour en faire la démonstration.
C’est une évidence et pour les fins de déterminer le sort des deux requêtes en rejet il suffit de noter quelques passages qui font de cette conclusion une preuve complète [3] . [ 4 ] Vu la conclusion en première instance que les demandes introductives étaient abusives, l’article 30, al. 2, paragraphe (3) du Code de procédure civile exige la permission d’en appeler. L’appelant ne sollicite pas la permission d’appeler. [ 5 ] Par conséquent, il n’est pas nécessaire de traiter de tous les autres moyens soulevés à l’appui de leurs requêtes en rejet.
Néanmoins, s’il fallait considérer une demande de permission d’appel, la Cour est d’avis que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. En effet, et l’appelant le confirme à l’audience, son argumentaire repose entièrement sur une prémisse erronée, à savoir l’illégalité du jugement qui lui imposait de satisfaire ses engagements pris lors des interrogatoires. Or, comme le rappellent les
requérants, ce jugement ne pouvait plus être remis en question et il y avait chose jugée, ne laissant guère le choix à l’appelant de s’y soumettre. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE les requêtes en rejet d’appel; [ 7 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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